Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 6 mai 2026, n° 22/06118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brest, 23 septembre 2022, N° 21/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°225
N° RG 22/06118 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGMF
M. [A] [J]
C/
S.A.S. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de BREST du 23/09/2022
RG : 21/00057
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roger POTIN,
— Me Laurent LE BRUN
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [A] [J]
né le 22 Mai 1958 à [Localité 1] (29)
demeurant [Adresse 1] -
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle DERRIEN substituant à l’audience Me Roger POTIN, Avocats au Barreau de BREST
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
M. [A] [J] a été engagé par la société SA [2], aux droits de laquelle est venue la [1], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 1990 en qualité de chauffeur opérateur.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de l’assainissement et de la maintenance industrielle.
A l’issue d’un arrêt de travail, M. [J] a rencontré la médecine du travail, à l’occasion d’une visite médicale de reprise qui s’est tenue le 10 janvier 2019.
Le médecin du travail a constaté l’inaptitude de M. [J] à son poste de chauffeur opérateur et a précisé « inapte efforts physiques apte emploi sédentaire de type administratif ».
Par courrier du 22 mars 2019, la société [1] a proposé deux postes de reclassement à M. [J], d’une part un poste administratif avec des bordereaux de suivi des déchets et d’autre part, un poste d’aide technicien au suivi des mesures de traitement entre la plateforme technique séparative.
Par courrier du 3 avril 2019, M. [J] a refusé ces propositions.
Par courrier du 6 juin 2019, la société a proposé un poste de suivi du matériel au métier de chauffeur opérateur.
Par courrier du 17 juin 2019, M. [J] a refusé la proposition de reclassement.
Par courrier du 9 octobre 2019, M. [J] a été convoqué le 22 octobre suivant pour faire le point sur la poursuite de son activité. En réponse, M. [J] a décliné l’invitation le 15 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, la société [1] a demandé une dernière fois à M. [J] de se présenter le 2 décembre 2019 à l’agence de [Localité 4], en précisant : « A défaut, nous en tirerons toutes les conséquences, quant à la poursuite de votre contrat de travail dans notre entreprise ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2019, l’employeur a demandé à M. [J] de justifier de son absence depuis le 2 décembre 2019.
Le 14 décembre 2019, le salarié a rappelé à son employeur qu’il avait refusé toutes les propositions de reclassement, qu’il avait été déclaré inapte à son poste et a invité ce dernier à poursuivre la procédure.
Le 16 décembre 2019, la société [1] a demandé au salarié de justifier de son absence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien fixé au 20 février 2020, pour une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier du 25 février 2020, la société SARP a repris les propositions de reclassement faites au salarié.
Par courrier du 27 février 2020, le conseil de M. [J] a rappelé l’obligation de reprise de paiement du salaire jusqu’à l’issue de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce dernier n’ayant pas perçu son salaire de décembre 2019.
M. [J] a saisi la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Brest afin que l’employeur soit condamné à reprendre le paiement des salaires rétroactivement depuis le mois de janvier 2020.
La formation de référé du Conseil a, par ordonnance en date du 26 juin 2020, fait droit aux demandes de M. [J].
Par courrier en date du 9 juillet 2020, l’employeur a re-proposé deux postes de reclassement, en vain.
Par courrier en date du 21 juillet 2020, la [1] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à une mesure de licenciement le 31 juillet suivant, auquel il ne s’est pas présenté.
Le 7 août 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la [1] a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude et a considéré abusif le refus des propositions de reclassement faites.
Le 30 avril 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
— Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— Constater l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [J],
— Constater l’absence de caractère abusif du refus des propositions de reclassement par M. [J],
— Condamner la [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes
— 4 926,48 € brus au titre de l’indemnité compensatrice :
— 19 552,79 € nets ou tire du rappel de l’indemnité de licenciement et plus précisément de l’octroi de l’indemnité spéciale de licenciement
— Constater que l’employeur n’a pas pris attache avec le médecin du travail afin de se voir confirmer la comptabilité des propositions de reclassement avec l’état de santé de M. [J],
— Dire et juger que l’employeur a manqué à ses obligations en matière de reclassement,
— Condamner la [1] à verser à M. [J] la somme de 49.264,80 € nets à titre d’indemnité de ce chef,
— Constater que l’employeur a manqué à son obligation de reprise du versement du salaire entre janvier et juillet 2020,
— Constater que M. [J] a dû saisir le conseil de prud hommes en référé pour obtenir le paiement des salaires restant dus,
— Constater que M. [J] a subi un préjudice de ce fait qu’il convient de réparer,
— Condamner la [1] à verser à M. [J] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts de ce chef,
— Ordonner à la [1] de produire un bulletin de paie rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement à intervenir,
— Le conseil de céans se réservera la possibilité de liquider l’astreinte prononcée sur simple requête du salarié,
— Ordonner à la [1] de régulariser la situation de M. [J] auprès des organismes sociaux, dont la caisse de retraite.
— Ordonner l’exécution provisoire de droit et fixer le salaire moyen à 2.463,24 € bruts,
— Dire et juger que les condamnations emporteront intérêts légaux à compter de la notification du jugement à intervenir pour les indemnités en dommages et intérêts et à compter de la date de saisine pour les sommes à caractère salarial,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la [1] à verser à M. [J] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par jugement en date du 23 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— Reçu M. [J] en sa requête,
— Dit et jugé n’y avoir lieu à statuer sur le caractère professionnel de l’inaptitude de M. [J]
— Dit et jugé que la société [1] n’a pas manqué à ses obligations en matière de reclassement
— Dit et jugé que le refus des propositions de reclassement par M. [J] est abusif
En conséquence,
— Débouté M. [J] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de l’indemnité spéciale de licenciement de l’indemnité au titre du manquement de l’employeur à son obligation en matière de reclassement
— Condamné la société [1] à payer à M. [J] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de reprise du versement du salaire entre janvier et juillet 2020
— Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil : « En toute manière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courant à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement »
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
— Débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés
M. [J] a interjeté appel le 19 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2026, M. [J] sollicite :
— A titre liminaire, dire que l’appel de M. [J] n’est pas privé d’effet dévolutif,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Brest le 23 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la Société [1] n’a pas manqué à ses obligations en matière de reclassement,
— Dit et jugé que le refus des propositions de reclassement par M. [J] est abusif,
— Débouté M. [J] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice, de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité au titre du manquement de l’employeur à son obligation en matière de reclassement,
— Fixé à la somme de 2.000 € les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de reprise du versement du salaire entre janvier et juillet 2020,
— Débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Débouter la Société [1] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— Constater l’absence de caractère abusif du refus des propositions de reclassement par M. [J],
— Condamner la [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes:
— 4.926,48 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice ;
— 19.552,75 € nets au titre du rappel de l’indemnité de licenciement et plus précisément de l’octroi de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— Constater que l’employeur n’a pas pris attache avec le médecin du travail afin de se voir confirmer la compatibilité des propositions de reclassement avec l’état de santé de M. [J],
— Dire et juger l’employeur a manqué à ses obligations en matière de reclassement,
— Condamner la [1] à verser à M. [J] la somme de 49.264,80 € nets à titre d’indemnité de ce chef,
— Condamner la [1] à verser à M. [J] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de reprise du versement du salaire entre janvier et juillet 2020,
— Ordonner à la [1] de produire un bulletin de paie rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée,
— Ordonner à la [1] de régulariser la situation de M. [J] auprès des organismes sociaux, dont la caisse de retraite.
— Dire et juger que les condamnations emporteront intérêts légaux à compter de la notification de l’arrêt à intervenir pour les indemnités en dommages et intérêts et à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes pour les sommes à caractère salarial,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la [1] à verser à M. [J] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance outre 3.000,00 € pour la procédure en cause d’appel,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2026, l’intimée et appelante incidente sollicite :
— Déclarer l’appel de M. [J] privé d’effet dévolutif.
— Déclarer n’y avoir lieu à statuer en cause d’appel sur l’appel principal de M. [J]
— A défaut, déclarer que le chef du jugement relatif à l’indemnité réclamée (49.264,80 €) n’a pas été appelé par M. [J]
— Déclarer ne pas avoir lieu à statuer sur cette demande.
— En toute état de cause, confirmer la décision du Conseil des Prud’hommes de Brest et débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions
— Le réformer en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [J] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir tardé à reprendre le paiement de ses salaires
— Débouter M. [J] de sa demande indemnitaire à ce titre.
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— Condamner M. [J] à payer à la société [1] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Condamner M. [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif
Se fondant sur les articles 562 et 901 -4 du code de procédure civile, la société [1] fait valoir à titre principal que la déclaration d’appel ne précise pas l’objet de l’appel, à savoir l’infirmation ou la réformation du jugement et subsidiairement, elle considère que M. [J] a limité son appel en ce qu’il n’a pas repris dans sa déclaration d’appel le chef de jugement critiqué 'déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires’ de sorte que la cour n’est pas saisie d’une demande indemnitaire formulée au titre du prétendu manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
En réplique, M. [J] évoque la reprise des chefs du jugement dans sa déclaration d’appel du 19 octobre 2022 de sorte que l’effet dévolutif a opéré rappelant que ces derniers incluent le débouté de sa demande indemnitaire relative au manquement de son employeur à son obligation de reclassement.
***
Selon l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret nº2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqués.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Contrairement à la thèse soutenue par la société [1], les articles précités n’exigent pas la motivation de l’appel, réformation ou annulation, mais uniquement l’indication par l’appelant des chefs qu’il entend critiquer par sa déclaration d’appel qui fonde, seule, l’effet dévolutif de la cour (Cass Soc 29 juin 2023 nº 21-24.821).
Au cas présent, M. [J] a expressément mentionné dans sa déclaration d’appel du 19 octobre 2022 les chefs de jugement contenus au dispositif du jugement du 11 juillet 2022 qu’il critique :
'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués En ce que le Conseil de Prud’hommes de BREST a dit et jugé que la Société [1] n’a pas manqué à ses obligations en matière de reclassement, En ce que le Conseil de Prud’hommes de BREST a dit et jugé que le refus des propositions de reclassement par M. [A] [J] est abusif, En ce que le Conseil de Prud’hommes de BREST a débouté [A] [J] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice, de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité au titre du manquement de l’employeur à son obligation en matière de reclassement, En ce que le Conseil de Prud’hommes de BREST a fixé à la somme de 2.000 € les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de reprise du versement du salaire entre janvier et juillet 2020, En ce que le Conseil de Prud’hommes de BREST a débouté M. [A] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, En ce que le Conseil de Prud’hommes de BREST a laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés'.
C’est très justement également que M. [J] souligne avoir également interjeté appel à l’encontre du débouté de sa demande indemnitaire au titre du manquement de son employeur à son obligation de reclassement.
Dès lors, l’effet dévolutif a opéré.
Par suite, la société [1] sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur le reclassement et le refus du salarié
Pour conclure à la réformation du jugement, le salarié affirme que, malgré le caractère professionnel de son inaptitude et l’absence de refus abusif aux propositions de reclassement qui lui ont été faites, il a été privé du paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et à l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis. Il considère en effet que les propositions de poste de reclassement sont contraires aux prescriptions du médecin du travail, lesquelles non pas été soumises à la consultation du CSE, prenant néanmoins acte que le délégué du personnel a été consulté le 15 mars 2019 s’agissant des premières offres de reclassement.
L’employeur, qui poursuit la confirmation du jugement déféré, invoque le caractère abusif du refus de M. [J] aux propositions de postes, lesquelles ont été validées par le médecin du travail et étaient en adéquation avec l’état de santé du salarié, de sorte que ce refus est sans motif légitime et ce, alors que ces postes n’impliquaient par ailleurs aucune modification du contrat de travail. Il souligne que la consultation du délégué du personnel a été effectuée préalablement à l’envoi des propositions de reclassement.
***
Il est constant en l’espèce que l’inaptitude de M. [J] a une origine professionnelle.
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Selon l’article L 1226-12 du même code, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n 22-24.005, publié ).
Par ailleurs, la proposition de reclassement doit être précise et consistante et l’employeur doit mener ses recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse.
En application de l’article L. 1226-14 du même code, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du 10 janvier 2019 a été rendu après échange avec l’employeur, étude de poste et étude des conditions de travail le 7 janvier 2019. Le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de 'chauffeur opérateur. inapte efforts physiques-apte emploi sédentaire de type administratif'.
Le 22 mars 2019, la société [1] a proposé deux postes de reclassement au salarié mentionnant la copie au médecin du travail en ce sens,' Après recherches internes, en suivant l’avis du médecin du travail et après présentation de la mesure de reclassement aux délégués du personnel, nous sommes en mesure de vous proposer les deux emplois suivants : (avec formation complémentaire)
Poste administratif avec suivi des bordereaux de suivi de déchets
Aide technicien au suivi des mesures de traitement sur la plateforme techniques séparatives.
Merci de nous indiquer avant le 4 avril 2019 par retour du courrier la proposition d’affectation de votre choix'.
Par courrier du 3 avril 2019, le salarié les a refusées au motif qu’il ne les considère 'pas adaptées à mes compétences, ni à mes aspirations professionnelles’ et a attiré l’attention de son employeur ' sur le fait que ces deux postes sont sans rapport avec mes qualités professionnelles présentes et nécessitent des qualifications qui me sont étrangères, ce qui représente à mes yeux une modification de mon contrat de travail'.
Ces postes de reclassement furent soumis à l’avis du délégué du personnel le 15 mars 2019 comme l’établit la mention portée au sein d’un registre indiquant que les propositions de postes aménagés pour [A] [J] prenant en compte ses inaptitudes médicales et listant les deux postes proposés ce qui permet de s’assurer que l’information transmise à l’élu était suffisante pour qu’il prenne un avis éclairé de sorte que la régularité de la consultation des représentants du personnel est avérée ce dont a pris acte le salarié dans ses conclusions en page 29.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur a proposé une troisième offre au salarié par courrier du 6 juin 2019 libellée en ces termes : 'Après recherches internes, en suivant l’avis du médecin du travail et en tenant compte de votre réponse du 3 avril 2019 dans le quel vous nous faites part de vos souhaits de rester dans votre domaine de compétences actuel; nous sommes en mesure de vous proposer le poste de suivi du matériel lié au métier de chauffeur opérateur. Ce poste est sédentaire, reste dans votre domaine de compétence et ne nécessite pas de formation complémentaire. Nous le rendrons compatible avec vos restrictions médicales.
Merci de vous présenter à l’agence le lundi 24 juin 2019 pour reprendre votre poste de travail aménagé'.
Par courrier du 17 juin 2019, M. [J] a refusé cette offre exposant que 'les propositions de reclassement doivent être précises et consistantes ' et indique que le médecin du travail n’a pas reçu le courrier du 6 juin 2019.
Il convient de constater que s’agissant de l’envoi de ces propositions , l’employeur ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’il expose que ces postes sont compatibles avec les préconisations du médecin du travail et les capacités du salarié, aucune pièce ne venant conforter ces allégations.
En outre, il résulte des pièces versées au dossier qu’entre le 17 juin 2019 et le 25 février 2020, date de la réitération des propositions de reclassement au salarié, l’employeur a estimé que son salarié, lequel a refusé de se présenter à son poste aménagé, était en absences injustifiées ne versant aucun salaire à M. [J] et le convoquant ainsi par courrier du 7 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2020, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser à son salarié les salaires des mois de janvier 2020 et février 2020 soit 4 856,86 euros bruts.
Il ressort du courrier du 27 février 2020 que le conseil de M. [J] a indiqué à son employeur que le dernier poste [le poste de suivi du matériel lié au métier de chauffeur opérateur] ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail.
La cour constate que ce n’est que par la production d’un courrier du 19 juin 2020 que l’employeur établit avoir interrogé le médecin du travail, soit plus de 15 mois après l’envoi des premières propositions de reclassement à M. [J] en ce sens 'Nous avons pris note de votre avis confirmant l’Inaptitude de Monsieur [A] [J] au poste de Chauffeur Opérateur. Avec les termes suivants: Inapte chauffeur Opérateur. Inapte efforts physiques; apte emploi sédentaire de type administratif. Conformément à la réglementation, nous devons entamer des recherches de reclassement sur d’autres fonctions, sur la base de votre avis d’Inaptitude du 10 Janvier 2019
Nos recherches nous ont permis de proposer à Monsieur [J] les postes suivants :
1) poste administratif avec suivi des bordereaux de suivi de déchets
2) aide technicien au suivi des mesures de traitement sur la plateforme techniques séparatives 3) poste de suivi du matériel lié au métier de chauffeur opérateur; poste sédentaire, lié au domaine de compétence de Monsieur [J], ne nécessitant pas de formation complémentaire et compatible avec les restrictions médicales du médecin du travail.
Afin de répondre à nos obligations, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer, votre avis sur ces propositions de reclassement et leur compatibilité avec les restrictions médicales de Monsieur [J].
Bien entendu, nous restons à votre entière disposition si vous souhaitez effectuer une étude des postes au sein de l’entreprise.'
Ainsi, s’il se comprend de la réponse apportée par le médecin du travail , par courrier du 29 juin 2020 qu’il avait déjà été interrogé par l’employeur sur la compatibilité des postes , ce courrier ne permet néanmoins pas de s’assurer des dates d’envois de ces demandes '(..)depuis, vous ainsi que Mme [Q], RRH à [Localité 3], m’avez sollicité à plusieurs reprises pour me redemander des précisions sur ces capacités restantes. Je vous ai répondu à chaque fois. Aussi, je ne comprends pas cette nouvelle lettre qui me repose une nouvelle fois de plus la même question. Pour moi, ce salarié, depuis 17 mois qu’il est inapte à son poste a dû être depuis longtemps soit licencié pour inaptitude médicale, soit reclassé dans un poste sédentaire à caractère administratif (uniquement s’il est d’accord).', il n’en demeure pas moins que le médecin du travail ne répond pas à une éventuelle compatibilité des postes proposés à l’état de santé du salarié.
De plus, l’examen des pièces produites aux débats établit que ce n’est qu’à compter de l’envoi de son courrier du 9 juillet 2020 que des précisions sur les offres vont être apportées par l’employeur, lequel liste les missions pour chacune d’entre elles et indique la rémunération perçue, le lieu de travail et les horaires.
Par courrier du 16 juillet 2020, M. [J] a de nouveau refusé ces offres ajoutant que le médecin du travail n’avait jamais été consulté sur leur compatibilité avec son état de santé.
Alors que l’avis d’inaptitude conclut à l’inaptitude à son poste de chauffeur opérateur, le salarié relève à juste titre que la proposition formulée comporte pour le premier 'poste de suivi du matériel de chauffeur opérateur', des tâches faisant « partie de votre travail de chauffeur opérateur actuellement », sans qu’aucune précision ne soit apportée par l’employeur sur l’éventuelle compatibilité avec son état de santé.
Surtout, l’employeur ne justifie pas du contenu des différents échanges-antérieurs au 19 juin 2020 -avec le médecin du travail auquel ce dernier fait référence dans son courrier du 29 juin 2020.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, aucun élément versé aux débats n’établit que les trois postes qui lui ont proposés (poste de suivi du matériel chauffeur opérateur, aide technicien au suivi des mesures de traitement de la plateforme de techniques séparatives et poste administratif avec suivi des bordereaux de suivi de déchets) sont compatibles avec les préconisations du médecin du travail, lequel n’a pas validé clairement et expressément les propositions de l’employeur, le courrier du 29 juin 2020 n’étant pas suffisamment explicite, notamment en ce qu’il ne fait aucune référence à la compatibilité des postes non administratifs avec l’état de santé du salarié.
Il est au surplus relevé que ce n’est que le 9 juillet 2020 soit plus de 16 mois après les deux premières propositions formulées, lesquelles étaient imprécises et incomplètes, que l’employeur va éclairer le salarié sur les différentes tâches inhérentes aux postes proposés et mentionnera des indications quant à la rémunération et à la durée de travail.
Il s’en déduit que les offres de reclassement adressées par l’employeur au salarié ne satisfont pas aux conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail, notamment la prise en compte de l’avis et les indications du médecin du travail de sorte que la présomption instituée par l’article L. 1226-12 du même code ne peut dès lors s’appliquer, l’employeur ayant manqué à son obligation de reclassement.
Par conséquent, l’employeur ne peut se prévaloir d’un refus abusif du salarié aux offres de reclassement proposées, de sorte que M. [J] peut prétendre, par infirmation du jugement, et sans réelle discussion de ce dernier sur le calcul effectué par le salarié à:
— une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité de préavis, compte tenu de son ancienneté (30,25 ans) et de son salaire (2.463,24 euros bruts) à hauteur de 4.926,48 euros bruts soit deux mois de salaire par application des disposition de l’article L.1234-1 du code du travail,
— une indemnité spéciale de licenciement laquelle correspond au double de l’indemnité légale de l’article L. 1234-9 du Code du travail (50.426,74 euros ) et non de l’indemnité conventionnelle (Cass. soc., 20 nov. 2024, n° 23-14.949) soit 19.552,75 euros bruts déduction faite de la somme perçue par le salarié au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (30.874 €) dûe par l’employeur.
Par infirmation du jugement, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 4.926,48 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice et 19.552,75 euros bruts au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement
Au visa des articles L.1226-10, L.1226-15 et L.1235-3 du code du travail, le salarié, qui poursuit l’infirmation du jugement entrepris, fait valoir que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que la consultation du CSE était irrégulière, que les offres de reclassement qui lui ont été faites ne sont pas conformes à l’avis du médecin du travail et que les propositions de postes n’étaient pas assez précises. Il en déduit qu’il a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Pour confirmation du jugement entrepris, l’employeur réfute tout manquement à son obligation de reclassement rappelant avoir régulièrement consulté les représentants du personnel ainsi que le médecin du travail, lequel a été interrogé à plusieurs reprises. Il objecte que la demande est dénuée de tout fondement en ce qu’il ne demande pas la requalification de son licenciement.
***
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1235-3-1, L.1226-15 et 1226-16 du code du travail que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12, le juge octroie au salarié concerné une indemnité qui ne peut pas être inférieure à six mois de salaire, celui-ci s’entendant du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle ; la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
En l’espèce, il résulte des développement précédents que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et M.[J] justifie dès lors de l’existence d’un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte prévues aux articles L 1226-10 à L1226-12. Il a droit, à raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement énoncée à l’article L 1226-10 du même code, à une indemnité minimale équivalente à 6 mois de salaire brut en vertu de l’article L 1235-3-1 du code du travail
Contrairement à l’analyse de l’employeur, le salarié fonde expressément sa demande d’indemnisation sur les dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail, lequel ouvre droit à une indemnité en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, il importe peu que le salarié ne sollicite pas la requalification son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci étant une conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et non une condition à l’octroi de l’indemnité prévue.
Compte tenu de son ancienneté (30 ans), son âge (62 ans) et du fait qu’il ait perçu une retraite à compter du 1er septembre 2020, l’indemnité allouée à M. [J] est de 18 000 euros bruts au paiement de laquelle la société est condamnée, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [J] de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. [J] demande, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Il soutient que son employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail rappelant que l’employeur ne lui a pas versé ses salaires, lesquels n’ont été régularisés qu’en juillet 2020 après qu’il a saisi le conseil des prud’hommes en référé et ajoute avoir subi une pression de la part de son employeur pour qu’il accepte un poste de reclassement incompatible avec les restrictions du médecin du travail.
En réplique, l’employeur s’oppose à cette demande évoquant son incompréhension face aux refus opposés par le salarié à ses propositions de reclassement et rappelant que ni les manquements ni le préjudice ne sont établis.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus et des pièces versées aux débats que suite à l’ordonnance de référé du 26 juin 2020, l’employeur a régularisé le paiement des salaires de sorte que M. [J] ne caractérise pas un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des salaires déjà réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Bien que M. [J] estime avoir subi des pressions de la part de son employeur afin qu’il revienne travailler sur un poste aménagé, force est néanmoins de relever que dans le dispositif de ses conclusions, ce dernier limite l’indemnisation de son préjudice 'au titre du manquement de l’employeur à son obligation de reprise de versement du salaire entre le mois de janvier et juillet 2020".
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe dans le mois suivant la notification du présent arrêt.
Il sera ajouté au jugement entrepris à ce titre.
Sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux dont la caisse de retraite
Il est constant que la situation de M. [J] n’a pas fait l’objet des déclarations conformes à ce qui a été jugé, auprès des organismes sociaux dont la caisse de retraite et les éventuelles caisses de retraite complémentaires ; il est donc fait droit à la demande de régularisation de la situation de M. [J] auprès des organismes sociaux dont la caisse de retraite et les éventuelles caisses de retraite complémentaires.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [J] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à 2 500 euros à hauteur d’appel.
Ls société [1] sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la demande formulée par la SAS [1] de voir déclarer l’appel de M. [J] privé d’effet d’évolutif,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [J] les sommes de :
— 4.926,48 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice,
— 19.552,75 euros bruts au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 18 000 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement prévue à l’article L. 1226-15 du code du travail,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la SAS [1] de remettre M. [J] un bulletin de paie rectifié et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans le mois de la notification de la présente décision,
Ordonne à la SAS [3] de régulariser la situation de M. [J] auprès des organismes sociaux dont la caisse de retraite et les éventuelles caisses de retraite complémentaires conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans le mois de la notification de la présente décision,
Condamne la SAS [3] à verser à M. [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
— 2500 euros à hauteur d’appel
Condamne la SAS [3] aux dépens de première instance et à hauteur d’appel,
Déboute M. [J] du surplus de ses demandes,
Déboute la SAS [3] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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