Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 déc. 2024, n° 24/09413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09413 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB2G
Nom du ressortissant :
[W] [C]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[C]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT , Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [W] [C]
né le 04 Février 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 [4]
Comparant à l’audience et assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
et avec le concours de Monsieur [V] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, ayant prété serment à l’audience
M. LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [W] [C] par le préfet de l’Isère.
Le 16 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 20 octobre 2024 confirmée en appel le 22 octobre 2024 et par ordonnance du 15 novembre 2024 confirmée en appel le 17 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [C] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 14 décembre 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 15 décembre 2024 à 11 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 15 décembre 2024 à 14 H 22, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le comportement de M. [C] caractérise une menace pour l’ordre public pour être défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours en date du 16/10/2024. L’intéressé a été entendu le 29 novembre 2024 par le consulat d’Algérie ce qui établit que le laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai outre le fait que la durée de la rétention de M. [C] tient au comportement de ce dernier qui n’a remis aucun document de voyage ni éléments permettant d’accélérer son identification et qu’au contraire il a fait usage de plusieurs alias.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2024 à 16 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 décembre 2024 à 10 heures 30.
[W] [C] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de la l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République de Lyon en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture puis qu’il est établi que le laissez-passer consulaire va intervenir dans le délai légal.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas dire qu’il n’était pas établi que le laissez-passer consulaire allait être délivré alors qu’une audition consulaire a eu lieu récemment et que l’intéressé revendique sa nationalité algérienne. Les signalisations faites et les 4 mises à l’écart de M. [C] pendant sa rétention attestent qu’il représente un trouble pour l’ordre public.
Le conseil de [W] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle soutient qu’aucune des conditions de l’article L 742-5 du CESEDA n’est réuni et qu’aucun élément ne permet de savoir ce qu’il est advenu de la procédure pour laquelle il est dit que son client a été placé en garde à vue le 16 octobre 2024. Le simple FAED ne peut pas suffire à caractériser la menace pour l’ordre public outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que le laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai.
[W] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qui’l a vu le consul qui lui a dit qu’il allait lui donner une chance car son dossier est propre. Il précise qu’il a perdu son passeport.
Le conseiller délégué a demandé à Mme l’Avocat Général de transmettre en cours de délibéré des éléments d’information sur le devenir de la procédure de garde à vue dont M. [C] a fait l’objet le 16 octobre 2024.
Par mail reçu à 11H40 et transmis aux parties à la diligence de notre greffe, la fiche Cassiopée a été communiquée. Elle signale que le Ministère Public a classé la procédure après régularisation.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision en relevant que la requête n’était pas motivée en suffisance pour caractériser que la délivrance du laissez-passer devait intervenir à bref délai et a dit que les conditions légales n’étaient pas réunies ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— la présence de M. [W] [C] qui utilise l’alias de [W] [F] et de [F] [U], représente une menace pour l’ordre public pour avoir été placé en garde à vue le 16 octobre 2024,
— elle a saisi dès le 18 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes pays afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [W] [C] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 08 novembre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé aux autorités tunisiennes dont elle attend une réponse après une relance du 13 décembre 2024 ;
— une audition avec le consul d’Algérie a eu lieu le 29 novembre 2024 et la préfecture est dans l’attente d’une réponse, ayant relance le consulat le 13 décembre 2024 ;
Attendu que l’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;
Qu’il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires ; Qu’un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai;
Attendu que par courriel du 03 décembre 2024 le consulat d’Algérie de [Localité 3] a fait savoir à la préfecture que, suite à l’audition du 29 novembre 2024, [W] [C] n’avait pas pu être identifié comme ressortissant algérien et qu’une enquête d’identification allait être déclenchée avec les autorités compétentes en Algérie ;
Que le consulat de Tunisie n’a jamais répondu aux diverses demandes formée par la préfecture de l’Isère ;
Attendu en conséquence et en dépit des diligences faites par l’autorité administrative il n’est pas établi que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle, l’identification de l’intéressé n’étant pas certaine à ce jour ;
Attendu que [W] [C] n’a pas été condamné et que sa fiche FAED établit une signalisation en septembre 2023 pour des faits de violences outre la procédure de garde à vue du mois d’octobre 2024 pour des faits de vol qui a fait l’objet d’un classement après régularisation ; Que si des incidents ont entraîné sa mise à l’écart pendant son placement en rétention ainsi qu’il ressort du registre, les éléments fournis permettent de lire aussi que sa protection nécessitait aussi cette mise à l’écart ; Qu’il a été changé de centre de rétention et que depuis lors aucun incident n’est à déplorer depuis lors ;
Que l’ensemble de ces éléments sont insuffisants pour permettre de caractériser le fait que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales ;
Attendu que les conditions légales ne sont pas réunies ainsi que l’a relevé le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
En tant que de besoin Ordonnons la mise en liberté de [W] [C] ;
Rappelons à [W] [C] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans qui lui a été notifiée le 16 octobre 2024 ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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