Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 janvier 2023, N° F2021-0220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | V c/ S.A.S. BIOTRANS, de l', Association C.G.E.A. D' ILE DE FRANCE-OUEST au lieu et place du CGEA de [ Localité 15 ], ASSOCIATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00703 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDSF
Monsieur [U] [A]
Madame [C] [V]
Madame [O] [V]
en qualité d’ayants-droits de Madame [T] [V] – décédée
c/
S.A.S. BIOTRANS
S.E.L.A.R.L. 2M es qualité d’Administrateur Judiciaire
S.E.L.A.R.L. [I] PARTNERS es qualité de mandataire judiciaire
S.E.L.A.F.A. MJA es qualité de mandataire judiciaire
S.E.L.A.R.L. FIDES es qualité de mandataire judiciaire
Association C.G.E.A. D’ILE DE FRANCE-OUEST au lieu et place du CGEA de [Localité 15]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS
Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2023 (R.G. n°F2021-0220) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 06 février 2023,
APPELANTS :
Monsieur [U] [A] en qualité d’ayant-droit de [T] [V], décédée le 27 juillet 2024
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [V] en qualité d’ayant-droit de [T] [V], décédée le 27 juillet 2024
demeurant [Adresse 5] (GUADELOUPE)
Madame [O] [V] en qualité d’ayant-droit de [T] [V], décédée le 27 juillet 2024
demeurant [Adresse 16] – ESPAGNE -
assistés et représentés par Me Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me NABUCET
INTIMÉES :
S.A.S. BIOTRANS pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]/ FRANCE
S.E.L.A.R.L. 2M, es qualité d’Administrateur Judiciaire, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [I] PARTNERS es qualité d’Administrateur Judiciaire, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
S.E.L.A.F.A. MJA es qualité de mandataire judiciaire, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. FIDES es qualité de mandataire judiciaire, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 11]
N° SIRET : [Numéro identifiant 9]
assistés et représentés par Me Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HERVOUET
INTERVENANT :
Association C.G.E.A. D’ILE DE FRANCE-OUEST au lieu et place du CGEA de [Localité 15] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée et représenté par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2006 prenant effet à compter du 2 janvier 2006, soumis à la convention collective nationale des transports routiers et assimilés, Mme [T] [V], née en 1961, a été engagée en qualité de chauffeur-livreur par la SAS Biotrans.
2 – Par avenant au contrat de travail du 1er décembre 2011, prenant effet le même jour, elle a été nommée ' dispacheur', statut agent de maîtrise, coefficient 165, niveau I II chargée notamment de manager les équipes de livreurs et de veiller au bon fonctionnement de chaque livraison.
3 – Le 6 mars 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle devenant effective le 6 juillet suivant.
4 – A la date de la rupture conventionnelle, Mme [V] avait une ancienneté de quatorze années et six mois et la société occupait à titre habituel plus de onze salariés.
5 – Par courrier du 23 août 2021, son conseil a vainement mis en demeure la société de réparer le préjudice qu’avait subi sa cliente en raison des astreintes qu’elle avait été contrainte d’assurer une semaine sur deux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucun respect des règles du code du travail, pouvant l’amener à travailler 10 heures d’affilée, à se lever plusieurs fois dans la nuit ou à être réveillée par des déclenchements intempestifs d’alarmes dans les locaux de l’entreprise etc…
6 – Par requête reçue le 27 septembre 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin d’obtenir la condamnation de la société au paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts en lien avec les astreintes ou temps d’intervention effectués et non rémunérés.
Par jugement rendu le 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Biotrans de sa demande reconventionnelle,
— condamné les deux parties à payer les dépens pour moitié.
7 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 février 2023, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
*
8 – Mme [V] est décédée le 27 juillet 2024, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [C] et [O] [V], et son époux, M.[U] [A] qui sont intervenus volontairement à la procédure.
9 – Par jugement en date du 30 janvier 2025, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS Biotrans et a désigné
— la SELARL 2M et Associés, prise en la personne de Maître [S] [X] et la SELARL [I] Partners, prise en la personne de Maître [U] [I], en qualité d’administrateurs avec une mission d’assistance de la débitrice.
— la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [H] et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [D] [F] en qualité de mandataires judiciaires.
Les consorts [V]-[A] ont appelé dans la cause en intervention forcée les administrateurs et mandataires judiciaires outre les AGS de [Localité 15].
PRETENTIONS DES PARTIES
10 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2025, M. [A], Mmes [V] ' venant aux droits de Mme [T] [A] née [P], divorcée [V] d’un premier mariage, respectivement leur épouse et mère ' demandent à la cour de :
— déclarer recevables les interventions forcées de :
— la SELARL 2M et Associés, immatriculée au RCS de Paris, sous le n° D [Numéro identifiant 12]
[Numéro identifiant 12], située au [Adresse 3], prise en la personne de Me [S] [X] et de Me [Z] [Y] ;
— la SELARL [I] Partners, immatriculée au RCS de Paris sous le n° D [Numéro identifiant 10], située au [Adresse 7], prise en la personne de Me [U] [I] ;
— la SELAFA MJA, immatriculée au RCS de Paris, sous le n° D [Numéro identifiant 8],
située au [Adresse 6], prise en la personne de Me [E] [H] ;
— la SELARL FIDES, immatriculée au RCS de Paris, sous le n° D [Numéro identifiant 9],
située au [Adresse 11], prise en la personne de Me [D] [F] ;
— déclarer recevable leur intervention volontaire en qualité d’ayants-droits de Mme [V],
— déclarer recevable l’intervention volontaire de l’UNEDIC DELEGATION AGS d’Ile de France-Ouest, Association déclarée sous le numéro SIRET 314389040, située à l’adresse, [Adresse 2],
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 10 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— en conséquence :
— à titre principal :
— constater que les heures effectuées par Mme [V] constituaient des heures de travail effectif,
— en conséquence :
— fixer au passif de la SAS Biotrans à leur profit, agissant es qualité d’ayants-droits de Mme [V], la somme de 207.363 € pour rappel de salaire et 20.736 € pour les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 06.07.2017 et le 07.07.2020 ;
— ordonner aux SELARL 2M et [I] Partners, en qualité d’administrateurs judiciaires, ainsi que la SELARL Fides et la SELAFA MJA, en qualité de mandataires judiciaires, de porter les sommes susmentionnées sur le relevé des créances salariales de la société Biotrans ;
— à titre subsidiaire :
— constater l’absence de compensation des astreintes effectuées par Mme [V],
— en conséquence :
— fixer au passif de la SAS Biotrans à leur profit la somme de 143.044 € pour rappel de salaire au titre de la compensation des heures d’astreinte effectuées entre le 06.07.2017 et le 07.07.2020 ;
— ordonner aux SELARL 2M et [I] Partners, en qualité d’administrateurs judiciaires, ainsi que la SELARL Fides et la SELAFA MJA, en qualité de mandataires judiciaires, de porter les sommes susmentionnées sur le relevé des créances salariales de la société Biotrans ;
— en tout état de cause :
— fixer au passif de la SAS Biotrans à leur profit les sommes suivantes :
— 14.280 € au titre des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 14.280 € de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 14.280 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
— 14.280 € de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire;
— 14.280 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner aux SELARL 2M et [I] Partners, en qualité d’administrateurs judiciaires, ainsi que la SELARL Fides et la SELAFA MJA, en qualité de mandataires judiciaires, de porter les sommes susmentionnées sur le relevé des créances salariales de la société Biotrans ;
— ordonner la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte journalière de 80 euros,
— ordonner la remise du certificat de travail rectifié sous astreinte journalière de 80 euros,
— ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte journalière de 80 euros,
— dire que l’arrêt sera opposable au CGEA d’Ile de France
— dire que le CGEA d’Ile de France Ouest devra garantir les créances fixées au passif de la SAS Biotrans en application des articles L.3253-6, L.3353-8 et L.3253-15 du Code du travail ;
— dire que les dépens sont des frais privilégiés de la procédure collective.
11 – Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2025, la société Biotrans, les SELARL 2M et Associés, prise en la personne de Maître [S] [X] et [I] Partners, prise en la personne de Maître [U] [I], administrateurs, les SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [H] et SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [D] [F], mandataires judiciaires demandent à la cour de':
— juger que les demandes de rappels de salaire des appelants ne sont pas fondées,
— en conséquence
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire,
— constater que les demandes de dommages et intérêts des appelants ne sont nullement justifiées,
— en conséquence
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes pécuniaires,
— en tout état de cause :
* sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
12 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 avril 2025, l’AGS centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) d’Ile de France-Ouest demande à la cour de :
— donner acte de l’intervention volontaire du CGEA d’Ile de France-Ouest, en application de l’article L. 631-18 du code de commerce, au lieu et place du CGEA de [Localité 15], appelé à la cause,
— mettre hors de cause le CGEA de [Localité 15],
— Vu le jugement d’ouverture du redressement judiciaire,
— Vu les articles L. 622-21 et L. 625-1 et suivants du code de commerce,
— déclarer irrecevable l’action des héritiers de Mme [T] [V] tendant à la condamnation de la société Biotrans et des organes de la procédure,
— à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel,
— à titre subsidiaire, sur les prétentions pécuniaires des appelants
— vu l’article L. 3121-9 du code de travail,
— vu la jurisprudence,
— débouter les ayants-droit de Mme [T] [V] de leurs demandes tendant à la requalification de l’intégralité des périodes d’astreinte en temps effectif de travail,
— vu les fiches et vus les bulletins
— juger que Mme [T] [V] a été remplie de ses droits au titre des heures accomplies pendant ses heures de travail ou durant ses astreintes,
— en conséquence, débouter les ayants-droit de Mme [T] [V] de leur demande de rappels d’heures supplémentaires,
— vu l’article L. 3121-9 du code de travail,
— vu les accords d’entreprise sur l’indemnisation de l’astreinte,
— déclarer irrecevables les ayants-droit de Mme [T] [V] en leur demande de rappel d’indemnités sur la base du taux horaire contractuel.
— subsidiairement, vu les semaines d’astreintes revendiquées,
— vu les indemnités perçues sur la période non prescrite,
— subsidiairement, fixer la créance des ayants-droit de Mme [T] [V] au passif de la société Biotrans à la somme de 6 789 euros bruts à titre de rappel d’indemnités financières, déduction faite des indemnités brutes perçues.
— vu les articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du code de travail,
— vu l’article L. 3141-3 du code du travail,
— juger que l’astreinte n’est pas un temps effectif de travail ouvrant droit à congés payés,
— débouter les ayants-droit de Mme [T] [V] de leur demande de congés payés,
— sur le rappel d’indemnités.
— vu les articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du code de travail,
— débouter les ayants-droit de Mme [T] [V] de leurs demandes indemnitaires au titre de la violation de l’obligation de sécurité, du non-respect du repos hebdomadaire, faute de manquements établis et subsidiairement de préjudice établi,
— vu l’article L. 1222-1 du code de travail,
— débouter les ayants-droit de Mme [T] [V] de leurs demandes indemnitaires pour exécution déloyale et pour préjudice moral, faute de mauvaise foi et de manquements établis et subsidiairement de préjudice établi.
— vu l’article L. 8221-5 du Code du travail,
— vu les articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du code de travail,
— débouter les ayants-droit de Mme [T] [V] de leur demande indemnitaire pour travail dissimulé, faute d’omission du nombre d’heures de travail ou subsidiairement de soustraction intentionnelle démontrée.
— sur la garantie de l’A.G.S,
— vu le jugement d’ouverture de la liquidation du 30 janvier 2025,
— vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— vu les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— en cas extraordinaire de travail dissimulé retenu, dire exclue de la garantie l’indemnité allouée pour travail dissimulé et en conséquence, déclarer inopposable ladite créance à l’AGS-CGEA d’Ile de France-Ouest,
— dire non garantis l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ainsi que l’astreinte,
— pour le surplus,
— déclarer opposable les autres créances à l’AGS-CGEA d’Ile de France-Ouest, dans la limite légale de sa garantie, laquelle est limitée à six fois le plafond mensuel des
contributions à l’assurance-chômage en vigueur en 2020, soit la somme de 82 272 euros.
13 – L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025 avant l’ouverture des débats.
14 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
15 – En liminaire, il convient de déclarer recevables :
* les interventions volontaires de M. [U] [A], Mmes [C] et [O] [V] ' venant aux droits de Mme [T] [A] née [P], divorcée [V] d’un premier mariage, respectivement leur épouse et mère ' en qualité d’ayants-droits,
* l’intervention volontaire du CGEA d’Ile de France-Ouest en lieu et place du CGEA de [Localité 15],
* les interventions forcées de :
— la SELARL 2M et Associés, immatriculée au RCS de Paris, sous le n° D [Numéro identifiant 13], située au [Adresse 3], prise en la personne de Me [S] [X] et de Me [Z] [Y], administrateurs judiciaires,
— la SELARL [I] Partners, immatriculée au RCS de Paris sous le n° D [Numéro identifiant 10], située au [Adresse 7], prise en la personne de Me [U] [I], administrateur judiciaire,
— la SELAFA MJA, immatriculée au RCS de Paris, sous le n° D [Numéro identifiant 8], située au [Adresse 6], prise en la personne de Me [E] [H], mandataire judiciaire,
— la SELARL FIDES, immatriculée au RCS de Paris, sous le n° D [Numéro identifiant 9], située au [Adresse 11], prise en la personne de Me [D] [F], mandataire judiciaire.
16 – Il convient également de mettre hors de cause le CGEA de [Localité 15].
SUR LES RAPPELS DE SALAIRES ET CONGES PAYES AU TITRE DES ASTREINTES
17 – Les consorts [A]-[V] soutiennent que Mme [V] était à la disposition permanente de son employeur pendant ses astreintes et qu’elle était même sollicitée en dehors de ses temps de travail et de ses astreintes.
Ils précisent ainsi qu’une semaine sur deux, elle réalisait 133 heures de travail hebdomadaires en sus de ses 35 heures contractuelles et que de ce fait, elle était dans l’incapacité de vaquer librement à ses occupations même si elle se trouvait à son domicile.
Ils insistent sur la particularité de l’entreprise dans laquelle la salariée travaillait et de son travail qui nécessitait compte tenu de la nature des produits transportés (sang ) une surveillance de tous les instants et de ce fait, une vigilance accrue pendant toute la durée de chaque transfert.
18 – La société Biotrans, ses administrateurs et mandataires judiciaires prétendent que Mme [V] n’a jamais travaillé 24h/24 pour le compte de la société.
Ils critiquent les pièces produites par les appelants en ce que les attestations versées ne donnent aucune date précise, aucune périodicité d’intervention et précisent simplement que la salariée devait être joignable et rester en contact.
Ils relèvent que Mme [V] transmettait ses feuilles d’heures sans faire mention des éventuelles heures d’intervention effectuées et qu’elle effectuait ses prétendues heures de travail effectif à partir de son domicile, démontrant par là qu’elle ne pouvait pas travailler 24h/24 pour la société puisqu’elle était chez elle.
19 – Les AGS d’Ile de France-Ouest critiquent les pièces versées par les appelants en ce que les documents produits sont antérieurs à la période non prescrite et en ce que le numéro de téléphone mobile dédié à la permanence téléphonique n’était pas le numéro de téléphone portable personnel de la salariée.
Ils relèvent que les appelants ne fournissent aucun élément sur l’intensité de l’astreinte notamment par la fréquence des appels téléphoniques.
Réponse de la cour
20 – La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L. 3121-1 du code du travail).
L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (L.3121-9 du code du travail).
La Cour de justice de l’Union européenne juge que relève de la notion de « temps de travail effectif », au sens de la directive 2003/88, l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d’une période de garde déterminée n’atteignent pas un tel degré d’intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d’une telle période constitue du « temps de travail », aux fins de l’application de la directive 2003/88 (CJUE, 9 mars 2021, D.J. c/ Radiotelevizija Slovenija, C-344/19, points 37 et 38).
Il en résulte donc que les astreintes qui ne donnent pas lieu à intervention du salarié ouvrent droit à une compensation financière alors que les astreintes au cours desquelles le salarié intervient sont considérées comme du temps de travail effectif et doivent être rémunérées comme telles.
21 – Par ailleurs, il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
22 – Au cas particulier, afin d’établir que Mme [V] était à la disposition permanente de son employeur, se devant d’être disponible pour les chauffeurs et les clients à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, les consorts [A]-[V] produisent aux débats en pièces :
** 28 à 32 : les attestations de chauffeurs qui travaillaient avec elle et qui indiquent:
¿ pour M. [N] : Madame [V] ' assurée bien ses astreintes, a toujours était présente quand nous avions un problème car nous étions obligés d’appeler le dispatcher pour savoir quelle décision prendre..',
¿ pour M. [W] : ' J’étais chauffeur en poste de nuit pendant huit ans et demi pour la société Biotrans à [Localité 17]. [T] [V] était ma responsable pour l’activité des établissements français du sang. Mon travail était de prendre en charge et livrer des produits sanguins sur les antennes ESF et suivre les procédures de traçabilité. une astreinte 24h/24 7j/7 était assurée une semaine sur deux par [T] [V]… l’on devait appeler en cas de problème …. même quand ce n’était pas sa semaine d’astreinte, [T] [V] répondait au téléphone..'.
¿ pour M. [G], chauffeur pendant 7 ans : ' Je certifie par la présente avoir contacté [T] [V] durant certaines nuits quand elle était d’astreinte. Elle m’a toujours répondu et toujours à disposition lors de mes appels. Mme [T] [V] restait en contact avec nous jusqu’à la fin du problème et la fin de notre service …'
¿ pour M. [R] : ' Je … employé comme chauffeur de la société Biotrans comme chauffeur livreur de janvier 2002 à octobre 2022, avoir été témoin dès lors que Mme [V] a pris ses fonctions de dispacher en décembre 2011, de ses périodes d’astreinte, soit une semaine sur deux et ce pendant neuf ans. Périodes d’astreinte que je savais non rémunérées durant la semaine.
Mme [T] [V] répondait à nos appels la nuit car nous étions dans l’obligation de la renseigner sur tous les problèmes que nous rencontrions. Les difficultés à résoudre pouvaient être d’ordre mécanique, techniques, liées au conditionnement ou à la prise en charge des produits, aux retards pris. Il m’arrivait également de la croiser en début de journée dans l’entrepôt alors qu’elle rentrait d’une livraison (dépannage en urgence) bien qu’elle ait effectué une journée de travail la veille, soit un jour et une nuit en continu ..'
¿ pour M.[M] : 'J’ai été chauffeur pendant 3 ans chez Biotrans … pour le client ( EFS) ..[T] [V] était mon manager avec qui je remontais tout disfonctionnement et situations inhabituelles de jour comme de nuite, durant mes tournées.
Cette procédure impliquée une astreinte que [T] [V] effectué 1 semaine sur 2 et pendant les absences de son collègue.
Durant cette période de travail, il m’est arrivé de contacter [T] [V] pour résoudre des problèmes logistiques produit, panne mécanique, remplacement, problèmes liés à des produits, problèmes frigo, [T] [V] a toujours répondu à mes appels et gérer le problème jusqu’au bout..'
** 4 à 6 et 12 : trois courriels en date des 15 avril 2014, 6 mai 2015 et 20 mars 2018 adressés par l’employeur à un client EFS par lesquels sont communiqués le numéro de téléphone d’astreinte de Mme [V] et un document du 19 février 2020 intitulé 'télésurveillance Artémis’ mentionnant le numéro de téléphone portable d’astreinte de Mme [V],
** 7 : un document intitulé 'instruction alarme Brinks TSE & Biotrans’ mentionnant le numéro de téléphone d’astreinte de Mme [V] en cas d’intrusion,
** 8 : les mises à jour des 19 septembre 2012 et 11 janvier 2016 des numéros de téléphone d’astreinte de Mme [V] pour [Localité 18] et [Localité 14],
** 10 et 11 : les courriels adressés les 27 avril 2017, 23 octobre 2019 et 14 février 2020 par la salariée à son employeur pour l’informer des incidents qui s’étaient produits pendant ses astreintes,
** 13 et 14 : les deux courriels des 17 novembre et 29 décembre 2017 adressés par la salariée à son employeur pour lui signaler des anomalies survenues dans la nuit précédente,
** 22 et 23 : des attestations de ses deux filles qui expliquent qu’elle devait toujours être disponible et en alerte lorsqu’elle était d’astreinte une semaine sur deux et pendant les congés de son collègue, qu’elle pouvait partir à n’importe quelle heure du jour et de la nuit dans ces moments-là,
** 34 et et 35 : les relevés d’heures effectués en août 2017, août 2018, février 2019, mars, mai, juillet, septembre et octobre 2019 mentionnant notamment : 1er février: 13h jusqu’à 2h du matin ; 28 février : 15h jusqu’à 1h du matin ; 29 février : 15h jusqu’à 1h30 du matin ; 4 juillet 2019 : de 13h à 5h du matin.
23 – Il en résulte que les appelants produisent pour étayer leurs demandes des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui conteste le rythme d’intervention de la salariée lors de ses astreintes d’y répondre.
24 – A ce titre, ni l’employeur et les organes de la procédure collective, ni les AGS ne versent de pièces.
Ils se bornent à critiquer les pièces produites par les appelants.
25 – Cela étant, il doit être rappelé que le contrat de travail de la salariée ne contient aucune disposition précise quant aux astreintes ; l’article II de l’avenant prévoyant uniquement : ' la durée mensuelle de travail est de 151,67 heures effectuées selon l’horaire de travail de l’entreprise où il effectuera sa mission .. le cas échéant, des heures supplémentaires pourront toutefois être demandées à Madame [T] [V] en fonction des nécessités de l’entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles’ .
Par ailleurs, il ne peut pas être contesté que la spécificité du travail de Mme [V] '- qui était d’encadrer une équipe de 14 chauffeurs sur la Nouvelle Aquitaine et de 9 chauffeurs répartis entre [Localité 19] et [Localité 14] qui assuraient tous la prise en charge des dons et la livraison des produits à transfuser sur les antennes de l’Etablissement Français du Sang (EFS) avec quatre départs lors de la tournée de jour et cinq départs en tournée de nuit qui finissaient pour certaines à 1 heure du matin et pour d’autres à 4 h30 ' impliquait une disponibilité et une surveillance de tous les moments compte tenu de l’extrême fragilité des produits transportés et de l’impossibilité pour les chauffeurs de prendre des initiatives sans la validation d’un dispacher, de jour comme de nuit, et en l’espèce, sans la validation de la salariée.
De ce fait, contrairement à ce que soutiennent tous les intimés et intervenants forcés et volontaires, même si les appelants produisent certaines pièces antérieures au 7 juillet 2017, il n’en demeure pas moins qu’ils versent pour l’essentiel des courriels pour la période postérieure au 7 juillet 2017 qui rappellent systématiquement le numéro du téléphone portable d’astreinte et le nom de Mme [V] comme étant leur interlocutrice privilégiée.
De même, si les cinq chauffeurs qui ont attesté en faveur des appelants ne datent pas tous les faits, il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont facilement datables comme s’étant produits avant et après le 6 juillet 2017.
Tous ces témoignages confirment l’extrême disponibilité de Mme [V], de jour comme de nuit, quelque que soit le problème qui lui était posé et le salarié qui le lui posait.
Ils établissent ainsi les interventions effectives et récurrentes de la salariée durant ses temps d’astreinte même si celle-ci, particulièrement soucieuse des intérêts de son employeur, ne les notait pas systématiquement.
De ce fait, même si les attestations rédigées par les filles de Mme [V] ne peuvent être retenues qu’avec beaucoup de circonspection en raison des liens unissant les parties qui peuvent affecter l’objectivité des témoins, il n’en demeure pas moins qu’elles ne font que confirmer les témoignages produits et les courriels versés mentionnant les coordonnées de Mme [V] comme référente d’astreinte.
Ainsi, pris dans leur ensemble, toutes ces pièces démontrent que la salariée était soumise, au cours de ses astreintes, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles affectaient, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, durant ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.
En conséquence, après analyse des pièces produites et des explications des parties, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer souverainement sans être tenue de préciser le détail de son calcul – dans les limites de la prescription courant du 6 juillet 2017 au 6 juillet 2020, en prenant en compte une astreinte s’exerçant une semaine sur deux, les variations des taux horaires applicables au salaire de la salariée entre 13,90€/h en 2017 et 14,40€/h à compter de 2018, les majorations légales des heures supplémentaires et les indemnités brutes d’astreintes déjà payées – les rappels de salaire comme suit :
— du 06/07/2017 au 31/12/2017 : 6 750, 34€,
— du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 12 548, 59€
— du 01/01/2019 au 31/12/2019 : 17 239, 68€
— du 01/01/2020 au 07/07/2020 : 4 032, 52€
Soit la somme totale de : 40 571,13€.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la société ladite somme outre celle de 4 057,11€ au titre des congés payés afférents.
SUR L’OBLIGATION DE SECURITE
26 – Les appelants soutiennent qu’en dépit des multiples alertes lancées par la salariée à son employeur relatives à l’absence de jours de repos compensateur, la société n’a jamais pris de mesures pour remédier à la situation.
Ils ajoutent que Mme [V] s’est retrouvée à effectuer des missions qui n’étaient prévues ni dans son contrat de travail, ni dans sa fiche de poste afin d’éviter tout dysfonctionnement dans les livraisons en dépit de toutes les règles de sécurité.
Ils en concluent que l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience de ne pas respecter les règles de sécurité à l’égard de la salariée.
27 – La société, ses administrateurs et ses mandataires judiciaires prétendent que la société n’a jamais été alertée par la salariée d’une quelconque difficulté concernant ses astreintes alors qu’elle était partie par le biais d’une rupture conventionnelle, que la société n’était pas contrainte d’attribuer des repos compensateurs en plus de l’indemnité pécuniaire versée pour les périodes d’astreinte et qu’en tout état de cause, les appelants ne démontrent nullement le préjudice que la salariée aurait subi.
28 – Les AGS-CGEA font valoir que le repos compensateur n’est pas obligatoire, qu’il est un mode alternatif de contrepartie et qu’en l’espèce, la société avait choisi d’accorder une contrepartie financière, négociée dans le cadre d’un accord d’entreprise.
Elles soutiennent que de plus l’astreinte exécutée dans le cadre de l’article L. 3121-9 du code du travail constitue un repos.
Elles font valoir qu’en tout état de cause, la salariée a bénéficié de repos compensateurs et que la société l’a faite travailler selon des créneaux horaires précis.
Elles terminent en soulignant que les appelants n’établissent pas le préjudice subi.
Réponse de la cour
29 – L’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’effectivité.
De ce fait, l’article L4121-1 lui fait obligation de mettre en place:
— des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
— des actions d’information et de formation,
— une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Toutefois, l’employeur ne commet pas de manquement à son obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière d’atteintes à caractère sexiste, s’il justifie notamment avoir :
— pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
— adopté des mesures immédiates propres à le faire cesser suite à sa prise de connaissance de l’existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à caractère sexiste.
L’article L. 4121-2 du même code précise que les mesures prévues par l’article L 4121-1 susvisées tendent notamment à éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements et des méthodes de travail, ou donner des instructions appropriées aux travailleurs.
30 – Au cas particulier, les appelants n’établissent par aucune des pièces qu’ils versent le préjudice subi par Mme [V] en raison du manquement qu’ils reprochent à l’employeur.
En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
SUR L’EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
31 – Les appelants soutiennent que la société n’a jamais respecté la législation du travail en ce qui concerne l’organisation des astreintes, qu’ainsi, partant du postulat que la salariée était d’astreinte toutes les deux semaines, son employeur ne prenait même pas la peine de l’avertir de cet état de fait.
32 – La société, ses administrateurs et mandataires judiciaires concluent au rejet de cette demande.
33 – Les AGS-CGEA concluent également au rejet.
Réponse de la cour
34 – En application des dispositions des articles :
* L 1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » .
* 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui prétend que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d’établir l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
35 – Au cas particulier, il n’est pas sérieusement contesté que la société n’organisait pas de façon rigoureuse le planning des astreintes et notamment qu’elle n’informait pas suffisamment à l’avance la salariée de son service.
De même, il n’est pas contesté que la société n’a jamais remis à la salariée un relevé du nombre exact d’heures qu’elle effectuait.
Cependant, les appelants n’établissent pas le préjudice qui en est résulté pour Madame [V].
En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande de dommages intérêts formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
Sur le préjudice moral
36 – Les appelants soutiennent que les conditions d’exécution du contrat de travail ont causé un préjudice moral à Mme [V] qui était plongée dans un état de stress permanent par les nombreux appels de jour et de nuit qu’elle recevait et par les responsabilités qui pesaient sur elle face à la fragilité des produits transportés.
37 – La société, ses mandataires et administrateurs judiciaires prétendent que la réalité du préjudice moral allégué n’est pas établie.
Ils concluent au rejet de la demande.
38 – Les AGS- CGEA concluent également au débouté des appelants et relèvent que la salariée a continué à travailler jusqu’au 7 juillet 2020 alors que la rupture a été homologuée le 7 mars 2020.
Ils en déduisent que si elle avait subi le stress qu’elle dénonçait, elle n’aurait pas accepté de travailler durant cette période.
Réponse de la cour
39 – Même si les deux attestations rédigées par les filles de Mme [V] doivent être examinées avec circonspection en raison des liens unissant les parties qui peuvent faire craindre un certain manque d’objectivité, il n’en demeure pas moins – comme dit ci-avant- que d’autres témoignages viennent conforter leur contenu.
En effet, les cinq attestations des chauffeurs livreurs confirment que Mme [V] était très souvent sollicitée lors de ses astreintes et qu’elle devait répondre à toutes leurs demandes.
Il en résulte donc que cette pression constante générait chez la salariée le stress que ses filles décrivent de la façon suivante en pièces 22 et 23 de son dossier :
' Nous avons été contraints de refuser des moments en famille ou entre amis afin qu’elle soit disponible ne pouvant pas s’éloigner de notre domicile’ ou encore : 'Cela a généré du stress pour Madame [V] [T] mais aussi pour son conjoint et ses filles’ ou encore : 'J’ai toujours connu ma mère inquiète, anxieuse, sur le qui-vive tant elle appréhendait les appels et les interventions.'
En conséquence, le préjudice moral subi par la salariée est établi et doit être fixé à la somme de 5 000€.
La somme doit être inscrite au passif de la société.
SUR LES DOMMAGES INTÉRÊTS POUR NON RESPECT DU REPOS HEBDOMADAIRE
40 – Les appelants soutiennent que pendant ses semaines d’astreinte, Mme [V] ne débauchait jamais, que le repos qui lui était accordé était sans commune mesure avec les heures de travail qu’elle effectuait et que les attestations des chauffeurs établissent la réalité de ses interventions de jour comme de nuit.
41 – La société, ses administrateurs et mandataires judiciaires concluent au rejet de la demande.
42 – Les AGS-CGEA concluent également au débouté des appelants de leur demande.
Réponse de la cour
43 – En application de l’article L. 3121-10 du code du travail, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux article L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail.
Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a respecté les seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union Européenne et les durées maximales de travail fixées par le droit interne.
44 – Au cas particulier, quoiqu’en disent les intimés, la société n’établit pas qu’elle veillait au respect des repos hebdomadaires de la salariée alors qu’il vient d’être établi que durant ses temps d’astreinte, la salariée travaillait de façon effective.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la société une somme de 5 000€ à titre de dommages intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire qui a causé nécessairement un préjudice à la salariée, privée de la possibilité de profiter effectivement de son temps de repos.
SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ
Réponse de la cour
45 – En application des articles :
* L. 8221-5 du code du travail : "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
* L. 8223-1 du même code : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Le travail dissimulé suppose donc une volonté de frauder.
Il en résulte que dès lors que la volonté de frauder de l’employeur est démontrée, le fait pour lui de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue du travail dissimulé ouvrant droit pour ce dernier à l’octroi de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
46 – Au cas particulier, les appelants ne démontrent pas le caractère intentionnel des agissements de l’employeur même si ce dernier a mentionné régulièrement sur les bulletin de paie de la salariée un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En effet, l’attestation de M.[R] qui indique qu’il savait que les périodes d’astreinte étaient non rémunérées dans la semaine est insuffisante pour établir le caractère intentionnel de la dissimulation.
Ils doivent donc être déboutés de leur demande présentée à ce titre.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué.
SUR LA GARANTIE DE L’AGS
47 – Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l’AGS-CGEA d’Ile de France-Ouest dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES,LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES
48 – Les mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires devront délivrer aux consorts [A]-[V] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
49 – Les dépens de première instance et d’appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de la SAS Biotrans dans la mesure où ils ne peuvent pas relever du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17 du code du commerce.
50 – Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Biotrans une somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles exposés par les appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tout en déboutant la société, ses administrateurs et mandataires judiciaires de leur demande présentée en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les interventions volontaires de M. [U] [A], Mmes [C] et [O] [V] en qualité d’ayants-droits de Mme [T] [V] née [P],
Déclare recevables les interventions forcées en qualité d’administrateurs judiciaires de :
— la SELARL 2M et Associés, immatriculée au RCS de Paris, sous le n° D [Numéro identifiant 13], située au [Adresse 3], prise en la personne de Me [S] [X] et de Me [Z] [Y],
— la SELARL [I] Partners, immatriculée au RCS de Paris sous le n° D [Numéro identifiant 10], située au [Adresse 7], prise en la personne de Me [U] [I],
Déclare recevables les interventions forcées en qualité de mandataires judiciaires de:
— la SELAFA MJA, immatriculée au RCS de Paris, sous le n° D [Numéro identifiant 8],
située au [Adresse 6], prise en la personne de Me [E] [H],
— la SELARL FIDES, immatriculée au RCS de Paris, sous le n° D [Numéro identifiant 9],
située au [Adresse 11], prise en la personne de Me [D] [F],
Met hors de cause le CGEA de [Localité 15],
Déclare recevable l’intervention volontaire du CGEA d’Ile de France-Ouest au lieu et place du CGEA de [Localité 15],
Infirme le jugement prononcé le 9 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a rejeté les demandes :
— de rappels de salaires et congés payés au titre de périodes de travail effectif et au titre des périodes d’astreinte,
— de dommages intérêts au titre d’un préjudice moral et du non-respect des repos hebdomadaires,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe les créances de M.[U] [A], Mesdames [C] et [O] [V], ayants droits de Mme [T] [V] au redressement judiciaire de la SAS Biotrans ainsi que suit:
— 40 571,13€ au titre des rappels de salaires pour travail effectif pendant les astreintes pour la période du 6 juillet 2017 au 7 juillet 2020 :
— 4 057,11€ au titre des congés payés afférents,
— 5 000€ à titre de dommages intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires,
— 5000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral,
— 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de première instance et d’appel,
Ordonne à la SELARL 2M et Associés, immatriculée au RCS de Paris, sous le n° D [Numéro identifiant 13], située au [Adresse 3], prise en la personne de Me [S] [X] et de Me [Z] [Y], la SELARL [I] Partners, immatriculée au RCS de Paris sous le n° D [Numéro identifiant 10], située au [Adresse 7], prise en la personne de Me [U] [I], administrateurs judiciaires, et à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [E] [H] et à la SELARL FIDES, prise en la personne e Me [D] [F], mandataires judiciaires, de délivrer aux consorts [A]-[V] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à remise sous astreinte des documents de fin de contrat de travail,
Dit que ces sommes seront inscrites au passif du redressement judiciaire de la SAS Biotrans par les mandataires judiciaires,
Rappelle qu’en application de l’article L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,
Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS d’Ile de France-Ouest dans les conditions et limites légales,
Rappelle :
— que le CGEA ne pourra consentir d’avances au représentant des créanciers que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants et D. 3253-5 du code du travail,
Déboute la société Biotrans, les SELARL 2M et Associés, prise en la personne de Maître [S] [X] et [I] Partners, prise en la personne de Maître [U] [I], administrateurs, les SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [H] et SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [D] [F], mandataires judiciaires de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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