Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 23 janv. 2025, n° 24/10369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 juillet 2024, N° 2024L00695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/10369 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR43
[G] [L] [K]
S.A.S. SASU BOULANGERIE LE MOULIN NATIONAL
C/
[R] [J]
[X] [C]
[T] [O]
[F] [M] épouse [O]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2025
à :
Me Michel LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024L00695.
APPELANTS
Monsieur [G] [L] [K]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant Chez Monsieur [E] [Y] – [Adresse 8]
représenté et assisté de Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société BOULANGERIE LE MOULIN NATIONAL SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sist [Adresse 7]
représentée et assistée de Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
défaillant
Maître [X] [C] Maitre [X] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société SAS FOURNIL DE LA PRINCIERE., demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [F] [M] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Fournil de la Princière, dont M. [R] [N] est associé et président, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 septembre 2022 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 septembre 2023, désignant Maître [X] [C] en qualité de liquidateur.
Par acte sous seing privé du 10 août 2023, M. [R] [N], président de la société Fournil de la Princière, a cédé à M. [G] [K], président de la SAS Boulangerie le Moulin national, le droit au bail commercial portant sur le local sis [Adresse 6] constitué d’un magasin en rez-de-chaussée avec rangement, cuisine, toilette, douche, usage cour intérieure pour 110 m² et d’un sous-sol avec fournil et laboratoire intérieur boulangerie pâtisserie et deux caves pour 102 m² environ, donné à bail par M. [T] [O] et Mme [F] [M] épouse [O].
Par actes des 15 et 19 février 2024, Maître [C] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Fournil de la Princière a fait assigner M. [R] [N], M. [G] [L] [K] et la SAS Boulangerie le Moulin national, avec dénonce à M. [T] [O] et Mme [F] [M] épouse [O], devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d’entendre juger nul et de nul effet l’acte de cession de droit au bail du 10 août 2023, condamner M. [G] [L] [K] et la SAS Fournil de la Princière à restituer les lieux sans délai, avec tous les équipements tels que figurant sur l’inventaire dressé par le commissaire priseur judiciairement désigné, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner M. [R] [N] au paiement de la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts à l’égard des manoeuvres ayant contribué à détourner les actifs de la procédure collective et ce sans préjudice des poursuites personnelles pouvant être diligentées à son encontre en sa qualité de dirigeant social de la société admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Marseille a :
— vu les dispositions de l’article L.622-7 II et III du code de commerce, déclaré nul et de nul effet l’acte de cession de droit au bail du 10 août 2023,
— condamné M. [G] [L] [K] et la SAS Fournil de la Princière à restituer les lieux sans délai, avec tous les équipements tels que figurant sur l’inventaire dressé par le commissaire priseur judiciairement désigné, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamné M. [R] [J] au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts à l’égard des manoeuvres ayant contribué à détourner les actifs de la procédure collective et ce sans préjudice des poursuites personnelles pouvant être diligentées à son encontre en sa qualité de dirigeant social de la société admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire,
— vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné conjointement M. [R] [J], M. [G] [K] et la SAS Boulangerie le Moulin national au paiement de la somme de 1500 euros,
— condamné conjointement M. [R] [N], M. [G] [K] et la SAS Boulangerie le Moulin national aux entiers dépens de l’instance,
— vu l’article R.661-1 du code de commerce, dit que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions.
Le tribunal a retenu à cet effet que l’acte de cession signé le 10 août 2023 contrevenait manifestement aux dispositions de l’article L.622-7 II du code de commerce et encourait la nullité en application de l’article L.622-7 III du même code, que la demande en dommages et intérêts formée par Maître [C] était justifiée dans son principe mais disproportionnée dans son montant qu’il convenait de diviser de moitié.
M. [G] [K] et la SAS Boulangerie le Moulin national ont interjeté appel de cette décision le 12 août 2024.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2024, signifiées les 7, 8, 14 octobre 2024, les appelants demandent à la cour, vu les articles L.621-9 du code de commerce et 1843 du code civil d’infirmer le jugement dont appel et de :
— déclarer la chambre du conseil du tribunal de commerce de Marseille incompétente pour statuer sur les demandes de Maître [C],
— rejeter les demandes, fins et conclusions de Maître [X] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Fournil de la Princière,
— condamner Maître [X] [C] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2024, Maître [C] ès qualités demande à la cour, vu l’article L.622-7 du code de commerce de :
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— y ajoutant, juger qu’il y a lieu de liquider l’astreinte au regard du caractère exécutoire de la décision intervenue,
— condamner solidairement les appelants à payer à Maître [C] ès qualités la somme de 46000 euros correspondant à l’astreinte définitive ayant couru du 25 juillet 2024 jusqu’au 25 octobre 2024
— condamner solidairement les appelants au paiement de l’astreinte définitive courant du 26 octobre 2024 jusqu’à la date du prononcé du délibéré de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les appelants au paiement d’une somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner solidairement les appelants au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Suivant avis communiqué le 12 novembre 2024, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
M. [R] [N], cité par dépôt de l’acte à l’étude, M. [T] [O] et Mme [F] [M] épouse [O], cités selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 19 novembre 2024 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de commerce :
Les appelants demandent à la cour de déclarer 'la chambre du conseil du tribunal de commerce de Marseille’ incompétente pour statuer sur les demandes de Maître [C].
Il sera précisé préalablement que la chambre du conseil du tribunal de commerce de Marseille n’est ni une juridiction, ni une formation du tribunal de commerce.
La juridiction dont émane le jugement déféré est le tribunal de commerce de Marseille, la mention relative à l’audience tenue le 23 mai 2024 en chambre du conseil concerne les modalités de publicité des débats et n’a aucune incidence sur la compétence.
L’action en nullité de l’acte de cession du 10 août 2023 est fondée sur les dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce, ainsi qu’il ressort des termes de l’assignation introductive d’instance.
Si l’article L.622-7 II donne compétence au juge commissaire pour autoriser le débiteur à passer différents actes et en particulier, à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, la nullité absolue édictée par l’article L.622-III et sanctionnant les actes non autorisés, relève de la compétence du tribunal de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article R.662-3 du code de commerce.
L’article L.621-9, cité par les appelants, aux termes duquel le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, donne compétence au juge commissaire pour désigner un technicien, mais en aucun cas pour statuer sur une demande d’annulation d’un acte passé en violation des règles de la procédure collective.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur les difficultés d’exécution alléguées :
Les appelants prétendent que le jugement dont appel ne peut faire l’objet d’aucune exécution, encore moins sous astreinte, aux motifs que :
— le jugement condamne la société Le Fournil de la Princière à restituer les lieux alors que cette société est la débitrice en liquidation judiciaire titulaire du bail selon Maître [C],
— M. [K] est également condamné à restituer les lieux alors qu’il n’est signataire de l’acte de cession qu’en qualité de président de la société Boulangerie le Moulin national,
— l’adresse des lieux n’est jamais précisée dans le jugement et dans son assignation, Maître [C] évoque un local situé [Adresse 5] qui correspond à l’adresse d’un centre dentaire.
Il ressort des propres explications des appelantes que le droit au bail cédé le 10 août 2023 porte sur un local donné à bail par les consorts [O] et situé [Adresse 7].
Les appelantes n’ont pu se méprendre sur l’adresse du local dont s’agit, malgré une erreur matérielle affectant le numéro (250 au lieu de 257) dans l’assignation délivrée par le liquidateur.
La condamnation, dans le dispositif du jugement dont appel, de la société Le Fournil de la Princière (et non de la société Boulangerie le Moulin national) à restituer les lieux, relève manifestement d’une erreur matérielle, reprise du dispositif de l’assignation, l’annulation de l’acte de cession emportant obligation de restitution par le cessionnaire, soit la Boulangerie le Moulin national.
Aux termes de l’acte de cession litigieux, l’acquéreur est toujours désigné comme étant 'M. [K] [G] [L] président de la SASU Boulangerie Moulin national', immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 978 098 176 00016.
Il en résulte que l’acquéreur du droit au bail est bien la SASU Boulangerie Moulin national représentée par son président M. [K], et non ce dernier à titre personnel, seule cette société devant en conséquence être condamnée à restituer les locaux, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur le titulaire du droit au bail :
Les appelantes font valoir que la société Fournil de la Princière a acquis le fonds de commerce de boulangerie, comprenant le droit au bail, de M. [Z] le 13 février 2018 alors qu’elle n’a été immatriculée au RCS que le 28 mars 2018 et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la société a repris les engagements de M. [N] conformément aux dispositions de l’article 1843 du code civil.
Ils en déduisent que seul M. [N] était tenu des obligations nées de la cession du fonds de commerce du 13 février 2018 et qu’il pouvait vendre le droit au bail dont il était titulaire à la société Boulangerie Moulin national.
Cependant, il ressort des termes de l’acte de cession du droit au bail du 10 août 2023 que le cédant est non pas M. [N] à titre personnel mais la société le Fournil de la Princière représentée par son président M. [N].
Il est ainsi mentionné en page 2 de l’acte les droits au bail de M. [U] [A] 'dans lesquels est venu se subroger M. [R] [N] président de la SAS Le Fournil de la Princière immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro SIRET 837 711 266 00010 dont le siège social sera au [Adresse 7].'
Il est par ailleurs rappelé que les consorts [O] ont donné les locaux à bail à M. [U] [A] le 15 octobre 2008 et que 'une cession de fonds de commerce est intervenue le 28 mars 2018 au cours de laquelle le fonds de commerce a été vendu à la SAS Fournil de la Princière dont le président est M. [R] [N].'
Les énonciations de l’acte font ainsi clairement apparaître que le titulaire du droit au bail cédé est non pas M. [N] à titre personnel mais la société Le Fournil de la Princière dont il est le président.
Concernant la reprise, par la société Le Fournil de la Princière, de l’acte d’acquisition du fonds de commerce signé le 13 février 2018 pour son compte avant immatriculation, celle-ci est suffisamment établie par le fait que l’annonce parue au BODACC le 30 mars 2018 relative à l’immatriculation de la société Fournil de la Princière mentionne en commentaire l’acquisition du fonds par la société et par le fait que l’assemblée générale a approuvé annuellement les comptes faisant apparaître le fonds de commerce à l’actif du bilan, ainsi qu’il résulte notamment du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2021 et des comptes de l’exercice 2020 versés aux débats.
Il est constant que la cession du droit au bail de la société Le Fournil de la Princière au profit de la société Boulangerie Moulin national est intervenue à l’insu des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la cédante par jugement du 15 septembre 2022.
Que s’agissant d’un acte de disposition étranger à la gestion courante, portant atteinte à l’intégrité du fonds de commerce constituant l’actif de la société, un tel acte ne pouvait être passé sans l’autorisation du juge commissaire conformément aux dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce, le non-respect de cette règle étant expressément sanctionné par la nullité de l’acte prononcé à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de cession de droit au bail du 10 août 2023.
Sur la demande de restitution :
L’annulation de la cession du droit au bail prive la société Boulangerie Moulin national de tout droit d’occupation des locaux, qu’elle sera condamnée à restituer sous astreinte, le jugement étant confirmé sur ce point.
Reprenant la formulation des prétentions du liquidateur, le tribunal a ordonné la restitution des locaux 'avec tous les équipements tels que figurant sur l’inventaire dressé par le commissaire priseur judiciairement désigné'.
Aucun inventaire de ce type n’est cependant produit par le liquidateur, et les appelants font valoir à juste titre que l’acte de cession du droit au bail ne mentionne aucune cession de matériels ou équipements.
La circonstance que le fonds exploité par la société cessionnaire soit également un fonds de boulangerie est insuffisante à établir que la société Boulangerie Moulin national serait en possession d’équipements dépendant du fonds exploité par la société Le Fournil de la Princière, dont aucune liste n’est fournie.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il ordonne la restitution d’équipements figurant sur l’inventaire dressé par le commissaire priseur judiciairement désigné.
Sur l’astreinte :
Le jugement étant réformé en ce qui concerne la désignation de la partie tenue à restitution sous astreinte, le liquidateur sera débouté de sa demande de liquidation de l’astreinte, qui relèverait en tout état de cause de la compétence du juge de l’exécution.
La condamnation de la société Boulangerie Moulin national à libérer les lieux de toute occupation de son chef sera assortie d’une astreinte provisoire.
Les appelants seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel, comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par les appelants,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné M. [G] [L] [K] et la SAS Fournil de la Princière à restituer les lieux sans délai, avec tous les équipements tels que figurant sur l’inventaire dressé par le commissaire priseur judiciairement désigné, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne la SASU Boulangerie le Moulin national à libérer les locaux sis [Adresse 7] de toute occupation de son chef et à les restituer à Maître [X] [C] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Fournil de la Princière, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant 100 jours,
Déboute Maître [C] ès qualités de sa demande en liquidation d’astreinte,
Condamne M. [G] [L] [K] et la SASU Boulangerie le Moulin national in solidum à payer à Maître [X] [C] ès qualités de liquidateur de la SAS Fournil de la Princière la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [G] [L] [K] et la SASU Boulangerie le Moulin national in solidum aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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