Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 7 nov. 2024, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 07 Novembre 2024
Ordonnance N° 40
Dossier N° RG 24/00042 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHRT
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 28 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00263
Ordonnance du sept novembre deux mille vingt quatre
rendue par Nous,Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
Mme [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie SOLEILHAVOUP, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
demandeur,
et :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 26 septembre 2024 et après avoir mis en délibéré au 24 octobre 2024, prorogé au 7 novembre 2024 avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Mme [S] [X] exerce une activité d’élevage de chiens.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Moulins a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de la MSA AUVERGNE.
Par jugement du 28 décembre 2023, la période d’observation a été prolongée pour une durée de six mois.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a notamment :
— mis fin à la période d’observation ouverte par le jugement de redressement judiciaire du 29 juin 2023,
— ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [S] [X],
— désigné la SELARL MJ de l’Allier, représentée par Me [K], en qualité de liquidateur,
— rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit par provision.
Mme [X] a relevé appel de cette décision par déclarations des 22 juillet et 12 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, elle a fait assigner la SELARL MJ de l’Allier devant le premier président de la cour d’appel de Riom aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire du jugement du 28 juin 2024.
La SELARL MJ de l’Allier s’oppose à la demande et sollicite la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Mme [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par Mme [X],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SELARL MJ de l’Allier,
MOTIFS :
L’article R661-1 du code de commerce dispose que :
— les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
— par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Mme [X] fait valoir que le jugement rendu est nul pour non-respect du principe du contradictoire en ce qu’il n’est pas fait mention de la communication à sa personne de l’avis du ministère public et du rapport du juge-commissaire. Or, l’oralité de la procédure imposant aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, ou pour y défendre, la partie qui ne comparaît pas ne peut être admise à se prévaloir d’un défaut de communication.
Mme [X] fait aussi valoir que le jugement est nul en ce que sa motivation révèle un manquement à l’objectivité et à l’impartialité du tribunal. Or, le tribunal s’est contenté de relever qu’elle n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 6 juin 2024 à laquelle l’affaire a été appelé bien que régulièrement convoquée, qu’elle n’avait, ni aucun autre intervenant, déposé aucune requête aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d’observation, que la SELARL MJ de l’Allier indiquait que sa situation financière demeurait très précaire et que la présentation d’un plan de redressement n’apparaissait pas viable et, enfin, que le juge commissaire ne formulait aucune observation. Il n’apparait ainsi rien qui puisse faire suspecter un quelconque manquement du tribunal à l’objectivité ou à l’impartialité.
Mme [X] fait encore valoir que le tribunal n’a pas constaté l’état de cessation des paiements, condition de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Or, le tribunal s’est fondé, non sur les dispositions de l’article L640-1 du code de commerce, mais sur celles de l’article L631-15 aux termes desquelles, à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Mme [X] fait enfin valoir que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de sa situation financière en ne se fondant que sur les éléments soumis par le mandataire. Or, cette situation ne peut être reprochée au tribunal dans la mesure où elle n’a pas comparu.
Dans ces conditions, les moyens invoqués à l’appui de l’appel ne paraissent pas suffisamment sérieux pour arrêter l’exécution provisoire.
L’équité commande de condamner Mme [X] à payer à la SELARL MJ de l’Allier la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins ;
Condamnons Mme [X] à payer à la SELARL MJ de l’Allier la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SELARL MJ de l’Allier pour le surplus ;
Condamnons Mme [X] aux dépens.
La greffière, Le premier président,
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