Irrecevabilité 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 mars 2025, n° 24/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
CF/SV
Numéro 25/00970
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 26 Mars 2025
Dossier :
N° RG 24/02750
N° Portalis DBVV-V-B7I-I7BY
Affaire :
[F] [P]
C/
[O] [E]
S.A.S. OE RENOVATION
S.A.S. AMC CONCEPT
S.A.R.L. TPC ENERGIE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, présidente de la 1ère chambre,
Assistée de Sébastien VIGNASSE, greffier placé.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [F] [R], [D] [P]
né le 07 Août 1954 à [Localité 14] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté et assisté de Maître Guillaume BLANCHE de la SELARL GUILLAUME BLANCHE, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Monsieur [O] [E]
né le 18 mai 1961 à [Localité 15] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Maître Olivia MARIOL de la S.C.P. LONGIN, MARIOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et assisté de Maître Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
S.A.S. OE RENOVATION
immatriculée au RCS de PAU sous le n°849 366 067
représentée par son gérant Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée et assistée de Maître Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
S.A.S. AMC CONCEPT
immatriculée au RCS de PAU sous le n°882059058
représentée par son gérant en exercice, M. [K] [U], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée et assistée de Maître Marie-Claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. TPC ENERGIE
immatriculée au RCS de PAU sous le n°881 628 549
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Assignée
S.E.L.A.R.L. EKIP'
immatriculée au RCS de BORDEAUX, sous le n°453 211 393
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice régulièrement domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en son établissement secondaire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TPC ENERGIE, fonctions à elle conférées par jugement du tribunal de commerce de PAU du 2 juillet 2024
Assignée
INTIMES
* * *
Vu la déclaration d’appel du 2 octobre 2024 formée par M. [F] [P] à l’égard d’une ordonnance de référé du 25 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Pau ;
Vu l’avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 10 octobre 2024 informant les parties de la fixation de l’affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’appelants transmises par RPVA le 19 novembre 2024, signifiées à l’intimé alors non constitué la SAS AMC Concept le 6 décembre 2024 ;
La SAS AMC Concept, intimée, a constitué avocat le 14 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’intimés transmises par le conseil de la SAS AMC Concept le 11 mars 2025 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 12 mars 2025 invitant le conseil de l’intimé à présenter ses observations écrites sur le non-respect du délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées par le conseil de l’intimé le 24 mars 2025 s’opposant à l’irrecevabilité des conclusions, notamment dans les termes suivants :
'L’alinéa 2 de l’article 906-2 du code de procédure civile a imparti à l’intimé pour déposer ses écritures un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
M. [P] a notifié ses conclusions par RPVA au conseil de la société A.M. C. Concept le 15 janvier 2025.
Sauf à réinventer de fond en comble la syntaxe du français et la logique, la notification par RPVA, seul moyen de notification des conclusions entre avocats devant la cour d’appel, est bien la notification des conclusions prévues à l’alinéa 2.
La société A.M. C. Concept a déposé ses conclusions le 11 mars 2025.
Sauf à réinventer les bases de l’arithmétique, ce qui ne relève pas nécessairement des compétences d’une cour d’appel, des conclusions notifiées le 11 mars 2025, alors que les écritures de l’appelant lui ont été notifiées le 15 janvier précédant, ont bien été notifiées dans le délai de deux mois'.
SUR QUOI
Suivant les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le cinquième alinéa de ce même article prévoit que sous les sanctions prévues aux premier et quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En application de ce texte, les conclusions d’appelant ont été signifiées à la SAS AMC Concept le 6 décembre 2024, laquelle n’avait pas encore constitué, soit dans le délai de l’article 906-2 1° du code de procédure civile.
La société AMC Concept disposait d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 6 février 2025 pour déposer ses conclusions au fond.
Après avoir constitué avocat le 14 janvier 2025, la société AMC Concept a conclu le 11 mars 2025.
Le conseil de la société AMC Concept prétend à tort que le délai a couru à compter du 15 janvier 2025. Or, cette date ne correspond à aucun événement dans la procédure. Le 16 janvier 2025, il lui a été notifié par un intimé M. [E] des conclusions par le RPVA. Cela ne peut servir de point de départ pour les conclusions de la société AMC Concept.
Par ailleurs, il convient de rappeler que si l’intimé constitue avocat après avoir reçu la significations des conclusions, le délai court à compter la signification et l’avocat de l’appelant n’est pas tenu de notifier les conclusions à l’avocat constitué postérieurement à cette signification (Cass 2e civ 04/09/2014), ce qui est le cas en l’espèce.
Aussi, en présence de cette signification des conclusions au 6 décembre 2024 et en l’absence de notification entre avocats, le point de départ du délai de deux mois pour la société AMC Concept pour déposer au greffe des conclusions est cette date du 6 décembre 2024.
Les conclusions déposées au greffe le 11 mars 2025 sont donc irrecevables.
Les dépens seront réservés pour être joints au fond.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, Présidente de la Première Chambre de la Cour d’Appel de PAU,
DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 11 mars 2025 par le conseil de la SAS AMC Concept,
RESERVE les dépens,
DIT que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en déféré auprès de la cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à Pau, le 26 mars 2025
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE LA 1ÈRE CHAMBRE
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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