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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 26 mars 2026, n° 25/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 27 mars 2025, N° 637/2025;24/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/02587 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUUW
Cour d’appel de NANCY
Chambre sociale – section 2
Arrêt n° 637/2025 du 27/03/2025
RG 24/00446
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSES A LA REQUETE:
Madame, [Y], [N] épouse, [M]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique MOREL, substituée par Me SCHAEFFER, avocates au barreau de NANCY
S.A.S., [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 13 Février 2026 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Mars 2026 ;
Le 26 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 05 février 2024 qui a :
— déclaré régulière et recevable la demande de Mme, [Y], [N] épouse, [M],
— dit que l’inaptitude de Mme, [Y], [N] épouse, [M] n’est pas en lien, même partiellement, avec une maladie professionnelle,
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme, [Y], [N] épouse, [M] pour inaptitude est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— constaté que l’employeur a respecté son obligation de sécurité et de résultat,
— débouté Mme, [Y], [N] épouse, [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information,
— débouté Mme, [Y], [N] épouse, [M] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie ses propres frais et dépens.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de céans rendu le 27 mars 2025, enregistré sous le n° RG 24/00446 qui a :
— confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 05 février 2024 en ce qu’il a débouté Mme, [Y], [N] épouse, [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information,
— infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites :
— dit que le licenciement de Mme, [Y], [N] épouse, [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS, [1] à payer à Mme, [Y], [N] épouse, [M] les sommes de:
— 3 410,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 341,04 euros de congés payés afférents,
— 19 627, 20 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 3 836,70 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 34 104,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000,00 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité,
Y ajoutant :
Condamne la SAS, [1] à payer à Mme, [Y], [N] épouse, [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS, [1] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— condamné la SAS, [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Par requête reçue au greffe de la chambre sociale le 11 décembre 2025, l’établissement public, [2], par l’intermédiaire de sa délégation, [3], a saisi la chambre sociale de la Cour d’appel de céans sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Vu la requête valant conclusions de l’établissement public, [2] reçue au greffe de la chambre sociale le 11 décembre 2025,
La SAS, [1] et Mme, [Y], [N] épouse, [M], régulièrement convoquées, n’ayant pas déposées de conclusions responsives.
L’établissement public, [2] demande à la cour de :
— compléter le dispositif de l’arrêt de la chambre sociale section 2 de la Cour d’appel de Nancy rendu le 27 mars 2025, en y ajoutant :
« Ordonne à la SAS, [1] de rembourser à, [2] les indemnités de chômage versées à Mme, [Y], [N] épouse, [M] dans la limite de 6 mois,
Et au besoin :
« Condamne la SAS, [1] à rembourser à, [2] la somme de 6 497,40 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Mme, [Y], [N] épouse, [M], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 »,
— dire que les frais et dépens seront à la charge de la SAS, [1].
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 9 janvier 2026,
Appelée à l’audience en conseiller rapporteur du 13 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
SUR CE, LA COUR ;
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par arrêt du 27 mars 2025, la chambre sociale de la Cour d’appel de céans a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme, [Y], [N] épouse, [M] est justifié, et statuant à nouveau, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse condamnant la SAS, [1] au paiement de la somme de 34 104,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas contesté que la SAS, [1] comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, et que Mme, [Y], [N] épouse, [M] avait plus de deux ans continus d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la rupture de son contrat.
Dès lors, le caractère injustifié de la rupture des relations contractuelles ayant été constaté, les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail trouvent à s’appliquer.
Il ressort de la pièce n°2 de l’établissement public, [2] que le montant des indemnités chômage versées à Mme, [Y], [N] épouse, [M], du 3 septembre 2022 au 3 mars 2023, s’élève à 6 497,40 euros, dans la limite de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par l’établissement public, [4] est recevable ;
Dit que le dispositif de l’arrêt n° RG 24/00446 rendu le 27 mars 2025, opposant Mme, [Y], [N] épouse, [M] à la SAS, [1], sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
— « Ordonne le remboursement par la SAS, [1] à l’établissement public, [4] des prestations versées à Mme, [Y], [N] épouse, [M] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt »,
— « Condamne la SAS, [1] à rembourser la somme de 6 497,40 euros correspondant au montant des indemnités chômage versées à Mme, [Y], [N] épouse, [M] dans la limite de 6 mois »,
— « Dit que cette condamnation est assortie des intérêts légaux à compter du 27 mars 2025 »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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