Infirmation partielle 26 octobre 2022
Cassation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 26 oct. 2022, n° 20/13173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 juillet 2020, N° 16/09515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13173 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLLW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2020 -TJ d’EVRY – RG n° 16/09515
APPELANTS
Madame [Y], [D] [A] épouse [E]
née le 23 Mars 1959 à [Localité 18]
[Adresse 6]
et
Monsieur [T], [C], [G], [O] [A]
né le 05 Mai 1964 à [Localité 18]
Chez Monsieur [I] – [Adresse 5]
représentés par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
ayant pour avocat plaidant Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
Madame [P], [X], [F] [A]
née le 18 Août 1956 à [Localité 8] (92)
[Adresse 2]
et
Madame [M] [V]
née le 13 Mai 1983 à [Localité 21] (91)
[Adresse 1]
représentées par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [N] [V], assigné à étude par acte d’huissier du 13.11.2020
né le 26 Juin 1985 à [Localité 12] (91)
[Adresse 14]
Monsieur [B] [E], assigné à sa personne par acte d’huissier du 02.11.2020
né le 21 Janvier 1986 à [Localité 12] (91)
[Adresse 3]
Monsieur [R] [A], assigné à étude par acte d’huissier du 06.11.2020
né le 21 Mars 1994 à [Localité 11] (33)
[Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [K] [L] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[W] [Z] est décédée le 5 décembre 2014 à [Localité 10] (91), laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Mme [P] [A],
— Mme [Y] [A],
— M. [T] [A].
Par testament authentique reçu le 17 juillet 2012 par Maître [J] [S], notaire à [Localité 16] (91), [W] [Z] a annulé son précédent testament, a nommé Mme [P] [A] comme exécuteur testamentaire, et a pris les dispositions suivantes :
— Mme [Y] et M. [T] [A] héritent uniquement de la part réservataire à laquelle ils ont droit et leur quotité disponible revient à leurs enfants MM. [B] [E] et [R] [A],
— Mme [P] [A] conserve, en sus de sa réserve héréditaire, sa quote-part de la quotité disponible. En cas de décès, ses deux enfants [M] et [N] [V] seront par part égale héritiers de la part dévolue à leur mère.
Aucun règlement amiable de la succession n’a pu aboutir.
Par actes d’huissier des 19 et 21 octobre 2016 ainsi que du 3 novembre 2016, Mme [Y] et M. [T] [A] ont assigné Mme [P] [A], Mme [M] [V], M. [N] [V], M. [B] [E] et M. [R] [A], devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de succession.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Évry a :
— ordonné qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [Y] [A] épouse [E] et M. [T] [A], en présence de Mme [P] [A], M. [B] [E] et de M. [R] [A], ou eux dûment appelés, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [Z],
— commis Maître [J] [S], Notaire associé à [Localité 16] (91),
— dit que Mme [P] [A] est tenue de rapporter à la succession la somme de 10 000 euros au titre de la donation qu’elle a reçue de Mme [W] [Z],
— dit que Mme [P] [A] ne sera pas privée de ses droits successoraux sur cette somme,
— dit que Mme [P] [A] est tenue de rapporter à la succession la somme de 12 380,48 euros au titre de ses dettes recouvrées à son profit par Mme [Z],
— dit que Mme [P] [A] ne sera pas privée de ses droits successoraux sur cette somme,
— dit que Mme [P] [A] doit restituer à la succession la somme de 2 103,85 euros qu’elle a reçue de la maison de retraite en remboursement du dépôt de garantie,
— dit que les donations effectuées par Mme [W] [Z] au profit de M. [B] [E], M. [R] [A], Mme [M] [V], M. [N] [V] à hauteur de 31 865 euros chacun seront fictivement intégrées au calcul de la masse successorale afin de déterminer une éventuelle réduction pour atteinte à la réserve héréditaire,
— dit que les donations effectuées par Mme [W] [Z] au profit de M. [B] [E], M. [R] [A], Mme [M] [V], M. [N] [V] d’un montant total de 35 700 euros, seront fictivement intégrées au calcul de la masse successorale afin de déterminer une éventuelle réduction pour atteinte à la réserve héréditaire,
— dit que les donations effectuées par Mme [W] [Z] au profit de M. [B] [E], M. [R] [A], Mme [M] [V], M. [N] [V] et Mme [U] [V] d’un montant total de 18 150 euros, seront fictivement intégrées au calcul de la masse successorale afin de déterminer une éventuelle réduction pour atteinte à la réserve héréditaire,
— condamné Mme [P] [A] à payer à Mme [Y] [A] épouse [E] et M. [T] [A] chacun la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Y] [A] épouse [E], M. [T] [A] et Mme [M] [V] de leurs demandes plus amples et contraires.
Mme [Y] et M. [T] [A] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 septembre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en date du 20 juillet 2020 en ce qu’il a débouté Mme [Y] [E] et M. [T] [A] de leurs demandes plus amples ou contraires et, partant en ce qu’il les a débouté de leurs demandes visant à :
*ordonner le rapport à la masse successorale de l’ensemble des primes versées sur les contrats d’assurance-vie suivants :
>contrat Predige n° 58 33 0012 206, souscrit auprès du Crédit Agricole Aquitaine,
>contrat Compte Libre Croissance n° 17 931 784 33 Z souscrit après de la GMF,
>contrat GMO n° 977 63 63 62 18, souscrit auprès de la Banque Postale CNP Assurance,
>contrat Poste Avenir n° 343 17 99 35 17, souscrit auprès de la Banque Postale CNP Assurance,
*dire et juger que le Notaire désigné en vertu de la décision à intervenir intègrera le montant desdites primes dans le calcul de la quotité disponible,
*condamner Mme [P] [A] à rapporter à la masse successorale la somme de 81 370 euros au titre des retraits espèces réalisés dans son seul intérêt,
*dire et juger qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme de 81 370 euros,
*dire et juger que les frais d’avocats engagés par Mme [P] [A] dans le cadre de la présente procédure, laquelle est sans rapport avec sa mission d’exécuteur testamentaire, ne seront pas inscrits au passif de succession,
et statuant à nouveau,
— requalifier en donations indirectes les contrats d’assurance-vie suivants :
*contrat Predige n° 58 33 0012 206, souscrit auprès du Crédit Agricole Aquitaine,
*contrat Compte Libre Croissance n° 17 931 784 33 Z souscrit après de la GMF,
*contrat GMO n° 977 63 63 62 18, souscrit auprès de la Banque Postale CNP Assurance,
*contrat Poste Avenir n° 343 17 99 35 17, souscrit auprès de la Banque Postale CNP Assurance,
— ordonner le rapport à la masse successorale de la quote-part des capitaux reçus par Mme [P] [A] lors du dénouement des 4 contrats d’assurance-vie PREDIGE, Libre Croissance GMF, GMO la Banque Postale et Poste Avenir CNP,
— ordonner la réunion fictive à la masse de calcul de la quotité disponible des capitaux reçus par Mme [M] [V], M. [N] [V], M. [B] [E] et M. [R] [A], au titre des 4 contrats d’assurance-vie PREDIGE, Libre Croissance GMF, GMO la Banque Postale et Poste Avenir CNP,
à titre subsidiaire,
— requalifier en donations indirectes les contrats d’assurance-vie suivants :
*contrat Compte Libre Croissance n° 17 931 784 33 Z souscrit après de la GMF,
*contrat GMO n° 977 63 63 62 18, souscrit auprès de la Banque Postale CNP Assurance,
*contrat Poste Avenir n° 343 17 99 35 17, souscrit auprès de la Banque Postale CNP Assurance,
— ordonner le rapport à la masse successorale de la quote-part des capitaux reçus par Mme [P] [A] lors du dénouement des 3 contrats d’assurance-vie Libre Croissance GMF, GMO la Banque Postale et Poste Avenir CNP,
— ordonner la réunion fictive à la masse de calcul de la quotité disponible des capitaux reçus par Mme [M] [V], M. [N] [V], M. [B] [E] et M. [R] [A] au titre des 3 contrats Libre Croissance GMF, GMO la Banque Postale et Poste Avenir CNP,
— condamner Mme [P] [A] à rapporter à la masse successorale la somme de 81 370 euros au titre des retraits espèces réalisés dans son seul intérêt,
— dire et juger que Mme [P] [A] sera privée de tout droit sur cette somme de 81 370 euros,
— dire et juger que les frais d’avocats engagés par Mme [P] [A] dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel, laquelle est sans rapport avec sa mission d’exécuteur testamentaire, ne seront pas inscrites au passif de succession,
— débouter Mme [P] [A] et Mme [M] [V] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [P] [A] à payer à Mme [Y] [E] et M. [T] [A] la somme de 4 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021, Mme [P] [A] et Mme [M] [V], intimées, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 20 juillet 2020 en ce qu’il a :
*débouté Mme [Y] [E] et M. [T] [A] de leur demande tendant à voir requalifier en donation les contrats d’assurance vie et à rapporter les sommes versées à la masse successorale,
*débouté les mêmes de leur demande tendant à voir rapporter à la succession les sommes retirées en espèces sur le compte bancaire de la défunte,
y ajoutant :
— condamner solidairement Mme [Y] [E] et M. [T] [A] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. [N] [V], avisé de la déclaration d’appel par acte du 13 novembre 2020 déposé à l’étude, M. [B] [E], avisé de la déclaration d’appel par acte du 2 novembre 2020 remis à personne et [R] [A], avisé de la déclaration d’appel par acte du 6 novembre 2020 déposé à l’étude, intimés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les primes versées sur les contrats d’assurance-vie
Les appelants demandent à la cour d’ordonner le rapport à la masse successorale de l’ensemble des primes versées sur les contrats d’assurance-vie suivants :
>contrat Predige n° 58 33 0012 206, souscrit auprès du Crédit Agricole Aquitaine,
>contrat Compte Libre Croissance n° 17 931 784 33 Z souscrit après de la GMF,
>contrat GMO n° 977 63 63 62 18, souscrit auprès de la Banque Postale CNP Assurance,
>contrat Poste Avenir n° 343 17 99 35 17, souscrit auprès de la Banque Postale CNP Assurance,
et de dire et juger que le Notaire désigné en vertu de la décision à intervenir intégrera le montant desdites primes dans le calcul de la quotité disponible.
Ils font valoir que leur demande de rapport repose principalement sur le fait que leur mère avait clairement entendu rompre l’égalité du partage en modifiant les clauses bénéficiaires de ces contrats, cette volonté étant démontrée au regard de l’historique factuel qu’ils détaillent, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si le montant des primes était exagéré ; que les contrats litigieux doivent être requalifiés de donations indirectes. Il se fondent sur un arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de Cassation en date du 21 décembre 2007.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Elles allèguent qu’au regard des revenus et du patrimoine de la défunte, les primes versées sur les contrats n’étaient pas exagérées. Elles soutiennent que [W] [Z] a certes exclu les appelants en tant que bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie, mais qu’elle n’a, à aucun moment, renoncé à procéder à des rachats ; qu’elle a d’ailleurs usé de cette faculté les 10 octobre 2012 et 30 avril 2013 dans le cadre du contrat Prestige ; que dès lors que la défunte conservait la possibilité d’être destinataire du versement de l’assurance vie, il ne peut être allégué qu’elle avait souhaité se dépouiller de manière irrévocable.
Le tribunal a considéré que :
— les primes versées sur ces contrats n’apparaissaient pas manifestement exagérées eu égard à la situation financière et patrimoniale ainsi qu’à l’âge de la défunte ;
— la volonté de Madame [Z] de se dépouiller irrévocablement n’était pas établie dans la mesure où cette dernière n’avait pas perdu toute possibilité effective d’obtenir la restitution, avant son décès, des capitaux versés sur les contrats, comme elle l’a fait le 30 avril 2013, soit postérieurement aux modifications concernant les clauses bénéficiaires.
En fait, la défunte avait souscrit 4 contrats d’assurance-vie,
' Contrat Predige souscrit auprès du Crédit Agricole Aquitaine le 13 janvier 1995. Le montant total des sommes versées dans le cadre de ce contrat s’est élevé à 70.126,55 €, étant ici précisé que le montant du capital et des intérêts, représentait au 31 décembre 2011 la somme de 89.085 € (86.023,15 € + 3.062,77 € d’intérêts.
' Contrat Compte Libre Croissance souscrit auprès de la GMF le 15 juillet 1993 . Le montant total des primes versées de 1993 à 2009 s’est élevé à 39.353,83 € selon le tribunal et l’intimée et à 41 640,57 € selon les appelants qui produisent sur ce point la pièce N°30 qui en fait le détail.
' Contrat GMO souscrit auprès de la Banque Postale CNP Assurance le 7 juin 2005 , initialement financé au moyen d’un transfert de sommes d’argent (25.988,48 €) provenant d’un PEP appartenant à Madame [W] [Z], puis a fait l’objet d’un versement complémentaire de 20.000 € le 13 avril 2007.
' Contrat d’assurance vie Poste Avenir souscrit auprès de la Banque Postale CNP Assurance le 19 février 1993 . Les primes versées sur ce contrat se sont élevées, au total, à 36.149,31 € et les capitaux versés lors du dénouement du contrat à hauteur de 57.446,65 € (11.489,33 x 5).
Après modification des bénéficiaires sur les quatre contrats d’assurance vie, qui à l’origine étaient les trois enfants par parts égales, ceux -ci sont désormais, par parts égales :
— Madame [P] [A], sa fille
— Monsieur [R] [A],
— Monsieur [B] [E],
— Madame [M] [V],
— Monsieur [N] [V], ses petits enfants.
Cette modification des clauses bénéficiaires s’est accompagnée, notamment, de la rédaction par Madame [W] [Z] d’un nouveau testament par lequel elle a clairement affiché sa volonté de ne laisser à sa fille [Y] et son fils [T] que leur part de réserve héréditaire.
En droit, si les contrats d’assurance-vie sont en principe hors succession, tel n’est plus le cas lorsque les primes paraissent manifestement exagérées.
En application de l’article L132-13 du code des assurances, les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur sont alors soumises aux règles du rapport à succession et de réduction pour atteinte à la réserve.
Par ailleurs, un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Dans l’arrêt de la chambre mixte du 21 décembre 2007 visé par les appelants au soutien de leur demande, la cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que « lorsque le droit au rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ». Elle a ainsi considéré qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Les appelants écartent expressément de la discussion le point de savoir si les primes versées sur ces contrats étaient manifestement exagérées de sorte que le jugement n’est pas remis en cause sur le fait qu’il a estimé qu’elles ne l’étaient pas.
Il convient donc de s’attacher sur la question de savoir si la défunte a entendu se dépouiller de manière irrévocable dans une intention libérale.
Ainsi que l’a souligné le tribunal, au cours de l’année 2012, alors qu’elle était âgée de 79 ans, Madame [Z] a modifié son testament de manière à exclure les demandeurs du bénéfice de leur quotité disponible et a modifié les bénéficiaires de l’ensemble de ses contrats d’assurance vie en les excluant au profit d’autres bénéficiaires ce qui témoigne d’une volonté de préparer sa succession.
Cependant, elle a procédé à des rachats partiels du contrat Predige n°58 33 0012 206 le 10 octobre 2012 et 30 avril 2013, soit postérieurement aux modifications concernant les bénéficiaires.
Il n’est absolument pas démontré par les appelants que le rachat du 30 avril 2013 aurait en réalité été opéré par Madame [P] [A] qui disposait d’une procuration et en tout état de cause, il n’aurait pu être fait que pour le compte de la souscriptrice, confirmant ainsi qu’elle avait conservé ses droits à rachat et n’y avait pas expressément renoncé.
Il n’est pas démontré non plus que la défunte ait renoncé expressément à la faculté de procéder à des rachats sur ce contrat et il n’est ni allégué ni démontré qu’elle ait renoncé expressément à la faculté de procéder à des rachats sur les autres contrats.
Les rachats effectués démontrent que les contrats avaient une utilité pour la souscriptrice.
Dès lors que Madame [Z] conservait en l’espèce une réelle possibilité de récupérer ses fonds auprès de l’assureur sa volonté de se dépouiller elle même de manière irrévocable n’est nullement établie et il n’y a pas lieu de requalifier les modifications de clause bénéficiaire en donation indirecte.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les retraits espèces et le rapport à succession
Les appelants demandent à la cour, infirmant le jugement, de condamner Mme [P] [A] à rapporter à la masse successorale la somme de 81 370 euros au titre des retraits espèces réalisés dans son seul intérêt.
Ils exposent avoir constaté des retraits effectués au guichet ou au moyen de la carte bancaire de la défunte à l’époque où celle-ci demeurait en région parisienne, et prétendent que Madame [P] [A] en serait l’auteur, et également le bénéficiaire.
Ils précisent ainsi le montant de leur demande :
— total des retraits d’espèces : 87.570 €
— déduction faite des retraits habituels qui ont toujours été ceux de Madame [W] [Z] lorsqu’elle résidait à [Localité 13] (200 € par mois) et dont il convient de considérer que la fréquence et le montant aurait pu se poursuivre sur la période allant du mois de juin 2012 au mois de novembre 2014, soit : 31 mois x 200 € = 6.200,00 €.
soit 87.570,00 – 6.200,00 = 81.370,00 €.
Le tribunal ayant considéré que s’il est acquis aux débats que d’importants retraits en espèces ont été effectués sur les comptes de Madame [Z], particulièrement de juin 2012 à mai 2013, les tableaux de tenu de compte et les relevés produits ne permettent pas de démontrer que madame [P] [A] en a été bénéficiaire et encore moins, que les retraits ont été effectués par ses soins, ils font grief au jugement d’avoir renversé la charge de la preuve dans la mesure où Mme [P] [A] ayant détenu procuration sur les comptes de leur mère, il lui appartient de justifier de l’usage qui a été fait des fonds retirés.
Ils se fondent sur l’article 1993 du code civil qui dispose :
« Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. »
Les intimées, invoquant les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile aux termes desquelles « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » demandent la confirmation du jugement au motif que les appelants ne rapportent pas la preuve que Mme [P] [A] soit l’auteur de ces retraits.
Il n’est pas contesté que Madame [P] [A] disposait d’une procuration de nature notariée sur toute la gestion du patrimoine de sa mère.
Sur le fondement de l’article 1993 du code civil, c’est au titulaire d’une procuration valant sur les comptes bancaires du défunt de rendre compte de l’intégralité des retraits opérés sur les dits comptes.
Il apparaît des pièces produites que neuf retraits ont été effectués au guichet:
— 1.850 € le 11/09/2012 à [Localité 17],
— 8.000 € le 08/12/2012 à [Localité 17],
— 5.900 € le 02/04/2013 à [Localité 17]
— 8.000 € le 15/05/2013 à [Localité 17]
— 11.000 € le 16/05/2013 à [Localité 17]
— 800 € le 23/07/2013 à [Localité 9],
— 800 € le 04/10/2013 à [Localité 15],
— 780 € le 18/11/2013 à [Localité 15],
— 800 € le 04/12/2013 à [Localité 15].
soit un total de 37.930 € et que le reste des retraits a été effectué par carte bleue directement, sans signature.
Ainsi, le 20 mars 2013, il est constaté deux retraits à deux endroits différents en deux minutes d’intervalle:
— retrait Banque postale ([Adresse 19]) à 14h50: 800,00 €
— retrait Crédit agricole [Localité 17] ([Adresse 20]) à 14h52 : 900,00 €.
De même, le 8 avril, on peut relever les deux retraits suivants à 7 minutes d’écart, soit :
— retrait Banque postale à 15h47: 800,00 €,
— retrait Crédit agricole [Localité 17] à 15h40 : 900,00 €.
Encore, des retraits ont été constatés à [Localité 16] à 8h24 le 10 février 2014 (800,00 € – Crédit agricole), à 8h58 le 14 juin 2014 (800,00 € – Crédit agricole E) et à 22H39 le 6 novembre 2014 (700,00 € – Banque postale).
Le lieu et la date de plusieurs retraits par carte bancaire démontrent qu’ils n’ont pu être effectués par Madame [Z] à une période où elle était hospitalisée et avait une mobilité réduite, y compris les retraits des 26 et le 28 novembre 2014 à [Localité 16] et [Localité 15] alors qu’elle était en soins palliatifs à l’hôpital de [Localité 7].
La réalité de ces retraits n’a jamais été contestée et est démontrée par la production des relevés bancaires afférents.
Les intimées ne justifient que de deux retraits effectués par Madame [Z] elle même puisque signés de sa main (retrait de 5.900 € le 02/04/2013 à [Localité 17] et de 11.000 € le 16/05/2013 à [Localité 17].
Pour le reste, elles font simplement valoir que les retraits constatés peuvent parfaitement s’expliquer par un changement de comportement de Madame [Z] au cours des dernières années de sa vie; que de nombreuses personnes lui sont venues en aide à la fin de son existence et qu’elle a toujours été adepte de gratifications; qu’elle a également pu souhaiter dédommager ses petits-enfants, qui étaient nombreux à venir lui rendre visite, l’inviter au restaurant ou la faire participer à des sorties.
Madame [P] [A] échoue donc à démontrer l’utilisation des fonds au profit de sa mère déduction faite des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, alors que le total des sommes retirées au guichet ou par carte bancaire est sans mesure avec les besoins de la défunte qui utilisait peu sa carte bancaire avant son arrivée en région parisienne au mois de juin 2012 ( par exemple entre le 1er janvier 2012 et le 19 juin 2012, on ne relève que 7 utilisations de sa carte ), a résidé en foyer-logement puis en maison de retraite (à compter du mois d’août 2013), son hébergement incluant le coût de la nourriture, puis a été hospitalisée, en soins de chimiothérapie, de radiothérapie et enfin en soins palliatifs.
Madame [P] [A] doit donc rapporter à la succession la somme de 81 370 euros.
Et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le recel
Les appelants demandent à la cour de dire et juger que Mme [P] [A] sera privée de tout droit sur cette somme de 81 370 euros.
Ils font valoir qu’elle s’avère incapable de justifier de l’emploi fait des retraits susvisés; qu’elle n’a jamais spontanément admis en avoir bénéficié, le rapport qui serait ordonné n’étant consécutif qu’à la procédure introduite par eux.
L’article 778 du code civil dispose :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Pour être sanctionné, le recel successoral suppose la réunion d’un élément matériel, consistant soit à divertir des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit à les receler en dissimulant sa possession dans les circonstances où le receleur serait, d’après la loi, tenu de la déclarer, et un élément intentionnel à savoir l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l’un et à l’avantage de l’autre.
La dissimulation induite par le recel doit avoir pour dessein, dans l’esprit du receleur, de rompre l’égalité du partage et il incombe à celui qui se prévaut du recel d’apporter la démonstration de cette intention frauduleuse.
En l’espèce, les appelants font valoir que Madame [P] [A] n’a jamais spontanément admis avoir bénéficié des fonds prélevés.
Pour autant, les retraits litigieux apparaissaient sur les comptes de la défunte et ils en ont eu connaissance.
Ces retraits, s’ils justifient d’être rapportés car matériellement opérés, ne justifient pas d’être autrement sanctionnés faute d’une caractérisation suffisante de l’existence d’un élément moral, les appelants ne caractérisant pas le dol spécial.
Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à voir appliquer à Madame [P] [A] la sanction civile du recel successoral et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les frais d’avocat de Madame [P] [A]
Les appelants demandent à la cour de dire et juger que les frais d’avocats engagés par Mme [P] [A] dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel, laquelle est sans rapport avec sa mission d’exécuteur testamentaire, ne seront pas inscrits au passif de succession,
Celle-ci répond qu’il est est pourtant parfaitement normal et usuel que les frais engagés par l’exécuteur testamentaire, exposés non dans son propre intérêt mais dans celui de la succession, soient inscrits au passif ; que ces frais sont justifiés, et ont été engagés pour le compte de la succession.
Dans le cadre de leurs conclusions de première instance, Madame [Y] [E] et Monsieur [T] [A] avaient demandé au Tribunal qu’il dise que les frais d’avocats engagés par Madame [P] [A] dans le cadre de la présente procédure ne seront pas inscrits au passif de succession.
Or, si le tribunal a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (celle-ci
comprise), il n’a, en revanche, nullement motivé sa décision sur ce point.
La présente procédure n’a aucun rapport avec la qualité d’exécuteur testamentaire de Madame [P] [A] de sorte que les frais engagés pour sa défense n’ont pas de rapport avec sa mission.
Ils ne sont pas engagés dans l’intérêt et pour le compte de la succession mais dans son propre intérêt.
Ces frais ne sauront, en conséquence, être inscrits au passif de succession.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de faire droit à la demande des appelants.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
La nature familial du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rapport à succession de la somme de 81 370 euros, et la demande au titre des frais d’avocat de Madame [P] [A] ;
Y substituant,
Ordonne le rapport à la masse successorale par Mme [P] [A] de la somme de 81 370 euros au titre des retraits espèces ;
Dit que que les frais d’avocats engagés par Mme [P] [A] dans le cadre de la présente procédure tant de première instance que d’appel ne seront pas inscrits au passif de succession ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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