Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 janv. 2025, n° 24/07870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 3 octobre 2024, N° 2018j846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 6 ] société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
N° RG 24/07870 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6G7
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 mars 2021
RG : 2018j846
Décision de la cour d’appel de Lyon – 3ème chambre A – du 03 octobre 2024
RG : 21/2082
[I]
C/
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Janvier 2025
statuant sur saisine en rectification d’erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
M. [O] [I]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Carole DAHAN de la SELAS DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 517
DEFENDEUR A LA REQUETE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 321 761 850, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de restauration Daguim, dirigée par M. [O] [I], est cliente de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] depuis le 19 novembre 2015. Cette même banque lui a consenti le 3 décembre 2015 un prêt professionnel de 100 000 euros. Ce prêt a été garanti par un engagement de caution de M. [I] à hauteur de 60.000 euros.
Le même prêt a fait l’objet d’un avenant signé le 4 octobre 2016 au terme duquel le dirigeant s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 70 800 euros.
Le 14 avril 2017, M. [I] s’est engagé en qualité de caution pour tous les engagements de la société Daguim à hauteur de 30 000 euros.
Le 24 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Daguim.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a déclaré alors régulièrement sa créance pour les sommes de 9 497,11 euros à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et de 82 638,90 euros à titre privilégié à échoir au titre du prêt professionnel.
Le 28 mars 2018, le Crédit Mutuel a rapelé à M. [I] la teneur de ses engagements de caution au titre de la société Daguim.
Le 23 mai 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
condamné M. [O] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes de :
9 497,11 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2017 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
82 638,90 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an et cotisations d’assurance à compter du 25 octobre 2017 au titre du prêt professionnel, le tout dans la limite de 100 800 euros (70 800 + 30 000 euros), outre intérêts au taux légal,
rejeté l’intégralité des demandes de M. [I],
condamné M. [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
condamné M. [O] [I] aux entiers dépens.
M. [I] a interjeté appel par déclaration du 22 mars 2021.
Par arrêt du 3 octobre 2024, la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon a :
confirmé la décision déférée sauf en ce qu’elle a déclaré opposable l’engagement de caution du 14 avril 2017 à M. [O] [I] et l’a condamné à payer les sommes de 9 497,11 euros au titre du solde débiteur du compte et de 82 638,90 euros au titre des engagements de caution,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
déclaré inopposable à M. [O] [I] l’engagement de caution du 14 avril 2017,
condamné M. [O] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 31.091,01 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés au titre de la procédure d’appel,
débouté M. [O] [I] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 7 octobre 2024, M. [I] a formé une requête en rectification d’erreur matérielle.
Par requête notifiée par voie dématérialisée le 15 octobre 2024, M. [I] demande à la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de :
ordonner la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt à savoir l’absence de déduction de la somme de 9 497,11 euros au titre du solde débiteur du compte.
Statuer ainsi :
confirmer la décision déférée sauf en ce qu’elle a déclaré opposable l’engagement de caution du 14 avril 2017 à M. [O] [I] et l’a condamné à payer les sommes de 9 497,1 1 euros au titre du solde débiteur du compte et de 82 638,90 euros au titre des engagements de caution.
Statuant ou nouveau et y ajoutant :
déclarer inopposable à M. [O] [I] l’engagement de caution du 14 avril 2014,
condamner M. [O] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 21.521,90 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés au titre de la procédure d’appel,
débouter M. [O] [I] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] a indiqué qu’il n’y avait pas lieu à son sens à rectification d’erreur matérielle et a conclu au rejet de la requête.
Les débats ont été fixés au 11 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
M. [I] fait valoir que :
une rectification d’erreur matérielle est nécessaire puisque le dispositif de l’arrêt n’a pas pris tenu compte de l’inopposabilité prononcée,
il n’est redevable que des sommes dues au titre du contrat de prêt et non des sommes réclamées au titre des autres engagements,
il existe une erreur de calcul dans l’arrêt, la cour ayant omis de déduire la somme de 9.497,11 euros pour porter sa condamnation à la somme de 21.521,90 euros outre intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente décision.
La caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] fait valoir que :
il n’y a pas lieu de faire droit à la requête en l’absence de toute erreur matérielle,
les sommes dues par la société Daguim étant inférieures au montant fixé au dispositif de l’arrêt, elle n’entendait pas recouvrer des sommes supplémentaires.
Sur ce,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’analyse de la demande présentée par M. [I] renvoie non pas à une erreur matérielle du juge dans le cadre de la décision mais à une erreur intellectuelle puisqu’il s’agit de remettre en question le calcul de la somme due au titre de la condamnation. Sa demande mène de fait à réviser la décision qu’il estime entachée d’erreur, estimant qu’une erreur existe puisque son raisonnement n’a pas été suivi.
La modification sollicitée par le requérant reviendrait à modifier la décision dans sa motivation et dans le dispositif sur le quantum et donc à modifier la condamnation en paiement du requérant, alors qu’aucune erreur purement matérielle n’affecte ce quantum.
Or, cette demande n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
En conséquence, la requête présentée par M. [O] [I] ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [O] [I] concernant l’arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel de Lyon, chambre commerciale (RG 21/02082),
Dit que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de M. [O] [I].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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