Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 déc. 2024, n° 24/09270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09270 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBOZ
Nom du ressortissant :
[X] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [Z]
né le 19 Mai 2002 à [Localité 1]
de nationalité Albanaise
Actuellemnt retenu au CRA 2 [2]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de CIPA Roland, interprète en langue Albanaise, inscrit sur la liste CESEDA près le tribunal judiciaire de LYON; ayant prété serment à l’audience
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Décembre 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 03 juin 2024, le tribunal correctionnel de Annecy condamné [X] [Z] à la peine d’un an d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et a prononcé une interdiction définitive du territoire national.
Le 29 novembre 2024 la préfète du Rhône a notifié à [X] [Z] sa décision par laquelle elle fixait le pays de destination.
Le 02 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 05 décembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 06, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 06 décembre 2024 à 14 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-six jours.
Le 08 décembre 2024 à 14 heures 26, [X] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève :
— l’irrégularité du contrôle du droit au séjour
— l’absence de mention des horaires d’alimentation durant la retenue
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024, à 10 heures 30.
[X] [Z] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [Z] a eu la parole en dernier. Il maintient qu’il ne se souvient plus s’il a eu un repas et se dit prêt à rentrer chez lui.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [X] [Z], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, l’analyse circonstanciée et les motifs particulièrement clairs, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’à défaut d’autres moyens soulevés l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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