Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mai 2024, n° 24/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04150 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVN3
Nom du ressortissant :
[Z] [B]
[B]
C/
PREFET DE L’ AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [B]
né le 27 Mai 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître GREPINET Wilfried, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 19 mars 2024, pris à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète de l’Ain a ordonné le placement en rétention de X se disant [Z] [B], alias [Z] [I] [Y], ci-après uniquement dénommé [Z] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans prononcée à son encontre le 16 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand.
Par ordonnances des 21 mars 2024 et 18 avril 2024, respectivement confirmées en appel les 23 mars 2024 et 20 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [B] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 17 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 56 par le greffe, la préfète de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [B] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mai 2024 à 11 heures 41, a fait droit à la requête de la préfète de l’Ain.
[Z] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2024 à 11 heures 53, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L.742-5 du CESEDA, dès lors qu’il n’a pas commis d’obstruction volontaire au cours des 15 derniers jours, qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir la délivrance à bref délai d’un laissez-passer par les autorités consulaires saisies et que les faits qui lui sont reprochés, commis il y a plusieurs années, sont insuffisants pour caractériser une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2024 à 10 heures 30.
[Z] [B] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [Z] [B] a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Ain, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [B], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il souhaite retrouver au plus vite sa liberté car il dispose d’une adresse stable, mais n’a pu payer son loyer depuis 2 mois.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Z] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
Le conseil de [Z] [B] estime qu’il n’a pas commis d’obstruction au cours de 15 derniers jours, que la préfecture de l’Ain ne rapporte pas la preuve que ses diligences auprès des autorités algériennes vont permettre la délivrance, à bref délai, d’un laissez-passer consulaire et que les faits pour lesquels il a été condamné en 2019 ne permettent pas de caractériser qu’il représente une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas discuté par [Z] [B] que par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a notamment prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, cette peine complémentaire constituant d’ailleurs la base légale de la décision placement en rétention administrative.
Or, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, le seul fait d’être frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français suffit à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 précité.
Il doit en tout état de cause être noté que par jugement du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours exercé par [Z] [B] à l’encontre d’une mesure d’éloignement édictée le 21 mars 2024 par la préfète de l’Ain et validé en conséquence l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans prise par l’autorité administrative, laquelle est notamment fondée sur le fait qu’il représente une menace pour l’ordre public en raison des faits de trafic de stupéfiants qui ont donné lieu à la condamnation du 16 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand.
C’est pourquoi, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de [Z] [B], puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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