Confirmation 3 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 nov. 2024, n° 24/08316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08316 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7IL
Nom du ressortissant :
X SE DISANT [G] [U] alias [G] [B] [E] [L]
X SE DISANT [G] [U] alias [G] [B] [E] [L]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X SE DISANT [G] [U] alias [G] [B] [E] [L]
né le 08 Août 1998 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative n°2 de [Localité 4]
comparant à l’audience avec le concours de [S] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté à l’audience, assisté de Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Novembre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an, a été prise et notifiée à X se disant [G] [U] par le préfet du Nord.
Par décision du 18 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 22 août 2024, 17 septembre 2024 et 17 octobre 2024, toutes confirmées en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [G] [U] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 31 octobre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er novembre 2024 a fait droit à cette requête en :
— Déclarant recevable la requête ;
— Déclarant la procédure régulière ;
— Ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 2 novembre 2024, X se disant [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni.
X se disant [G] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 novembre 2024 à 10h30.
X se disant [G] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [G] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X se disant [G] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de X se disant [G] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours." ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que, suite à la reconnaissance de X se disant [G] [U] par les autorités tunisiennes le 25 octobre 2024, le Maroc ne connaissant pas l’intéressé qui revendique pourtant toujours cette nationalité, une première demande de routing a été faite le jour même, mais annulé le 29 octobre suite à une erreur dans la destination sollicitée, mais que le jour même, une nouvelle demande de routing a été effectuée ;
Attendu que si l’erreur de la préfecture a occasionné un retard de 4 jours dans le traitement de la procédure, elle justifie toutefois de diligences pertinentes pour mettre à exécution la mesure d’éloignement à bref délai ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [G] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Raphaël VINCENT
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