Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 avr. 2025, n° 24/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 4 mars 2024, N° 23/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Association AGS (CGEA D'[Localité 6])
C/
[N] [O]
S.C.P. ANGEL HAZANE [D]
copie exécutoire
le 02 avril 2025
à
Me CAMIER
Me LETICHE
Me GARNIER
EG/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01407 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBFH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 04 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00043)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L’ AGS (CGEA D'[Localité 6]) Prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [E] [N] [O]
né le 04 Mai 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
concluant par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.C.P. ANGEL HAZANE [D] prise en la personne de Maître [B] [D] ès qualité de liquidateur de la SAS L’HYBISCUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
concluant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [N] [O], né le 4 mai 1986, a été embauché à compter du 1er juillet 2020 par contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée par la société L’hybiscus (la société ou l’employeur), en qualité de chef barman.
La société L’hybiscus comptait moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés restaurants.
Le 20 septembre 2022, M. [N] [O] a signé une rupture conventionnelle à effet du 25 octobre 2022.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société L’hybiscus et a désigné la société Angel Hazane [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [N] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 21 mars 2023.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a nommé la société Angel Hazane [D] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 4 mars 2024, le conseil a :
— in limine litis, débouté la société Angel Hazane [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’hybiscus de sa demande de surseoir à statuer sur l’action en nullité de la période suspecte de la reconnaissance de dette dont le liquidateur judiciaire justifiera avoir saisi le juge de la faillite ;
— débouté l’AGS (CGEA d'[Localité 6]) de sa demande à titre principal de dire et juger nul et de nul effet la reconnaissance de dettes, versée aux débats ;
— fixé au passif de la procédure judiciaire de la société L’hybiscus, les sommes suivantes
— 20 226,46 euros net à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2021 à octobre 2022 ;
— 1 376,87 euros net au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires en réparation de son préjudice lié aux multiples absences de paiement de ses salaires ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que le CGEA garantirait l’intégralité des condamnations prononcées dans la limite de la loi ;
— condamné la société L’hybiscus aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision intervenue dans la limite de 9 mois de salaire sur la base de 1 889,80 euros soit la somme de 17 008,20 euros brut ;
— débouté la société Angel Hazane [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’hybiscus, ainsi que l’AGS (CGEA d'[Localité 6]) de l’ensemble de leurs demandes.
L’AGS (CGEA d'[Localité 6]), régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle garantira l’intégralité des condamnations prononcées dans la limite de la loi, en ce compris les allocations à servir au salarié au titre de l’activité partielle ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle ne saurait garantir les sommes dues à M. [N] [O] au titre de l’indemnisation de l’activité partielle durant la période de mars 2021 à octobre 2022 ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— débouter M. [N] [O] et la société Angel Hazane [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société L’hybiscus de toute demande plus ample ou contraire ;
En tout état de cause,
— dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
— en conséquence, dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que sa garantie n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
— dire que, par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
M. [N] [O], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé ;
— débouter l’AGS (CGEA d'[Localité 6]) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions d’appelant ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— in limine litis, débouté la société Angel Hazane [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’hybiscus de sa demande de surseoir à statuer sur l’action en nullité de la période suspecte de la reconnaissance de dette dont le liquidateur judiciaire justifiera avoir saisi le juge de la faillite ;
— débouté l’AGS (CGEA d'[Localité 6]) de sa demande à titre principal de dire et juger nul et de nul effet la reconnaissance de dettes, versée aux débats ;
— fixé au passif de la procédure judiciaire de la société L’hybiscus, les sommes suivantes :
— 20 226,46 euros net à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2021 à octobre 2022 ;
— 1 376,87 euros net au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires en réparation de son préjudice lié aux multiples absences de paiement de ses salaires
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que le CGEA garantirait l’intégralité des condamnations prononcées dans la limite de la loi ;
— condamné la société L’hybiscus aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision intervenue dans la limite de 9 mois de salaire sur la base de 1 889,80 euros soit la somme de 17 008,20 euros brut ;
— débouté la société Angel Hazane [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’hybiscus, ainsi que l’AGS (CGEA d'[Localité 6]) de l’ensemble de leurs demandes.
— condamner l’AGS (CGEA d'[Localité 6]), à hauteur de cour, à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Angel Hazane [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’hybiscus, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, demande à la cour de :
— prendre acte de ce que le liquidateur judiciaire s’en rapporte à justice quant au mérite des prétentions exprimées par le fonds de garantie des salaires aux termes de ses conclusions du 4 juillet 2024 ;
— dans l’hypothèse où il serait retenu que le fonds de garantie des salaires n’est pas tenu de garantir l’indemnité de chômage partiel, fixer le montant non susceptible de garantie afin d’assurer l’exécution effective par le liquidateur du jugement ;
— prendre acte de ce que le liquidateur judiciaire se réserve de former appel incident ou provoqué ;
— déclarer irrecevable l’appel en raison de l’indivisibilité du litige à défaut d’intimation de la société L’hybiscus représentée par son dirigeant ;
— condamner la partie succombante aux dépens et à la somme de 2 000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
L’AGS soutient que son appel étant cantonné à la question de sa garantie, elle n’avait pas à intimer la société ; sur le fond, elle fait valoir qu’elle n’a pas vocation à garantir les indemnités perçues par l’employeur pendant la période d’activité partielle puisqu’elles ne constituent pas du salaire et ont été versées pendant la suspension du contrat de travail.
Le mandataire-liquidateur, ès qualités, soulève l’irrecevabilité de l’appel en raison du principe d’indivisibilité pour le cas où le débat excèderait le seul périmètre de la garantie de l’AGS, et s’en rapporte sur le fond.
M. [N] [O] oppose que s’agissant de sommes dues en exécution du contrat de travail, La garantie de l’AGS doit jouer.
L’article L.3253-6 du code du travail dispose que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En application du 1° de l’article L.3253-8 du même code, l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
L’article L.5122-1 de ce code prévoit notamment que :
I.- Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
II.- Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
En l’espèce, le débat devant la cour étant limité à la question du champ d’application de la garantie de l’AGS, il importe peu que la société placée en liquidation judiciaire ne soit pas appelée à la cause.
L’appel est donc recevable.
Sur le fond, il ressort des bulletins de salaire de M. [N] [O] et du jugement entrepris que la somme accordée en première instance à titre de rappel de salaire dû au jour de l’ouverture de la procédure collective inclus des indemnités d’activité partielle.
Si l’indemnité horaire prévue à l’article L.5122-1 précité n’est pas soumise aux cotisations sociales, hors CSG et CRDS, et que le placement en activité partielle entraîne la suspension du contrat de travail, elle est nécessairement rattachée à l’exécution du contrat de travail, qui subsiste malgré la suspension, puisqu’elle vient indemniser la décision de l’employeur de recourir au chômage partiel et se substitue au salaire.
L’AGS assurant le risque de non-paiement des sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas exclu ces indemnités de sa garantie.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Si l’AGS ne peut être condamnée aux frais de procédure et dépens lorsque la décision lui est déclarée opposable au titre de sa garantie, il en va autrement lorsqu’elle agit pour son compte en faisant appel d’un jugement.
Succombant en son recours, elle sera tenue aux dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer aux intimés 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne l’AGS CGEA d'[Localité 6] à payer à M. [N] [O] et à la société Angel Hazane [D], ès-qualités, la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’AGS CGEA d'[Localité 6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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