Infirmation partielle 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 mars 2026, n° 21/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
NM
R.G : N° RG 21/00429 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FQQB
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Adresse 1] »
C/
[L] [V]
[O]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] en date du 10 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d’appel en date du 09 MARS 2021 RG n° 18/01106
APPELANTE :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Adresse 1] »
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [B] [Z] [L] [V] (MINEURE)
[Adresse 3]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [O]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 26 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2025 devant Madame MALARDEL Nathalie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Gréffier présent lors des débats : Madame Véronique FONTAINE, Greffière
Greffier présent lors de la mise à disposition : Madame Agnès CAMINADE, Greffière placée
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Mars 2026.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
En octobre 2012, Mme [S] [O] a acquis un appartement (n°9) en rez-de-jardin, situé [Adresse 2] dans la résidence [Adresse 1] à [Localité 3].
Se plaignant de diverses infiltrations, elle a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion la désignation d’un expert. Ce dernier, M. [T], a déposé son rapport le 15 juin 2017.
Par acte du 5 janvier 2018, Mme [O] a fait assigner M. [L], son voisin du dessus, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a dit :
— que les désordres portant sur les infiltrations en plafond du séjour et en plafond de la salle de bains de l’appartement n°9 de la résidence [Adresse 1] dont elle est propriétaire « relèvent de l’entretien de l’appartement » situé en l’étage supérieur, à savoir celui référencé n°16 dont M. [L] est propriétaire ;
— que les désordres portant sur les infiltrations en plafond de varangue relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
En conséquence a :
— condamné M. [L] à procéder à la réfection complète de la peinture des plafonds de salle de bains et du séjour de l’appartement de Mme [O] pour un montant estimé à la somme de 1 097,31 euros TTC selon devis de la société VL Peinture ;
— enjoint M. [L] de justifier de la venue d’un professionnel en la matière aux fins de réaliser :
— le remplacement des joints sanitaires des paillasses d’évier,
— le raccordement du trop-plein ;
— l’étanchéité de l’évacuation du receveur de douche ;
— la mise en place d’une cabine de douche étanche sur 2 faces ;
— le remplacement du joint du robinet du WC ;
— la réparation de la fuite sur le chauffe-eau constatée le 13/11/2019
— la réinstallation du lavabo de la salle de bains pour corriger l’effet bélier constaté le 13/11/2019 ;
— mettre en place un réducteur de pression sur la vanne d’arrivée d’eau le 13/11/2019 ;
— mettre en place une équerre d’étanchéité au bas de la baie vitrée pour effectuer une étanchéité globale, complète et efficace sur la partie terrasse ;
— dit que ces prestations devront être réalisées dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à l’issue de ce délai ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à procéder à la réfection de la peinture de la varangue pour un montant estimé à la somme de 651,88 euros TTC selon devis de la société VL Peinture ;
— lui a enjoint de justifier de la venue d’un professionnel en la matière aux fins de réaliser la dépose du carrelage existant de la terrasse de M. [L] au profit d’une étanchéité complète avec un traitement des traversées des pissettes avec des platines de plomb avant la pose d’un nouveau revêtement, opération estimée pour une somme de 3 000 euros TTC, ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
— condamné M. [L] à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en suite du préjudice de jouissance subi par cette dernière sur cette période s’écoulant de septembre 2015 à août 2016 ;
— condamné M. [L] à verser à Mme [O] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts du fait des périodes d’immobilisation de 8 jours durant les travaux de réfection réalisés à 3 reprises en mars, juillet 2015 et janvier 2016 ;
— condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 19 504,64 euros au titre de la perte de revenus locatifs subie ;
— condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique subi ;
— condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— débouté du surplus des demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
[F] [L] est décédé le16 septembre 2021.
Madame [O] a vendu son appartement en 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] " demande à la cour de :
— recevoir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 1] en son appel et, l’y déclarant fondé,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que les désordres portant sur les infiltrations en plafond de varangue relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à procéder à la réfection de la peinture de la varangue pour un montant estimé à la somme de 651, 88 € TTC selon devis de la société VL Peinture ;
— lui a enjoint de justifier de la venue d’un professionnel en la matière aux fins de réaliser la dépose du carrelage existant de la terrasse de M. [L] au profit d’une étanchéité complète avec un traitement des traversées des pissettes avec des platines de plomb avant la pose d’un nouveau revêtement, opération estimée pour une somme de 3 000 euros TTC, ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
— condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 19 504, 64 euros au titre de la perte de revenus locatifs subie ;
— condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique subi;
— condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 1000 euros au titre du préjudice locatif subi ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens en ce compris les frais de constats d’huissier, coût de l’expertise, et frais liés à l’instance en référé ;
Statuant à nouveau
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 1] ;
— débouter de même Mme [O] des fins de son appel incident ;
— condamner Mme [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 1] une somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Canale Gauthier Antelme Bentolila Clotagatide, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 février 2025, Mme [S] [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que :
— les désordres portant sur les infiltrations en plafond du séjour et en plafond de la salle de bains de l’appartement n°9 de la Résidence [Adresse 1] dont elle est propriétaire « relèvent de l’entretien de l’appartement » situé en l’étage supérieur, à savoir celui référencé n°16 dont M. [L] est propriétaire ;
— les désordres portant sur les infiltrations en plafond de varangue relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
— condamné M. [L] à procéder à la réfection complète de la peinture des plafonds de salle de bains et du séjour de l’appartement de Mme [O] pour un montant estimé à la somme de 1 097,31 euros TTC selon devis de la société VL Peinture ;
— enjoint M. [L] de justifier de la venue d’un professionnel en la matière aux fins de réaliser :
— le remplacement des joints sanitaires des paillasses d’évier ;
— le raccordement du trop-plein ;
— l’étanchéité de l’évacuation du receveur de douche ;
— la mise en place d’une cabine de douche étanche sur 2 faces ;
— le remplacement du joint du robinet du WC ;
— la réparation de la fuite sur le chauffe-eau constatée le 13/11/2019
— la réinstallation du lavabo de la salle de bains pour corriger l’effet bélier constaté le 13/11/2019 ;
— mettre en place un réducteur de pression sur la vanne d’arrivée d’eau le 13/11/2019 ;
— mettre en place une équerre d’étanchéité au bas de la baie vitrée pour effectuer une étanchéité globale, complète et efficace sur la partie terrasse ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à procéder à la réfection de la peinture de la varangue pour un montant estimé à la somme de 651,88 euros TTC selon devis de la société VL Peinture ;
— lui a enjoint de justifier de la venue d’un professionnel en la matière aux fins de réaliser la dépose du carrelage existant de la terrasse de M. [L] au profit d’une étanchéité complète avec un traitement des traversées des pissettes avec des platines de plomb avant la pose d’un nouveau revêtement, opération estimée pour une somme de 3 000 euros TTC, ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard;
En conséquence a :
— condamné M. [L] à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en suite du préjudice de jouissance subi par cette dernière sur cette période s’écoulant de septembre 2015 à août 2016;
— condamné M. [L] à verser à Mme [O] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts du fait des périodes d’immobilisation de 8 jours durant les travaux de réfection réalisés à 3 reprises en mars, juillet 2015 et janvier 2016 ;
— condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique subi ;
— condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Recevoir l’appel incident de Mme [O] ;
Y faire droit ;
Statuant à nouveau,
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
— dire et juger que les désordres portant sur la dégradation du garde-corps de la terrasse de Mme [O] relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
Sur la réparation des désordres et préjudices subis par Mme [O]
— dire et juger que les prestations auxquelles a été enjoint M. [L] devront être réalisées dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à l’issue de ce délai;
— condamner le syndicat des copropriétaires à répondre du remplacement du garde-corps selon devis émis par la société AMC pour un montant de 564,20 euros TTC ;
— dire et juger que les prestations auxquelles a été enjoint le syndicat des copropriétaires devront être réalisées dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à l’issue de ce délai ;
— condamner solidairement M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 24 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ;
— condamner solidairement M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 3 291,76 euros au titre des charges récupérables ;
— condamner solidairement M. [L] et le syndicat des copropriétaires à supporter les frais d’avocat pour l’ensemble de la procédure diligentée devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis et l’assistance à l’expertise judiciaire : 3 800 euros (frais de postulation Maître [H] 705,26 euros et CDB Avocats : 3 000 euros TTC).
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2024, [B] [I] [L] [V], représentée par sa mère, administratrice légale, Mme [A] [G] [V], demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 1] à verser à Mme [O] la somme de 19 504,64 euros au titre de la perte des revenus locatifs subie,
— condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 1] à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique subi,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [O] de ses demandes présentées au titre de la prétendue perte de revenus locatifs, du préjudice économique et du préjudice moral,
En tout état de cause, condamner Mme [O] à verser à Mme [B] [I] [L] [V], venant aux droits de son père décédé la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS
I. Sur les infiltrations au plafond du séjour et de la salle de bains
L’expert a constaté le cloquage de l’enduit et de la peinture au plafond du séjour de Mme [O] ainsi que des dégradations en cueillie au-dessus de la porte.
Le tribunal a retenu, comme l’avait déterminé M. [T], que les désordres avaient pour origine le mauvais entretien de l’appartement situé au-dessus de celui de Mme [O]. Son propriétaire, [F] [L], n’avait pas contesté sa responsabilité pour faute et son héritière n’a pas critiqué la condamnation de son père à effectuer des réparations sous astreinte et à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en suite du préjudice de jouissance subi par cette dernière sur cette période s’écoulant de septembre 2015 à août 2016.
Ces dispositions sont donc irrévocables et il n’y a pas lieu de les examiner.
Mme [O] demande à hauteur d’appel que l’astreinte de 50 euros par jour due si les travaux n’étaient pas réalisés dans le délai d’un mois soit portée à la somme de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt.
Elle sera déboutée de sa demande puisqu’elle n’est plus propriétaire de son appartement depuis 2021 et n’est donc pas fondée à solliciter cette astreinte.
II. Sur le garde-corps dégradé et les infiltrations au plafond de la varangue
A. Sur le garde-corps
L’expert a constaté que le bois du garde du corps est dégradé aux extrémités aux droits des assemblages et est tombé.
Il résulte des investigations de M. [T] que de l’eau provenant des moteurs de climatisation installés sur chaque varangue s’écoulait en surface pour s’évacuer par les pissettes. Il expose que depuis que des travaux de canalisation des eaux des climatiseurs ont été effectués, l’eau est renvoyée au sol sans s’écouler contre les façades.
1. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité. Il soutient que le garde-corps constitue un équipement privatif et qu’à ce titre le désordre ne peut lui être imputé.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en ses alinéas 4 et 5 que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En application de ce texte, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit pour les désordres affectant les parties privatives qui sont imputables à une partie commune.
En l’espèce, il résulte de l’expertise, sans que ce ne soit contesté par l’appelant, que l’eau des climatiseurs s’écoulait par des pissettes et retombait sur le garde-corps de la varangue du dessous.
Selon le règlement de copropriété de la residence, les couvertures du bâtiment et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles sont des parties communes ainsi que les accessoires aux parties communes.
Le dispositif d’écoulement d’eau des terrasses est constitutif d’une partie commune.
Si le syndicat a fait réaliser des travaux de canalisation des eaux de climatisation pour que l’eau s’écoule en facade et non d’un niveau sur l’autre. il est intervenu trop tard et est responsable de la chute du garde-corps de la varangue de Mme [O].
La responsabilité du syndicat qui n’invoque aucune cause exonératoire est en conséquence engagée sur le fondement de l’article 14 susvisé, ainsi que l’a retenu le tribunal.
2. Sur la demande de réparation
Mme [O] demande le remplacement du garde-corps selon un devis émis par la société AMC pour un montant de 564,20 euros TTC.
N’étant plus propriétaire du bien immobilier, elle ne peut justifier d’un préjudice materiel personnel et direct, n’est pas fondée à demander une réparation en nature du bien et sa demande ne peut qu’être rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande.
B. Sur les infiltrations au plafond de la varangue
L’expert a constaté des résurgences d’humidité visibles à l’extrémité de la varangue côté façade, les terrasses n’ayant pas été étanchées et les périphéries n’ayant pas fait l’objet d’un traitement par équerres.
L’appelant fait valoir comme l’a constaté l’expert que le désordre concerne un espace extérieur qui n’impacte pas le clos et le couvert de l’immeuble et ne rend pas l’appartement de la copropriétaire impropre à sa destination.
Mme [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à procéder à la réfection de la peinture de la varangue pour un montant estimé à la somme de 651,88 euros TTC selon devis de la société VL Peinture et lui a enjoint de justifier de la venue d’un professionnel en la matière aux fins de réaliser la dépose du carrelage existant de la terrasse de M. [L] au profit d’une étanchéité complète avec un traitement des traversées des pissettes avec des platines de plomb avant la pose d’un nouveau revêtement, opération estimée pour une somme de 3 000 euros TTC, ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Le jugement qui a fait droit à sa demande sera infirmé.
En effet, ainsi que le rappelle l’expert, la varangue est un espace extérieur dont l’étanchéité n’est pas obligatoire. Lors de l’expertise, l’immeuble avait plus de vingt ans. Les résurgences d’humidité n’ont jamais entrainé de dommages à l’intérieur de l’appartement et ne constituent pas des désordres, mais sont inhérentes au système constructif choisi.
Il ressort de plus des pièces de la procédure et notamment des procès-verbaux d’assemblée générale que la réhabilitation de l’immeuble a été adoptée par une majorité des copropriétaires et des travaux ont été réalisés sur la varangue de l’appartement qui appartenait à Mme [O]. Les photographies de mauvaise qualité qu’elle produit ne permettent de constater aucun désordre après travaux (sa pièce 47). Ayant vendu son bien, elle ne peut en tout état de cause solliciter aucune demande de réparation.
III. Sur les autres préjudices
A. Sur le préjudice financier du fait de la perte de revenus locatifs
Le premier juge a condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 19 504,64 euros au titre de la perte de revenus locatifs subie.
Le syndicat fait valoir qu’il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance de ne pas louer et non d’une perte intégrale, qu’il n’est pas responsable des désordres intérieurs qui seuls sont en lien avec un préjudice de jouissance, moral ou locatif, que ce dernier n’est prouvé ni dans son principe ni dans son montant.
L’héritière de M. [L] conteste également la condamnation au titre « d’une prétendue » perte de revenus locatifs qui ne pouvait être fixée par le tribunal au montant réclamé s’il s’agissait d’une perte de chance de louer.
Mme [O] réclame à titre incident une somme de 24 000 euros correspondant à 80% d’un loyer de 500 euros entre septembre 2016 et jusqu’au 21 juillet 2021, période pendant laquelle elle indique qu’elle a été contrainte de retirer les meubles apposés contre les murs infiltrés et quitter les lieux à partir d’août 2016.
Il est constant qu’il ne peut être sollicité la perte de chance de louer en raison des désordres affectant son logement que s’il est démontré la réalisation de démarches pour louer son bien (3ème Civ., 15 juin 2022, n°21-15.164).
En l’espèce, Mme [O] ne justifie d’aucune démarche pour louer son appartement et n’aurait pu réclamer que la réparation d’un préjudice de jouissance.
De surcroît, le premier juge ne pouvait condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec M. [L], alors que les désordres pour lesquels Mme [O] l’estimait responsable ne concernaient pas l’intérieur de l’appartement et ne pouvaient avoir aucune répercussion sur son habitabilité.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné M. [L] et le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 19 504,64 euros au titre de la perte de revenus locatifs.
B. Sur le préjudice esthétique
Le tribunal a condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique subi.
Seules les infiltrations imputables à M. [L] ont entraîné un préjudice esthétique compte tenu du cloquage des plafonds du salon et de la salle de bains de Mme [O], ainsi que le documentent et l’illustrent les photographies figurant au rapport d’expertise judiciaire.
Le jugement sera infirmé uniquement en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires au paiement de l’indemnité fixée pour réparer le préjudice esthétique subi. La condamnation de M. [L] à ce titre est confirmée.
C. Sur le préjudice moral
Le tribunal a condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Eu égard à la longueur et aux soucis induits par la procédure, cette disposition est confirmée.
IV. Sur les charges récupérables
Mme [O] demande la condamnation solidaire de M. [L] et du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 291,76 euros au titre des charges récupérables.
Les charges visées concernent notamement les fonds travaux et l’entretien des parkings, ascenseurs, qui ont permis à Mme [O] de vendre un bien entretenu. Elle est donc mal fondée à réclamer leur paiement à son voisin du dessus.
Quant à la responsabilité du syndicat des copropriétaires retenue au titre du seul garde-corps, elle ne permet nullement de lui réclamer les charges récupérables.
L’intimée sera déboutée de sa demande.
V. Sur les autres demandes
Les dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens prononcées par le tribunal sont infirmées. [F] [L] a succombé pour l’essentiel. [B] [I] [L] [V] représentée par sa mère sera condamnée au paiement d’une indemnité de 6 000 euros à Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référés et d’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant publiquement en matière civile et en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que les désordres portant sur les infiltrations en plafond de varangue relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
— condamné le syndicat des copropriétaires à procéder à la réfection de la peinture de la varangue pour un montant estimé à la somme de 651,88 euros TTC selon devis de la société VL Peinture,
— lui a enjoint de justifier de la venue d’un professionnel en la matière aux fins de réaliser la dépose du carrelage existant de la terrasse de M. [L] au profit d’une étanchéité complète avec un traitement des traversées des pissettes avec des platines de plomb avant la pose d’un nouveau revêtement, opération estimée pour une somme de 3 000 euros TTC, ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
— condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 19 504,64 euros au titre de la perte de revenus locatifs subie ;
— condamné le syndicat des copropriétaires in solidum avec M. [L] à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique subi ;
— débouté du surplus des demandes ;
— condamné in solidum M. [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute Mme [O] de ses demandes de réparations par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1],
Déboute Mme [O] de sa demande au titre de la perte de revenus locatifs,
Déboute Mme [O] de sa demande de réparation du préjudice esthétique à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1],
Confirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] de sa demande de voir porter de 50 à 150 euros par jour l’astreinte à laquelle M. [L] a été condamné à défaut de réaliser les prestations auxquels il a été condamné dans le délai d’un mois à compter de la décision,
Déboute Mme [O] de sa demande au titre des charges récupérables,
Condamne [B] [I] [L] [V], représentée par sa mère administratrice légale, Mme [A] [G] [V], au paiement d’une indemnité de 6 000 euros à Mme [S] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [B] [I] [L] [V], représentée par sa mère administratrice légale, Mme [A] [G] [V], aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référés et d’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, pour le président empêché et par Mme Agnès CAMINADE greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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