Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 3 juillet 2025, n° 25/00185
CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article R.621-21 du code de commerce

    La cour a jugé que l'ordonnance concerne la vente d'un bien immobilier et est donc soumise à l'article R.642-37-1, rendant l'appel recevable.

  • Rejeté
    Absence de considération d'équité

    La cour a estimé qu'aucune considération d'équité n'impose d'accorder des frais irrépétibles entre les parties.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a condamné la SELARL [R] et associés aux dépens de l'incident, conformément à la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie d'un appel formé par Madame [M] [E] contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de son logement familial dans le cadre d'une liquidation judiciaire. La question juridique posée était la recevabilité de cet appel.

La juridiction de première instance, par l'ordonnance du juge-commissaire, avait autorisé le liquidateur à signer un mandat de vente et fixé les conditions de cette vente. La SELARL [R] et associés, mandataire liquidateur, a demandé l'irrecevabilité de l'appel, arguant que l'ordonnance ne portait qu'un préalable à une cession et relevait d'une procédure soumise à un recours devant le tribunal et non la cour d'appel.

La cour d'appel, considérant que l'ordonnance portait sur la vente d'un bien immobilier et était rendue en application de l'article L.642-18 du code de commerce, a jugé que le recours était directement porté devant la cour d'appel en application de l'article R.642-37-1 du même code. Par conséquent, la cour a déclaré l'appel de Madame [E] recevable et a débouté le liquidateur de sa demande d'irrecevabilité.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 juil. 2025, n° 25/00185
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/00185
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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