Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 6 janvier 2023, N° 21/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00322
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEYB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 06 Janvier 2023 – RG n° 21/00154
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
APPELANTE :
[8]
[Adresse 3]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEES :
Société [10]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire TOUMIEUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LERICHEUX, avocat au barreau de CAEN
[5]
[Adresse 2]
Représentée par M. [N], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel partiel régulièrement interjeté par la [4] à l’encontre d’un jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [10] et à la [5].
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [P], salarié de 2005 à 2020 de la société [10] (la société) a fait parvenir le 27 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 8 janvier 2020, faisant état de ' plaques pleurales bilatérales au TDM du 13/03/2019 – MP tableau 30B du RG'.
Le 26 octobre 2020, la [5] ( la caisse) a pris en charge cette pathologie ' plaques pleurales’ inscrite dans le tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 18 novembre 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle par décision du 20 janvier 2021 a rejeté son recours.
Le 24 mars 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre la décision de rejet de la commission.
La société a mis en cause la [4] ([6]) afin que la décision judiciaire à intervenir lui soit déclarée opposable.
Par jugement du 6 janvier 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la société,
En conséquence,
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ' plaques pleurales’ du 13 mars 2019, inscrite au tableau n° 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, déclarée par son salarié, M. [X] [P] le 21 janvier 2020,
— rejeté l’exception d’incompétence et l’irrecevabilité de la demande d’inscription au compte spécial demandées par la [7],
— dit que la maladie du 13 mars 2019 de plaques pleurales contractée par M. [X] [P] doit être inscrite sur le compte spécial des maladies professionnelles,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 2 février 2023, la [7] a interjeté appel, limité aux chefs de jugement en ce qu’ils statuent sur la demande d’inscription sur le compte spécial :
' déclare recevable et pour partie bien fondé le recours de la société [10]
En conséquence,
— rejette l’exception d’incompétence et l’irrecevabilité de la demande d’inscription au compte spécial demandées par la [7],
— dit que la maladie du 13 mars 2019 de plaques pleurales contractée par M. [X] [P] doit être inscrite sur le compte spécial des maladies professionnelles'.
Par arrêt du 30 mai 2024, la présente cour a :
Statuant dans les limites de l’appel,
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Caen, soulevée par la [4],
Avant dire droit sur les demandes des parties,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2024 à 9 heures afin de recueillir les observations des parties sur l’obligation pour le tribunal judiciaire de soulever d’office son incompétence, au profit de la cour d’appel d’Amiens, pour statuer sur les demandes des parties relatives à l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie déclarée par M. [P] et prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
— sursis à statuer sur les demandes présentées.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 mai 2025.
A cette date, la [6] a sollicité une dispense de comparution à laquelle la cour a fait droit.
Aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2025, la [6] demande à la cour de :
— infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire de Caen s’est reconnu compétent pour connaître de la demande d’inscription sur le compte spécial formée par la société [10] et tous les chefs qui en dépendent,
— se dire incompétente pour connaître de la demande d’inscription sur le compte spécial formée par la société [10],
— inviter la société [10] à se pourvoir devant la cour d’appel d’Amiens désignée aux articles L 311 -16 et D 311 – 12 du code de l’organisation judiciaire contre une décision de la [6] concernant sa tarification,
En tout état de cause:
— infirmer le chef de jugement par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a jugé recevable la demande d’inscription sur le compte spécial et le chef par lequel il a fait droit à cette demande,
— dire irrecevable la demande d’inscription sur le compte spécial,
— condamner la société [10] à verser à la [6] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté l’exception d’incompétence et l’irrecevabilité de la demande d’inscription au compte spécial demandées par la [8],
* dit que la maladie du 13 mars 2019 de plaques pleurales contractée par M. [X] [P] doit être inscrite sur le compte spécial des maladies professionnelles,
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamner la [8] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— infirmer uniquement le chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire de Caen s’est reconnu compétent pour connaître de la demande d’inscription sur le compte spécial et tous les chefs qui en dépendent,
— se dire incompétente pour connaître de la demande d’inscription sur le compte spécial formée par la société [10],
— inviter la société [10] à se pourvoir devant la cour d’appel d’Amiens désignée aux articles L 311 -16 et D 311 – 12 du code de l’organisation judiciaire contre une décision de la [6] concernant sa tarification,
En tout état de cause:
— infirmer le chef de jugement par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a jugé recevable la demande d’inscription sur le compte spécial et le chef par lequel il a fait droit à cette demande,
— dire irrecevable la demande d’inscription sur le compte spécial.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont exposés à l’appui de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR
Selon la Cour de cassation (2ème civ, 28 septembre 2023, n° 21- 25.719), il résulte des dispositions combinées des articles L 143-1 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, devenu L 142-1, 7°, L 143- 4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, L 311 -16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles D 242 – 6 – 4, D 242 – 6 – 5 et D 242 – 6 – 7 du code de la sécurité sociale, que les demandes d’un employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisations, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ainsi la compétence de la Cour d’appel d’Amiens est d’ordre public et s’impose au juge et à toutes les parties.
La présente cour, par arrêt rendu le 30 mai 2024, a retenu que l’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la [6] au profit de la cour d’appel d’Amiens pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial formée par la société est une exception de procédure, soumise aux dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile et que cette exception était irrecevable, faute d’avoir été soulevée par la société avant toute défense au fond.
Dès lors, les développements des parties devant la cour, tendant à voir sanctionner la saisine d’une juridiction incompétente par une fin de non – recevoir, sont sans objet, ce point ayant déjà été tranché par arrêt du 30 mai 2024.
La compétence de la cour d’appel d’Amiens pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial étant d’ordre public, le tribunal, tenu de vérifier la régularité de sa saisine, devait décliner sa compétence au profit de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D 311-12 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial présentée par la société [9] .
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et statuant à nouveau dans les limites de l’appel, il convient de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Caen, au profit de la cour d’appel d’Amiens, pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie déclarée par M. [P] et prise en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle.
C’est à tort que la [6] et la [5] demandent qu’il soit statué en tout état de cause, sur la recevabilité de la demande d’inscription au compte spécial formée par la société [9]. En effet, le tribunal étant incompétent pour connaître de la demande, la question de la recevabilité de la demande est sans objet.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 30 mai 2024,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et l’irrecevabilité de la demande d’inscription au compte spécial demandées par la [7] et dit que la maladie du 13 mars 2019 de plaques pleurales contractée par M. [X] [P] doit être inscrite sur le compte spécial des maladies professionnelles,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal judiciaire de Caen incompétent pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie du 13 mars 2019 déclarée par M. [X] [P] et prise en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle,
Déclare la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D 311 -12 du code de l’organisation judiciaire compétente pour connaître de ce litige,
Dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe de la cour d’appel d’Amiens, selon les modalités prévues à l’article 82 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie déclarée par M. [P], prise en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle, formée par la société [10],
Condamne la société [10] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes des parties présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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