Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
[6]
C/
[R] [L]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à :
— CPAM(LRAR)
C.C.C délivrées le 27/02/25 à :
— [R] [L](LRAR)
— Me COTILLOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00540 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIZA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 29 Août 2023, enregistrée sous le n° 21/62
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [F] (en qualité d’audiencière) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
[R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ayant pour avocat Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, absente à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] a bénéficié d’arrêts de travail pendant les périodes du 16 juillet 2017 au 15 juillet 2020, indemnisés au titre de l’assurance maladie par la [6] (la caisse).
Courant 2020, la caisse a procédé au contrôle de la situation de l’assuré et a conclu que ce dernier avait exercé une activité de commerçant ambulant durant la période d’arrêt de travail.
Par notification du 14 janvier 2021, la caisse a sollicité, auprès de l’assuré, le remboursement de la somme de 20 970,97 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur les périodes d’exercice de l’activité non autorisée.
Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, confirmant l’indu notifié, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 29 août 2023, a :
— débouté M. [L] de sa demande principale en annulation totale de l’indu,
— dit que M. [L] devra rembourser à la caisse la somme de 5 554,70 euros,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Par déclaration enregistrée le 6 octobre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 6 décembre 2023 à la cour, elle demande de :
— infirmer la décision déférée,
— confirmer les manquements de M. [L] à ses obligations durant sa période d’arrêt de travail,
— dire et juger l’indu bien-fondé dans sa totalité,
— condamner M. [L] au remboursement de la somme de 20 970,97 euros auprès d’elle et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives et d’appel incident adressées le 2 décembre 2024 à la cour, M. [L] demande de :
— le juger recevable en son appel incident du jugement déféré,
sur l’appel incident,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont, le 29 août 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de la décision du 14 janvier 2021 et 12 février 2021 emportant notification d’indu d’une somme de 20 970,97 euros, et décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2021,
statuant à nouveau,
— juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce qu’il se soit soustrait délibérément aux obligations découlant de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale,
— retenir qu’il rapporte la preuve qu’il avait été autorisé par son médecin traitant à poursuivre une activité professionnelle résiduelle tel qu’il l’établit par le certificat médical du 7 juin 2021,
— débouter la caisse de l’intégralité de sa demande de répétition d’indu,
en conséquence,
— prononcer l’annulation desdites décisions de la caisse du 14 janvier 2021 et 12 février 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2021,
à titre subsidiaire,
si la cour estime que les conditions d’une répétition d’indu sont réunies,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité l’indu pour le fixer à la somme de 5 554,70 euros, en ramenant la somme correspondant à l’indu au seul bénéfice généré par cette activité professionnelle résiduelle pour lui pour la période du 16 juillet 2017 au 3 juin 2020,
— débouter la caisse de toute autre demande et la condamner, si la cour fait droit à son appel incident, à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la procédure
L’intimé n’a pas comparu, ni son avocate, mais celle-ci a adressé une lettre datée du 12 décembre 2024 à la cour, dans laquelle elle prévient de son absence à l’audience des plaidoiries et sollicite pouvoir s’en remettre à son entier dossier en vue de de cette audience, dossier avec ses conclusions que la cour a réceptionnés le 2 décembre 2024, laquelle demande doit par conséquent s’analyser en une demande de dispense de comparaître au sens de l’article 946 du code de procédure civile, qu’il y a lieu de lui accorder.
Sur le bien fondé de l’indu
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : "le versement de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1º D’observer les prescriptions du praticien ;
2º De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L.315-2 ;
3º De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé;
4º De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5º D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4°a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L.114-17-1
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandant, sous réserve de l’accord formel de leur praticien."
L’interdiction de se livrer à une activité non autorisée s’entend de toute activité, qu’elle soit rémunérée ou bénévole, domestique, sportive ou ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré.
L’activité doit avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin traitant et cette autorisation doit être transmise au service médical de la caisse antérieurement à l’activité concernée afin qu’il puisse exercer son contrôle, la charge de cette preuve incombant à l’assuré.
En l’espèce, lors du contrôle, la caisse a constaté que pendant les arrêts de travail du 19 juillet 2017 au 15 juillet 2000, l’assuré à exercer l’activité de commerçant ambulant.
L’assuré ne conteste pas avoir exercer cette activité, qu’il présente comme résiduelle pour dépanner ses anciens clients, pendant les arrêts de travail précités, mais prétend qu’il avait l’autorisation de son médecin traitant, dont il souligne qu’aucune forme n’est requise par la caisse, le médecin conseil en étant par ailleurs informé sans l’avoir remise en cause, de sorte qu’il conteste avoir manqué aux obligations de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, a fortiori volontairement, les conditions de restitution à la caisse des indemnités journalières, dont il fait valoir qu’elles supposent une inobservation volontaire des obligations qu’il contient, dont la preuve incombe à la caisse, n’étant en toute hypothèse pas réunies, ayant toujours pensé être autorisé par son médecin traitant et celui de la caisse à avoir cette activité résiduelle qu’il n’a jamais cachée.
Il produit plusieurs documents :
— un certificat médical du 7 juin 2021 établi par le docteur [K] ainsi libellé : 'je soussigné, Dr [K] certifie avoir prescrit des arrêts de travail pour Mr [L] [R] du 16/07/2017 au 15/07/2020. (…)
Il n’y avait pas durant cette période d’opposition à maintenir son activité professionnelle de travailleur indépendant à l’exclusion des tournées (commerçant itinéraire). Ainsi, il n’y avait pas de charges lourdes, ni de station debout prolongée. Le trés léger maintien d’activité a permis de maintenir Mr [L] en bon état psychologique pour éviter une dépression réactionnelle à son état de santé. Je n’ai à aucun moment perçu une dérive mercantile et/ou d’escroquerie.'
— les déclarations de son chiffre d’affaires pour les années de 2017 à 2020 ainsi que les revenus fiscaux (pièces n°9 à 14).
Mais, le certificat susvisé du 7 juin 2021, établi postérieurement au versement des indemnités journalières, est impuissant à caractériser que M. [L] a été expressément et préalablement autorisé par le médecin prescripteur à exercer l’activité litigieuse au sens des dispositions du code de la sécurité sociale précitées.
En outre, s’il est vrai que l’autorisation prévue par l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, à défaut de toute précision, peut être rapportée par tout moyen, toujours est-il qu’elle doit être portée à la connaissance de la caisse avant le début de la reprise effective d’activité, par tout moyen permettant de s’assurer de son antériorité, étant rappelé que la caisse assure le contrôle des prestations qu’elle sert aux assurés et doit, à ce titre, être tenue informée sans délai de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail, ce dont ne justifie pas M. [L] qui ne verse aucune pièce à cet égard.
Par ailleurs les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et en particulier la mention sur l'« inobservation volontaire », objectée par M. [L], qui permet à la caisse de recouvrer l’indu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4-1, et plus particulièrement la procédure de recouvrement par retenue sur prestations futures, interdite au créancier de droit commun, ne sauraient faire obstacle à l’application des principes généraux édictés par les articles 1302 et 1302-1 du code civil, aux termes desquels les sommes indûment perçues, par erreur ou sciemment, donnent lieu à restitution au profit de celui dont elles émanent, d’autant que l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée et/ou sans en informer la caisse, qui fait disparaître l’une des conditions de maintien des indemnités journalières, autorise la caisse à en réclamer la restitution depuis la date du manquement, sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté frauduleuse de l’assuré.
Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que la caisse est bien fondée à prétendre à la restitution des indemnités journalières servies à M. [L].
La demande de ce dernier tendant à l’annulation de l’indu litigieux doit donc être rejetée.
M. [L] demande subsidiairement de limiter l’indu au montant de 5 554,70 euros correspondant aux bénéfices perçus, en raison de l’absence d’intention frauduleuse et de sa bonne foi.
Mais la restitution d’indemnités journalières réclamée par la caisse ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu’elle est exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré.
La demande subsidiaire de M. [L] doit donc être rejetée.
Ainsi la créance à hauteur de 20 970,97 euros est justifiée et M. [L] sera condamné au remboursement de cette somme à la caisse.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande principale en annulation totale de l’indu.
M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, sa demande au titre de l’article 700 étant par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 29 août 2023 sauf en ce qu’il débouté M. [L] de sa demande principale en annulation totale de l’indu;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [L] à verser à la [5] la somme de 20 970,97 euros correspondant aux indemnités journalières indument versées,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] ,
— Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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