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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 avr. 2025, n° 25/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01431 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6EU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2025
Nous, E. WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 23 juin 2017 à l’égard de Mme [Y] [T] née le 14 Octobre 1993 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigeriane ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Avril 2025 à 15 heures 15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [Y] [T] ;
Vu l’appel interjeté le 19 avril 2025 à 17 heures 15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 17 heures 39, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’appel formé le 20 avril 2025 à 8h37 par le Préfet du Nord ;
***
Le Ministère public fait valoir :
— l’absence de garantie de l’intéressée en ce qu’elle ne justifie d’aucune attache en France et ne justifie d’aucune adresse stable ; qu’elle fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 17 mai 2018 en répression de faits de complicité de proxénitisme aggravée et tentative de traite d’êtres humains ;
— le risque d’une menace grave à l’ordre public au regard de cette condamnation.
Le conseil de Mme [Y] [T] et le Préfet du Nord n’ont pas formé d’observations sur l’appel suspensif, le Préfet ayant demandé par ailleurs l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la déention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 19 Avril 2025 a été formé dans les délais prescrits par l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l’article R 743-12 du même code.
L’appel avec demande d’effet suspensif est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer suspensif l’appel qu’il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours.
Mme [Y] [T] a été élargie du centre pénitentiaire de [Localité 3] le 13 mars 2025 après avoir décision du tribunal correctionnel de Dunkerque statuant en comparution immédiate sur le maintien irrégulier de l’intéressée sur le territoire français ayant prononcé une peine avec sursis. Il ressort de l’arrêt de la cour d’ppel de Bordeaux du 17 mai 2018 qu’elle s’est rendue complice de proxénétisme aggravé en percevant l’argent de la prostitution de deux personnes. Elle a participé à un réseau de traite de femmes.
Elle ne présente actuellement aucun document de voyage, ne dispose d’aucun hébergement, d’aucun lieu de vie stable, d’aucune ressource régulière. Elle se maintient sur le territoire nationale malgré l’interdiction prononcée contre elle de sorte que le risque de soustraction tant aux autorités administratives que judiciaires est majeur.
Il convient en l’absence de garanties de représentation de suspendre les effets de l’ordonnance critiquée du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la demande d’effet suspensif de l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l’ordonnance rendue le 19 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal à l’égard de Madame [Y] [T],
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 19 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, à l’égard de Madame [Y] [T] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance,
Dit que l’affaire sur le fond est fixée le lundi 21 avril 2025 à 10 heures 00 devant la cour d’appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience,
La personne retenue ne sera pas escortée jusqu’au palais de justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre
de rétention administrative de [Localité 2] par application des dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Fait à Rouen, le 20 Avril 2025 à 12 heures 11.
LA PRESIDENTE,
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