Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 nov. 2024, n° 2411345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, la société l’Épuisette, représentée par Me Galissard, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de différer la signature du contrat d’occupation temporaire du domaine public maritime relatif à l’exploitation d’un restaurant dans le port du vallon des Auffes ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de lui communiquer des documents relatifs à la procédure de passation et aux offres ;
3°) d’annuler, à titre principal, la procédure de mise en concurrence de l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public en cause ;
4°) d’annuler, à titre subsidiaire, cette procédure au stade de l’analyse des offres ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la commande publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Aux termes de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique : « Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix ». Aux termes de l’article L. 1121-3 du même code : « Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d’un service. Il peut consister à concéder la gestion d’un service public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d’acquérir des biens nécessaires au service ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».
4. La métropole Aix-Marseille-Provence a soumis à la concurrence l’attribution d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public maritime relative à l’exploitation d’un restaurant gastronomique dans le port du vallon des Auffes, sur le fondement des articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, moyennant une redevance calculée en fonction de la superficie exploitée. Si le règlement de la consultation fait état des contraintes imposées au futur exploitant, relatives à la gamme de l’établissement, aux périodes et horaires d’ouverture et au contrôle des travaux et aménagements à effectuer, et des objectifs assignés, en matière de valorisation économique du domaine public et en matière environnementale, ces contraintes et objectifs sont propres à l’utilisation du domaine public et n’ont manifestement ni pour objet, ni pour effet de confier la gestion d’un service au futur occupant du domaine. Ainsi, le contrat en cause ne saurait être qualifié de concession.
5. Il est par suite manifeste que la procédure en cause ne concerne ni l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services au bénéfice de la métropole Aix-Marseille-Provence, ni une concession et qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête présentée par la société l’Épuisette est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société l’Épuisette est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société l’Épuisette.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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