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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 févr. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BON3W
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BON3W
Copie conforme
délivrée le 26 Février 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 25 Février 2025 à 10H05.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [V]
né le 23 Septembre 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Ayant pour avocat en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MONSIEUR PRÉFET DE LA CORSE DU SUD
Avisé et non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 26 février 2025 à 10h25 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme D’AGOSTINO Carla, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 16 avril 2024 Monsieur [Z] [V] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Corse du Sud portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 14 juin 2024 14H00.
La décision de placement en rétention a été prise le 27 janvier 2025 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 14H20.
Par ordonnance du 25 Février 2025 à 10H05 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] a rejeté la demande formée par le préfet de Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Z] [V].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 25 février 2025 à 10H16.
Le 25 février 2025 à 17H00 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 25 février 2025 ont été faites à :
— Monsieur [Z] [V] à 16H50
— Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE à 16H55
— M. le préfet de la Corse du Sud à 16H47
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 17H00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [Z] [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives , a fait obstacle à son éloignement dans le cadre d’une précédente exécution de l’OQTF du 16 avril 2024 notifiée le 14 juin 2024 et qu’il présente une menace pour l’ordre public au regard de ses condamnations et de son attitude lors de son interpellation par les services de police le 26 janvier 2025
Il résulte de la procédure que Monsieur [Z] [V] est sans domicile fixe, n’ayant pas justifié d’une adresse effective sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives et qu’il a fait échec à une précédente tentative d’éloignement, bien qu’assigné à résidence en ne se présentant pas pour embarquer sur le vol de retour prévu le 17 août 2024.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [Z] [V] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 26 février 2025 à 10H30
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Février 2025
Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 25/00364 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BON3W
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [Z] [V]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Février 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 25 Février 1930 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
Pour l’audience du 26 février 2025 à 10H30 à
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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