Confirmation 27 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 oct. 2024, n° 24/08149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08149 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P645
Nom du ressortissant :
[R] [Y] [Z]
[Y] [Z]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [Y] [Z]
né le 20 Août 1979 à [Localité 2] (CONGO) (Zaire)
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3] ST Exupéry
non comparant, assisté de Maître Maxime-Etienne CEZARIAT, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Olivier CHOURLIN, avocat au barreau de l’Ain, avocat choisi
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juin 2024, le préfet de l’Ain a pris un arrêté portant expulsion du territoire français à l’encontre de M. [R] [Y] [K], notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 5 juillet 2024, le préfet de l’Ain a assigné M. [R] [Y] [K] à résidence pour une durée de 45 jours. L’assignation à résidence a été renouvelée le 23 septembre 2024 pour la même durée, puis modifiée le 14 octobre 2024 (s’agissant des jours de pointage).
Le 21 octobre 2024, le préfet de l’Ain a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. [R] [Y] [K] afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 24 octobre 2024, reçue le même jour à 15 heures 01, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du même jour, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 18 heures 53, M. [R] [Y] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet.
Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 25 octobre 2024 à 16 heures 35, a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable la requête de M. M. [R] [Y] [K] et l’a rejetée,
— déclaré la décision prononcée à son encontre régulière,
— ordonné en conséquence le maintien en rétention de M. [R] [Y] [K] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [Y] [K],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [Y] [K] pour une durée de vingt-six jours.
M. [R] [Y] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 octobre 2024 à 15 heures 05, faisant valoir que les conditions d’un placement en rétention administrative ne sont pas réunies car :
— il dispose de garanties de représentation ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public puisqu’il n’a commis aucune nouvelle infraction depuis sa sortie de prison en 2015 ;
— il présente un état de vulnérabilité en raison de problèmes de santé qui se sont aggravés depuis son placement en rétention administrative ;
— l’autorité administrative souhaite délibérément éviter le contrôle de la légalité de la décision d’expulsion préalablement à son exécution, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Aux termes de son acte d’appel, il demande au magistrat délégué par le premier président de :
— infirmer l’ordonnance déférée et prononcer sa remise en liberté,
— comparaître à l’audience, assisté de l’avocat de permanence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour à 10 heures 30.
A 9 heures 05, le service interdépartemental de la police aux frontières du Rhône en charge du centre de rétention administrative de [Localité 3] n° 2 a dressé un procès-verbal dans lequel il indique que M. [R] [Y] [K] refuse de se rendre à l’audience, en raison de son état santé.
À l’audience, M. [R] [Y] [K] a été représenté par son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [R] [Y] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est recevable.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public, les garanties de représentation et l’état de vulnérabilité
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L. 612-3 du même code, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, la préfecture a relevé dans sa décision de placement en rétention administrative que :
— si M. [R] [Y] [K] respecte les prescriptions de son assignation à résidence, il ne possède ni document d’identité ni domicile stable, et n’a entrepris aucune démarche aux fins d’organisation de son départ de France ;
— il représente une menace avérée pour l’ordre public du fait de ses condamnations à plus de 10 ans de prison pour des faits de vols aggravés, rébellion, violences conjugales, enlèvement, séquestration, agression sexuelle et viol ;
— pour ces motifs, il présente un risque de soustraction avéré à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet ;
— il n’a fait état d’aucun élément de santé notable de nature à faire obstacle à la prise de cette décision, étant observé qu’il a déclaré être désormais sevré de ses précédentes addictions et qu’il pourra au besoin demander à être visité par un médecin au sein du centre de rétention.
Le conseil de M. [R] [Y] [K] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de la menace pour l’ordre public qu’il représente, de ses garanties de représentation et de son état de vulnérabilité.
Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu à juste titre, au vu du casier judiciaire de l’intéressé faisant état de 14 alias et 13 condamnations pénales sanctionnant notamment des atteintes majeures à la personne (condamnations pour des faits de vols aggravés par deux circonstances, arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour en 2002, violences par conjoint ou concubin et menace de mort réitérée en 2008, agression sexuelle en 2010, viol commis par une personne agissant sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour en 2012), que la succession, de gravité croissante, sur 15 ans de ses condamnations caractérise un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, quand bien même les derniers faits remonteraient au mois de mai 2008.
Il a encore justement considéré que l’hébergement de M. [R] [Y] [K] dans un foyer d’hébergement d’urgence, dans le cadre d’un contrat de séjour de 21 jours prorogeable sous conditions, ne présente pas un caractère de pérennité et de stabilité.
Il peut être ajouté que M. [R] [Y] [K] n’a entrepris aucune démarche pour organiser son départ pendant le temps de son assignation à résidence, manifestant ainsi son souhait de ne pas quitter le territoire français, cette volonté ayant été clairement confirmée le 22 octobre 2024 lorsqu’il s’est opposé physiquement à l’exécution de la mesure d’éloignement par voie aérienne. Dans le cadre de son appel, l’intéressé ne tente pas de soutenir qu’il a entamé des démarches en vue de son éloignement et n’est pas fondé à se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point, ni de son seul respect de son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence, alors qu’il est pleinement informé que cette mesure doit le conduire à préparer son départ du territoire français.
Au vu de ce qui précède, le préfet de l’Ain a pu considérer que M. [R] [Y] [K] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Enfin, selon l’article L. 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, il ne peut valablement être soutenu que l’état de santé de l’intéressé, tel qu’il était connu de l’autorité administrative lorsqu’elle a pris sa décision de placement en rétention, n’a pas été pris en compte, alors, d’une part, que le préfet fait état de ces éléments dans sa décision, d’autre part, que les problèmes de santé allégués aujourd’hui par M. [R] [Y] [K] n’avaient pas été évoqués par ce dernier dans son évaluation du 21 octobre 2024, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait.
Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que les éléments médicaux alors signalés par le retenu ne pouvaient conduire à retenir une incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative, étant précisé que son état de santé est actuellement pris en charge par le service médical du centre de rétention administrative. En conséquence, il n’est pas établi que le maintien de la rétention administrative de l’intéressé soit disproportionné par rapport à l’objectif de réalisation de son éloignement.
L’ordonnance attaquée est dès lors confirmée en ce qu’elle a retenu que le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement rétention administrative de M. [R] [Y] [K].
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH
L’ordonnance est encore confirmée en ce qu’elle a énoncé que le placement rétention administrative de l’intéressé est sans incidence sur la tenue de l’audience fixée en référé devant le tribunal administratif, M. [R] [Y] [K] pouvant d’ailleurs s’y faire représenter par son avocat.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [R] [Y] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Bénédicte LECHARNY
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