Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 23 août 2024, N° F22/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 350
du 03/07/2025
N° RG 24/01453 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRME
FM / ACH
Formule exécutoire le :
03 / 07 / 2025
à :
— VAUCOIS
— TOUCHON
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 juillet 2025
APPELANTES :
d’une décision rendue le 23 août 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section INDUSTRIE (n° F 22/00154)
S.A.R.L. [B] TP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
S.A.R.L. [B] TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 avancée au 03 juillet 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [Z] a été embauché par la " SARL [B] " par un contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2007 en qualité de chauffeur, la convention collective applicable étant celle du bâtiment et des travaux publics.
Il indique qu’ il semblerait que le contrat de travail (') ait été transféré à une société [B] Transports, alors même que ses collègues ont été rattachés à la société [B] TP « (conclusions p. 6), tout en précisant qu’il » est pour autant resté à suivre les directives de la société [B] TP (') " (conclusions p. 6).
M. [N] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une action à l’encontre de la société [B] TP puis d’une seconde action à l’encontre de la société [B] Transports, en demandant notamment le paiement de diverses sommes, la reconnaissance d’une situation de prêt de main d''uvre illicite, et des dommages et intérêts pour rupture d’égalité.
Les deux procédures ont été jointes.
Par un jugement du 23 août 2024, le conseil :
— DÉCLARE les demandes de M. [N] [Z] recevables et partiellement fondées.
— CONDAMNE in solidum la société [B] T.P. et la société [B] TRANSPORTS à verser à M. [N] [Z] [N] [Z] les sommes suivantes ;
. 1 006,47 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
. 100,64 euros à titre de congés payés y afférent,
. 902,76 euros à titre de rappel d’indemnité de trajet,
. 1.429,97 euros à titre de rappel de prime de vacances,
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, excepté ce qui est de droit ;
— DEBOUTE M. [N] [Z] du surplus de ses demandes ;
— DEBOUTE la Société [B] TRANSPORTS de sa demande de voir condamner M. [N] [Z] [N] [Z] en raison d’un indu de 1.149,50 euros;
— DEBOUTE la Société [B] TP et la Société [B] TRANSPORTS de leur demande reconventionnelle ;
— MET la totalité des dépens in solidum à la Société [B] TP et la Société [B] TRANSPORTS ;
— CONDAMNE in solidum la Société [B] TP et la Société [B] TRANSPORTS, à verser à M. [N] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ont formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 24 octobre 2024, les sociétés [B] Transports et [B] TP demandent à la cour de :
— Déclarer, d’une part, la S.A.R.L. [B] T.P. et, d’autre part, la S.A.R.L. [B] TRANSPORTS, recevables et bien fondées en leur Appel.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de M. [N] [Z] [N] [Z] recevables et partiellement fondées ;
— condamné in solidum la société [B] T.P. et la société [B] TRANSPORTS à verser à M. [N] [Z] les sommes suivantes ;
. 1 006,47 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
. 100,64 euros à titre de congés payés y afférent,
. 902,76 euros à titre de rappel d’indemnité de trajet,
. 1.429,97 euros à titre de rappel de prime de vacances ;
— débouté la Société [B] TRANSPORTS de sa demande de voir condamner M. [N] [Z] en raison d’un indu de 1.149,50 euros,
— débouté la Société [B] TP et la Société [B] TRANSPORTS de leur demande reconventionnelle ;
— mis la totalité des dépens in solidum à la Société [B] TP et la Société [B] TRANSPORTS ;
— condamné in solidum la Société [B] TP et la Société [B] TRANSPORTS, à verser à M. [N] [Z] [N] [Z] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [N] [Z] des demandes suivantes :
. Indemnité pour prêt illicite de main d’oeuvre : 20.000 € ;
. Dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation de l’employeur à l’égalité de traitement entre ses salariés : 5.000 €.
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable M. [N] [Z] en ses moyens, prétentions et demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la S.A.R.L. [B] T.P. laquelle n’est pas son employeur ;
— Débouter M. [N] [Z] de sa demande d’existence de prêt illicite de main d’oeuvre et de dommages-intérêts de 20.000 € en indemnisation du préjudice subi pour prêt illicite de main d’oeuvre ;
— Dire et juger la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 comme seule applicable à la situation de M. [N] [Z] ;
— Dire et juger que n’est pas établi l’existence d’heures supplémentaires et, en conséquence, débouter M. [N] [Z] de sa demande à ce titre pour 1.006 €47 et indemnité de congés pays y afférent pour 100 € 64 ;
— Débouter M. [N] [Z] de sa demande de rappel de prime de vacances pour 1.429 € 97;
— Débouter M. [N] [Z] de sa demande de rappel d’indemnité de trajet pour 902 € 76 ;
— En cas de condamnation à un rappel d’indemnité de trajet, condamner alors M. [N] [Z] à payer, en raison d’un indu, à la S.A.T.L. [B] TRANSPORTS le salaire payé durant le temps de trajet :
Pour l’année 2019 : 583 € 00
Pour l’année 2020 : 566 € 50
— --------------
Total''''''' 1.149 € 50
— Débouter M. [N] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’égalité de traitement entre salariés;
— Débouter M. [N] [Z] de sa demande formée au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner M. [N] [Z] [N] [Z] à payer à la S.A.R.L. [B] T.P. : Indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile 1.500 € ;
— Condamner M. [N] [Z] à payer à la S.A.R.L. [B] TRANSPORTS : Indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile 1.500€
— Condamner M. [N] [Z] [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions remises au greffe le 22 janvier 2025, M. [N] [Z] demande à la cour de :
— Confirmer la décision des premiers juges sur le principe de la condamnation solidaire des deux sociétés [B] TP et [B] TRANPORTS;
— Confirmer la décision des premiers juges s’agissant de l’octroi des sommes suivantes :
o Rappel d’indemnité de trajet : 902.76 €
o Rappel de prime de vacances : 1429.97 €
o Rappel d’heures supplémentaires : 1006.47 €
o Congés payés y afférant : 100.64€.
— Infirmer la décision s’agissant du rejet des demandes suivantes :
o Indemnité prêt illicite de main d’oeuvre : 20 000€ ,
o Dommages-intérêts pour manquement de l’obligation de l’employeur à l’égalité de traitement entre ses salariés : 5000 € ,
Statuant à nouveau, condamner in solidum des sociétés [B] TP et [B] TRANPORTS à verser à Mr [Z] les sommes suivantes :
o Indemnité prêt illicite de main d’oeuvre : 20 000€ ;
o Dommages-intérêts pour manquement de l’obligation de l’employeur à l’égalité de traitement entre ses salariés : 5000 € ;
o Article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance : 3000 € ;
Y ajoutant,
— Condamner in solidum les deux sociétés [B] TP et [B] TRANPORTS à verser à M. [N] [Z] [Z] la somme de 4000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC pour les frais engagés à hauteur de Cour ;
— Condamner in solidum [B] TP et [B] TRANPORTS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocats aux offres de droit.
MOTIFS
Sur l’allégation d’irrecevabilité à l’égard de la société [B] TP:
Les sociétés indiquent que l’employeur de M. [N] [Z] est la société [B] Transports, que la société [B] TP n’est pas son employeur et que ses demandes à l’égard de cette dernière sont donc irrecevables, faute de qualité à agir.
M. [N] [Z] répond que ses demandes sont bien recevables contre la société [B] TP puisqu’il travaille sous sa direction, qu’il a été mis à sa disposition sans contrat signé par lui, sans contrat de prestations de services entre la société [B] Transports et la société [B] TP et sans convention tripartite, qu’il y a donc un prêt de main d''uvre illicite.
M. [N] [Z] a bien qualité et intérêt à agir contre la société [B] TP, dans la mesure où il fait valoir que celle-ci a bénéficié d’un prêt de main d''uvre illicite. Ses demandes sont donc recevables, comme le jugement l’a retenu.
Sur le prêt de main d''uvre illicite:
M. [N] [Z] soutient qu’une opération de prêt de main d''uvre illicite est intervenue entre la société [B] Transports et la société [B] TP, dans la mesure où il n’a signé aucun contrat, que les sociétés n’ont pas signé un contrat de prestation de services, qu’il résulte des bons de livraison, produits aux débats, établis par cette seconde société et qu’il a lui-même signés, qu’il travaillait pour la société [B] TP, que MM. [W] et [L] attestent en ce sens, que le dirigeant de cette société lui demandait de prendre ses instructions auprès de M. [W], qu’il réalisait donc bien des prestations de travail, qu’il ne s’agissait pas d’une simple location de véhicule avec chauffeur en l’absence de production de contrat ou de facture, et que le prêt de main d''uvre est intervenu à titre lucratif puisque la société [B] Transports tire un profit de l’opération puisqu’elle facture les prestations réalisées par la société [B] TP.
Les sociétés répondent que cette allégation est fausse, que la société [B] Transports loue des camions avec chauffeur à la société [B] TP, qu’elles produisent des factures de location avec chauffeur, que certains des bons de transport produits par M. [N] [Z] ne le concerne pas en réalité et que ses demandes doivent donc être rejetées.
Dans ce cadre, la cour relève que :
— M. [N] [Z] a été embauché par la " SARL [B] ", dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 2] par un contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2007, étant précisé que M. [N] [Z] produit la fiche, publiée sur le site société.com, d’une SARL [B] Père et Fils créée le 1er janvier 1992 et dont le siège est au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
— La société [B] TP Transports a été immatriculée le 4 novembre 2010, avec un siège situé au [Adresse 1] à [Localité 2] et dont le gérant est [T] [B]. L’extrait Kbis précise qu’il y a eu un apport partiel d’actif par la SARL [B] Père et Fils ;
— La société [B] TP a été immatriculée le 21 octobre 2010, avec un siège situé au [Adresse 1] à [Localité 2] et dont le gérant est [R] [B]. L’extrait Kbis précise qu’il y a eu un apport partiel d’actif par la SARL [B] Père et Fils ;
— les fiches de paie adressées à M. [N] [Z] sont établies au nom de la société [B] Transports.
M. [N] [Z] soutenant qu’il y a eu prêt de main d''uvre illicite, il y a lieu de rappeler que l’article L 8241-1 du code du travail dispose notamment que « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite » et qu’ « une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition ».
Il en résulte que pour qu’il y ait prêt de main d''uvre illicite, deux conditions doivent être réunies, à savoir que l’opération doit avoir un but lucratif et doit avoir pour objet exclusif un prêt de main d''uvre.
Or, en l’espèce, M. [N] [Z], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que ces deux conditions sont réunies.
D’une part, il n’est pas démontré que la société [B] Transports procédait à des facturations à l’égard de la société [B] TP, de sorte que le caractère lucratif de l’opération n’est pas établie. Il importe dès lors peu que la société [B] Transports ait procédé à des facturations à ses propres clients.
D’autre part, il n’est pas démontré que le prêt de main d''uvre allégué avait un objet exclusif puisque car si M. [N] [Z] conteste l’allégation de la société [B] Transports selon laquelle elle procédait à une location de camion avec chauffeur, il ne fournit aucun élément pertinent conduisant à retenir que ce critère de l’exclusivité était rempli, puisqu’il se borne à indiquer qu’ ' on ne sait même pas si les véhicules conduits par M. [Z] appartiennent à la société Transports " (conclusions p. 11). Au surplus, si M. [N] [Z] indique qu’il travaillait de manière générale en réalité pour la société [B] TP, il procède par une simple allégation. Il produit certes deux attestations de MM. [W] et [L] qui indiquent uniquement, dans les mêmes termes et avec les mêmes erreurs de syntaxe, attester " sur l’honneur que Mr [Z] chauffeur poids lourds [B] T.P. et Transport. Lorsque son véhicule est à l’arrêt, il exécute la tâche de man’uvre sur les chantiers ainsi qu’au sein de l’entreprise ". Toutefois, ces attestations n’ont pas de portée probatoire compte tenu de leur généralité et du fait qu’elles sont en tous points identiques, sans que le salarié ne s’explique sur cette coïncidence parfaite entre les deux attestations. M. [N] [Z] produit également des échanges Whatsapp (pièce 10) dont il résulterait que la société [B] TP lui aurait donné des instructions de travail. Cependant, cet échange, qui ne mentionne pas l’année concernée (à l’exception de la première page de l’échange qui mentionne l’année 2021), ne permet pas de retenir que M. [N] [Z] travaillait pour la société Tissseront TP, dans la mesure où l’identité des personnes qui conversent n’est pas déterminée avec certitude.
Le jugement, qui est confirmé de ce chef, a donc à juste titre débouté M. [N] [Z] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés [B] Transports et [B] TP à payer la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité de prêt illicite de main d''uvre.
Sur les demandes fondées sur la convention collective des travaux publics:
M. [N] [Z] soutient que lorsqu’il a été embauché par la SARL [B], il était soumis à la convention collective du bâtiment et des travaux publics jusqu’en novembre 2010, qu’il a ensuite été rattaché à la société [B] Transport et à la convention collective des transports routiers, mais qu’en tant que salarié des sociétés [B] Transports et [B] TP, il peut revendiquer l’application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics dont relève la société [B] TP, en application de l’article L 2261-2 du code du travail qui dispose que « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ». M. [N] [Z] demande à ce titre la confirmation du jugement, qui lui a alloué les sommes suivantes en application de la convention collective des ouvriers des travaux publics :
— 902,76 euros à titre de rappel d’indemnité de trajet,
— 1 429,97 euros à titre de rappel de prime de vacances,
Les sociétés [B] Transports et [B] TP répondent que M. [N] [Z] a été embauché par la SARL [B] et en est resté salarié jusqu’en novembre 2010, et qu’il est devenu salarié de la société [B] Transports à compter du mois de décembre 2010 et a été soumis depuis à la convention collective des transports routiers.
Dans ce cadre, la cour relève qu’il n’est pas contesté que M. [N] [Z] reçoit des bulletins de paie de la société [B] Transports depuis le mois de décembre 2010 qui mentionnent la convention collective des transports routiers.
Si M. [N] [Z] soutient être soumis à la convention collective des ouvriers des travaux publics car il travaillerait pour la société [B] TP, la cour a précédemment relevé, lors de l’examen de la demande formée au titre du prêt de main d''uvre allégué, que les éléments qu’il fournit pour démontrer qu’il travaillerait pour la société [B] TP sont insuffisants à le démontrer.
En conséquence, dans la mesure où M. [N] [Z] ne démontre pas être salarié de la société [B] TP, il ne peut pas revendiquer le bénéfice de la convention collective des ouvriers des travaux publics, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 étant applicable dans la relation de travail entre M. [N] [Z] et la société [B] Transports.
Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu’il lui alloué, sur le fondement de cette convention collective, les sommes de 902,76 euros à titre de rappel d’indemnité de trajet et de 1 429,97 euros à titre de rappel de prime de vacances.
Sur les heures supplémentaires:
M. [N] [Z] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum les deux sociétés à payer la somme de 1 006, 47 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et la somme de 100, 64 euros au titre des congés payés afférents. Il indique que, travaillant pour la société [B] TP, il était soumis aux aléas du climat, que les heures non travaillées en raison des intempéries apparaissent sous la mention « heures restantes dues » sur les bulletins de paie des mois de mars et août 2019, qu’elles étaient ensuite compensées le mois suivant avec des heures supplémentaires qui ne lui étaient pourtant pas payées, et que la somme de 1 006, 47 euros est due au titre des heures supplémentaires des années 2019 et 2021.
Les sociétés répondent que cette demande repose sur la convention collective des ouvriers des travaux publics qui n’est pas applicable, que M. [N] [Z] était payé chaque mois à hauteur de 169 heures sans retrait d’heures en cas d’intempéries et, contrairement à ce qui est allégué, aucune mention concernant des heures dues n’apparait sur les bulletins de salaire.
Dans ce cadre, la cour relève que la demande postule que M. [N] [Z] travaillait pour la société [B] TP. Or, il a été relevé précédemment qu’il n’est pas démontré que tel était le cas. Par ailleurs, M. [N] [Z] se réfère à des mentions qui auraient été portées sur les bulletins de paie de 2019. Or, M. [N] [Z] ne produit pas ces bulletins.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’égalité de traitement:
M. [N] [Z] soutient qu’il a été lésé dans l’octroi des avantages conventionnels car il est affecté dans les travaux publics mais ne bénéficie pas des avantages attribués à ses collègues. Il demande la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre.
Les sociétés répondent qu’il n’y a aucun manquement à l’égalité des salariés des deux entités puisque les conventions collectives applicables sont différentes et que M. [N] [Z] n’établit pas en outre la réalité de son préjudice.
Dans ce cadre, la cour retient que la demande repose sur l’allégation que M. [N] [Z] travaillerait pour la société [B] TP, ce qui n’est pas le cas, comme il l’a été indiqué précédemment. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [N] [Z] de condamnation in solidum des sociétés [B] Transports et [B] TP à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’égalité de traitement entre ses salariés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, M. [N] [Z], qui succombe, est condamné à payer la somme de 750 euros à la société [B] Transports et la somme de 750 euros à la société [B] TP à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge des sociétés, in solidum.
M. [N] [Z], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [N] [Z] ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [Z] de :
— sa demande de condamnation in solidum des sociétés [B] Transports et [B] TP à payer la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité de prêt illicite de main d''uvre ;
— sa demande de condamnation in solidum des sociétés [B] Transports et [B] TP à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’égalité de traitement entre ses salariés ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Juge applicable la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dans la relation de travail entre M. [N] [Z] et la société [B] Transports ;
Condamne M. [N] [Z] à payer à la société [B] Transports la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Z] à payer à la société [B] TP la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Professionnel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Location meublée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Carolines ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tunisie ·
- Pharmacie ·
- Sursis à statuer ·
- Centrale ·
- Transport ·
- Action ·
- Intérêt à agir ·
- Irrecevabilité ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Demande
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- International ·
- Dire
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Charte ·
- Bailleur ·
- Centre commercial ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Procédure judiciaire ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Mainlevée
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Péremption ·
- Lettre simple ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Exécution du contrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Adresses ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement ·
- Société de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Gestion ·
- Management ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Société holding ·
- Facture ·
- Extrait ·
- Registre du commerce ·
- Banque centrale européenne ·
- Adresses ·
- Renard ·
- Bénéficiaire ·
- Registre
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Valeur ·
- Loyer ·
- Associé ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Rachat ·
- Expert judiciaire
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.