Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 15 janv. 2025, n° 22/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 13 juin 2022, N° 21/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00021
15 janvier 2025
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N° RG 22/01775 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FY2K
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
13 juin 2022
21/00168
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Association GROUPE SOS SENIORS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, en présence de Mme [A] [P], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’engagement du 25 septembre 1992, Mme [K] [E] a été embauchée à compter du 1er octobre 1992 par l’association Hospitalor en contrat à durée déterminée d’une durée de cinq mois et à temps partiel, en qualité d’agent de service affecté à la maison de retraite de [Localité 5] (Moselle).
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée et à temps complet.
La convention collective applicable était celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Par lettre remise en main propre le 18 mai 2021 et assortie d’une mise à pied à titre conservatoire, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 mai 2021.
Par courrier du 2 juin 2021, Mme [E] a été licenciée pour faute grave, en raison d''agissements d’une particulière gravité et constitutifs de maltraitance’ commis le 12 mai 2021 sur une résidente.
Par lettre du 7 juin 2021, Mme [E] a contesté les griefs et demandé à son employeur de préciser les motifs de la rupture.
L’association Groupe SOS seniors y a répondu le 16 juin 2021.
Estimant son licenciement infondé, Mme [E] a saisi, le 8 juillet 2021, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Forbach a statué dans les termes suivants :
'Déclare la demande de Madame [K] [E] recevable et bien fondée ;
Fixe le salaire mensuel moyen à la somme de 2 285,32 euros brut ;
Déclare que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’Association Groupe SOS seniors à payer à Madame [K] [E] les sommes suivantes:
— 1 142,66 euros brut au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 114,27 euros brut au titre des congés y afférents,
— 4 570,64 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 457,06 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 19 936,37 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 44 563,74 euros brut au titre du licenciement nul,
— 3 000 euros net au titre de la rupture vexatoire,
— 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Association Groupe SOS seniors du surplus de leurs prétentions ;
Met les dépens à la charge de l’Association Groupe SOS seniors ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la mesure où elle ordonne le paiement des sommes au titre des indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, en son 2ème alinéa, dans la limite de neuf mois calculés sur le salaire moyen des trois derniers mois. Il est précisé que la moyenne des salaires est fixée à la somme de 2 285,32 euros brut ".
Le 7 juillet 2022, l’association Groupe SOS seniors a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2023, l’association Groupe SOS seniors requiert la cour d’infirmer la totalité du jugement, puis, statuant à nouveau, de :
— juger bien fondé le licenciement pour faute grave ;
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, elle expose, s’agissant du bien fondé du licenciement :
— qu’il est reproché à la salariée, dans la lettre de licenciement du 2 juin 2021, d’avoir frappé violemment et agressé verbalement une résidente, personne âgée dépendante ;
— que des comportements violents, insultants et menaçants constituent des manquements contractuels graves ;
— qu’elle se doit d’être absolument irréprochable dans la protection de ses résidents et de prendre immédiatement toute décision utile pour faire cesser une situation de maltraitance ;
— que le règlement intérieur et une charte de bientraitance affichée au sein de l’établissement proscrivent les comportements maltraitants à l’égard des résidents ;
— que Mme [E], en giflant et en agressant une résidente, n’a manifestement pas respecté l’obligation de bientraitance ;
— que le chef d’établissement a été informé le vendredi 14 mai 2021 dans l’après-midi de l’événement ;
— qu’une « fiche de suivi d’un événement indésirable » à la suite d’une atteinte physique ou de situations ou suspicions de maltraitance a été établie 'en date du 12 mai 2021 à 15h00" ;
— qu’il a été demandé à Mme [V][U] d’établir un écrit pour relater les faits auxquels elle a assisté ;
— que cet écrit lui a été remis sous la forme d’un témoignage, le 18 mai 2021 ;
— que le directeur de l’EPHAD, M. [L] [I], a bien procédé le 18 mai 2021 au signalement des faits de maltraitance auprès de sa direction régionale, puis, le 19 mai 2021, auprès de l’agence régionale de santé (ARS), le délai de signalement de ces faits graves étant dû à la nécessité d’obtenir un écrit du témoin ;
— que le témoignage de Mme [V][U], particulièrement précis, retrace sans aucun doute les faits très graves qui sont reprochés à Madame [E] ;
— qu’à la violence physique s’est ajoutée une violence psychologique, puisque la résidente, Mme [B], était en état de choc, particulièrement traumatisée et terrorisée par Mme [E] ;
— que cette résidente qui souffrait de démence n’était pas apte à témoigner ;
— que cinq salariées attestent de l’existence de plusieurs incidents impliquant Mme [E] dans le passé et consistant en un comportement hostile de celle-ci tant à l’égard des résidents qu’à l’égard de ses collègues de travail ;
— qu’elle ne pouvait pas, au vu de la gravité des actes de violence physique et de la malveillance à l’égard d’une résidente, maintenir la personne responsable, Mme [E], dans son établissement d’accueil de personnes âgées vulnérables.
Elle affirme :
— que les faits ont été commis le 12 mai 2021 à 14 heures 45 et non à 15 heures, de sorte que M. [R][B], dont Mme [E] produit le témoignage, n’a pas pu entendre l’altercation entre la résidente et celle-ci ;
— que si la direction a effectivement demandé à Mme [V][U] de préciser son témoignage, c’est uniquement parce que l’association n’accepte, en principe, que les attestations formulées sur un document CERFA susceptible d’être produit en justice, lorsque de tels faits de maltraitance sont relatés ;
— que Mme [V][U] est restée constante dans sa version des faits dans les deux témoignages ;
— que l’association et son directeur n’ont jamais eu connaissance des prétendus faits de maltraitance de la part d’une autre salariée, qui seraient intervenus le 14 avril 2021 au sein de l’EHPAD et auxquels Mme [E] aurait mis fin ;
— que les témoins dont Mme [E] se prévaut des écrits constituent le cercle amical restreint de l’intimée ;
— que la pétition qui s’oppose au licenciement de Mme [E] n’a aucune force probante et ne saurait remettre en cause la véracité des faits établis et reprochés à celle-ci.
Elle fait valoir que la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire n’est aucunement fondée, en l’absence d’élément démontrant un environnement vexatoire à la procédure de licenciement, qui au demeurant a été respectée.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 février 2023, Mme [E] sollicite que la cour :
— déboute l’employeur de l’intégralité de ses prétentions ;
— confirme le jugement, sauf s’agissant du quantum des indemnités allouées ;
statuant à nouveau, condamne l’association Groupe SOS seniors à lui payer les sommes suivantes:
— 1 850,84 euros brut au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
— 185,08 euros brut au titre des congés y afférents ;
— 4 647,52 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 464,75 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
— 20 272,71 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 93 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis ;
— 30 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire ;
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 'à hauteur de cour'.
Elle réplique :
— que la charge de la preuve des motifs du licenciement repose sur l’employeur qui n’a été en mesure ni en première instance ni en cause d’appel, de prouver qu’elle aurait, sans aucun doute, frappé et insulté une résidente ;
— que le mercredi 12 mai 2021, jour des faits présumés, elle a normalement distribué le goûter en chambre ;
— qu’il n’y a eu aucun incident à déplorer, sans quoi celui-ci aurait nécessairement fait l’objet d’un signalement immédiat ;
— que la « fiche de suivi d’un événement indésirable » mentionne bien un événement du 12 mai 2021 à 15 h, mais a été établie postérieurement aux faits, puisque ce document indique les actions mises en 'uvre les 14 et 18 mai 2021 ;
— que, le jeudi 13 mai 2021 (jour férié), alors que, selon le témoignage, elle aurait été violente physiquement et verbalement la veille, elle a travaillé normalement ;
— que, ce jour-là, le chef d’établissement, M. [I], est venu à l’EHPAD pendant une heure, sans formuler aucune remarque à qui que ce soit ;
— qu’elle a encore normalement travaillé les 15 et 16 mai 2021, toujours sans la moindre remarque;
— que c’est seulement le 18 mai 2021, soit une semaine après les faits, qu’elle a été mise à pied à titre conservatoire pour maltraitance ;
— que Mme [V][U], en CDD depuis moins d’un mois, fait état, dans sa première attestation, d’actes de maltraitance du 12 mai 2021 à 15 heures, soit l’horaire auquel celle-ci a pourtant quitté son poste ;
— que Mme [V][U] a attendu deux jours pour dénoncer les agissements dont elle aurait soi-disant été témoin, alors que celle-ci savait parfaitement que des faits de maltraitance doivent donner lieu à une déclaration immédiate, lorsqu’ils sont avérés ;
— que M. [R][B], dont la mère réside au même étage que Mme [B], atteste n’avoir rien entendu et avoir même échangé quelques mots avec l’intimée vers 15 h 20, qui était parfaitement normale;
— que ce témoignage vient en contradiction avec le premier de Mme [V][U] qui relate avoir entendu un bruit depuis le couloir, ce qui n’était apparemment pas assez probant pour l’employeur, de sorte que Mme [V][U] a été amenée à changer son témoignage ;
— qu’il n’y a eu aucun cri, aucun pleur, aucun bruit ni aucune marque sur le visage de Mme [B] ;
— que la comparaison des deux témoignages de Mme [V][U] révèle des incohérences ;
— que Mme [V][U] indique l’avoir vue mettre une claque assez violemment à Mme [B], alors que le témoignage initial mentionné dans le FEI (Fiche d’Evénement Indésirable) faisait état d’un bruit entendu et de ce que Mme [V][U] avait aperçu la tête de la résidente partir vers le côté droit ;
— qu’une élue au CSE a assisté à une discussion téléphonique en haut-parleur entre le directeur de l’établissement, M. [I], et le responsable des ressources humaines, durant laquelle celui-ci a demandé de « refaire » témoigner Mme [V][U] car, selon lui, le fait qu’elle ait indiqué qu’elle aurait « entendu le bruit » d’une gifle était insuffisant et qu’il fallait qu’elle témoigne avoir « vu » la gifle;
— qu’aucune plainte n’a été déposée à son encontre ni pénalement ni à l’ARS, et que le 'référent familles’ n’a pas été informé ;
— que les familles de résidents et d’anciens collègues s’accordent sur ses compétences, son amabilité et sa serviabilité ;
— qu’une pétition a été signée par 42 personnes en opposition à son licenciement ;
— que ni la pétition ni les alertes du syndicat n’ont fait revenir l’employeur sur la décision de licenciement ;
— qu’elle était déjà 'sur la sellette', car selon l’employeur, « elle coûtait trop cher » ;
— que l’employeur avait promis un contrat à durée indéterminée à Mme [V][U] et n’a pas hésité à la gratifier pour son témoignage, puis à indiquer à tous que Mme [V][U] méritait cet emploi, compte tenu de son courage.
Elle ajoute :
— que, s’agissant de la mise à pied conservatoire, le conseil de prud’hommes ne lui a alloué qu’un montant de 1 142,66 euros correspondant à 15 jours de travail, alors qu’en réalité, au vu de ses fiches de paie, il lui a été retiré un montant de 1 859,84 euros ;
— que, concernant l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, la moyenne des salaires s’élève à 2 323,76 euros brut pour les trois derniers mois, alors que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur la moyenne sur les douze derniers mois ;
— qu’elle a droit à une indemnité légale de licenciement calculée sur la base de ce salaire de 2 323,76 euros par mois.
Elle affirme :
— que l’indemnisation pour licenciement abusif a pour but de réparer toutes les souffrances morales et financières liées à la perte de l’emploi, en tenant compte de l’ancienneté du salarié concerné, ce qui lui permet de prétendre au versement de dommages-intérêts, nets de cotisations sociales, à hauteur de 40 mois de salaire, soit 93 000 euros ;
— que son ancien employeur l’empêche de retrouver du travail en révélant le motif de son licenciement aux recruteurs et qu’elle ne gagne plus que 1 200 euros ;
— qu’elle a été privée de son travail du jour au lendemain après trente années de loyaux services, alors qu’aucune faute grave n’a été retenue et que les résidents comme leurs familles l’appréciaient, ce qui a provoqué chez elle des troubles du sommeil.
Le 7 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
En l’espèce, par courrier du 2 juin 2021, Mme [E] a été licenciée pour faute grave par l’association Groupe SOS seniors, dans les termes suivants (pièce n° 3 de l’appelante) :
« (…) Après réflexion, nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits ci-après exposés.
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements d’une particulière gravité et constitutifs de maltraitance, à savoir :
Le 12 mai 2021, vous avez été surprise par l’une de vos collègues alors que vous frappiez violemment une résidente à la tête. La résidente a alors immédiatement porté ses mains à son visage pour se protéger. Vous l’avez ensuite traitée de « Voleuse de cuillères ». Face à cet excès de violence physique et verbale, la résidente victime vous a interpellée oralement de façon négative. Vous avez alors poursuivi votre acharnement en lui déclarant " Quoi ' Quoi ' Connasse '! "
La résidente a, à nouveau, caché son visage avec ses mains de peur.
Vous n’avez daigné sortir de la pièce que grâce à l’intervention salvatrice de votre collègue, témoin des faits, qui vous a demandé de partir.
Visiblement choquée, la résidente a confié à votre collègue que vous lui faisiez peur et que vous n’étiez pas gentille avec elle.
L’ensemble des faits exposés est totalement inacceptable et fait définitivement obstacle à la poursuite de votre contrat, ne serait-ce que pendant la durée d’un préavis.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave (…)".
Par courrier du 16 juin 2021, l’employeur a répondu ainsi à la demande de précisions formulée par la salariée :
' Nous faisons suite à votre courrier recommandé du 7 juin 2021, par lequel vous entendez contester votre licenciement du 2 juin 2021 et sollicitez des précisions quant aux motifs qui nous ont conduits à prendre cette décision.
Vous avez été licenciée le 2 juin 2021 pour des faits de violences physiques et verbales à l’encontre d’une résidente de l’établissement "[4]" de [Localité 5].
En effet, l’une de vos collègues a été témoin de faits d’une extrême violence. Le 12 mai 2021, vous avez frappé une résidente à la tête puis, vous l’avez insultée en la traitant de « Voleuse de cuillères ».
Suite à ce comportement inadmissible, la résidente vous a interpellée oralement et s’en est suivi une nouvelle scène de violence dans laquelle vous avez poursuivi votre acharnement en lui déclarant : "Quoi ' Quoi ' Connasse '!".
Aussi, ce n’est que grâce à l’intervention de votre collègue que vous avez enfin quitté la chambre de la résidente. Cette dernière, très choquée, a alors confié à votre collègue que vous lui faisiez peur et que vous n’étiez pas gentille avec elle.
Par conséquent, au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente notre décision de maintenir la sanction prononcée à votre encontre le 2 juin 2021 ".
L’association Groupe SOS seniors verse aux débats les attestations de cinq collègues de Mme [E], à savoir Mme [M][F] agent de services logistiques (pièce n° 9), Mme [M][J], étudiante infirmière (pièce n° 10), Mme [T][T], agent de services logistiques (pièce n° 11), Mme [N][X], agent de services logistiques (pièce n° 12) et Mme [W][C], auxiliaire de vie (pièce n° 16). Elles relatent en substance que la salariée a déjà adopté dans le passé des propos ou comportements irrespectueux, voire maltraitants à l’encontre des résidents, notamment envers Mme [B] Toutefois, ces attestations ne concernent pas les faits du 12 mai 2021 visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
L’employeur produit :
1 – l’attestation du 27 mai 2021 établie par Mme [V][U], agent de services logistiques en contrat à durée déterminée depuis moins d’un mois au moment des faits du 12 mai 2021 qu’elle relate ainsi (pièce n° 8) :
« Le mercredi 12 mai 2021 à 14 H 45, je travaillais avec Mme [K] [E]. On est monté au premier étage pour apporter le goûter aux résidents.
J’ai du descendre à la cuisine, car j’avais oublié les petites cuillères. Mme [E] commençait déjà à servir dans les chambres.
Quand je suis montée, le chariot du goûter se trouvait dans la chambre à Mme [B]
Quand je suis entrée dans la chambre, j’ai vu Mme [E] mettre une claque, assez violement à Mme [B], à l’arrière de la tête. Quand Mme [E] m’a apperçu, elle était très surprise et ne s’attendait pas à ce que je rentre dans la chambre à ce moment, alors elle dit à Mme [B] : "voleuse de cuillères !". Alors que Mme [B] n’avait aucune cuillère dans la chambre à ce moment.
Mme [B], choquée, les mains sur le visage dit alors à Mme [E] : "Connasse !".
Et à ce moment-là, Mme [E] ouvre gros les yeux, énervée dit à Mme [B] : "Quoi ' Connasse '!"
Mme [B] dit : "Non ! je n’ai rien dit !". toujours en se cachant le visage par peur.
J’ai demandé à Mme [E] de sortir de la chambre, puis Mme [B], choquée me dit « Elle est très méchante elle, elle me fait peur' ». » ;
2 – une fiche de 'Suivi d’un événement indésirable’ (pièce n° 7) établie à une date indéterminée par l’employeur dans les termes suivants :
« Le du 12/05/2021 15:00
Lieu: Chambre de résident
Description des faits :
Le mercredi 12 mai 2021, Mme [Y] (ASL CDI) et Mme [U] (ASL CDD) distribuaient le goutter dans les chambres des résidents à 15h. Elles sont montées au 1er étage de l’établissement ensemble avec le chariot. Sur le chariot, il manquait des petites cuillères, Mme [U] est descendue en chercher en cuisine, puis elle est remontée. Pendant ce temps jusqu’au retour de Mme [U], Mme [Y] servait le café gâteau dans les chambres.
En arrivant sur les lieux, Mme [U] constate que Mme [Y] se trouve dans la chambre n° 112 (Mme [B]). Mme entre dans la chambre et entends un bruit. Mme [U] voit la tête de la résidente, partir assez violemment sur le côté droit. Elle voit Mme [Y] se trouvant à gauche de la résident, la main en l’air. La résidente se cachait le visage avec les mains. Mme [Y] dit à la résidente "Voleuse de cuillères, va !!".
Mme [Y] se tourne pour partir et la résidente profère une injure. Mme [Y] se retourne vers la résidente, fixe des yeux et s’approche d’elle. La résidente se cache alors le visage avec les mains et dit « Je n’ai rien dit, je n’ai rien dit »
Description des conséquences immédiates :
Résidente effrayée.
Mme [U] s’est interposée et a demandé à Mme [Y] de sortir de la chambre.
La résidente s’est confiée à Mme [U] et lui a dit « Elle n’est pas gentille, elle me fait peur ».
Actions mises en 'uvre :
Chef d’établissement informé le vendredi 14/05/2021 l’après-midi.
Demande à la salarié de faire un écrit relatant les faits.
Témoignage remis en main propre au Directeur le mardi 18/05/21 ".
3 – le signalement du 19 mai 2021 adressé par le directeur de l’établissement à l’ARS (pièce n° 21).
Ces trois documents concernent des faits d’une particulière gravité, soit des violences commises à l’encontre d’une personne âgée vulnérable de la part d’une salariée censée participer à sa prise en charge.
Toutefois, Mme [E] produit (sa pièce n° 10) la première attestation de Mme [V][U], qui a été établie sur papier libre le 18 mai 2021, soit six jours après les faits, et qui n’a pas été versée aux débats par l’employeur qui supporte pourtant la charge de la preuve.
Mme [V][U] y relate dans les termes suivants :
« Le mercredi 12 mai 2021, je travaillai avec Mme [E] [K], on devait préparer le chariot du goûter et les distribuer aux résidents, dans leur chambre.
On est donc monté au premier étage, ramener les cafés et les chaussons aux pommes, il était quatorze heures quarante-cinq.
J’avais malheureusement oublié les petites cuillères en bas, en cuisine. Je suis donc vite descendu les chercher, pendant que Mme [E] commençait à servir dans les chambres.
Quand je suis montée, le chariot était devant la porte de chez Mme [B] (chambre 112).
En entrant dans sa chambre, j’ai entendu un bruit (comme une gifle qu’on aurait donné) et j’ai donc vu la tête de Mme [B] partir, assez violemment sur le côté droit, Mme [E] qui se trouvait sur (').
Mme [E], qui ne m’avait pas entendu arriver, dit à Mme [B] : "Voleuse de cuillères, va !".
Alors qu’il n’y avait ce jour-là aucune cuillère dans sa chambre.
Quand Mme [E] se tourne pour partir, Mme [B] dit : "Connasse !". A cet instant Mme [E] ouvre gros les yeux et dit "Quoi ' Connasse '!". En s’approchant (énervée) de Mme [B], qui elle, se cachait le visage avec les mains en disant « Non, je n’ai rien dis, je n’ai rien dis ».
Je me suis mise devant Mme [B] en disant à Mme [E] de partir. On voyait qu’elle avait peur.
J’ai dis à Mme [B] que ça va aller.
Elle m’a répondu que Mme [E] lui faisait peur, qu’elle ne l’aimait pas, et qu’elle n’était pas gentille.
Je travaille ici depuis peu de temps, et je n’ai rien, personnellement contre elle, mais je trouve que Mme [E] [K] a souvent des réactions et des paroles inappropriées et injustes envers les résidents. Je trouve que ce n’est pas correct".
Cette première attestation de Mme [V][U] ne mentionnait donc pas qu’elle avait personnellement vu Mme [E] commettre une violence physique, à savoir donner une gifle à Mme [B], le témoin se contentant d’émettre une supposition ('un bruit comme une gifle que l’on aurait donné').
Mme [V][U] n’évoque pas, dans sa seconde attestation du 27 mai 2021, l’existence de son précédent témoignage du 18 mai 2021, les motifs de la rédaction de ce deuxième écrit étant expliqués par le directeur des ressources humaines, M. [S] [D], comme suit (pièce n° 15 de l’employeur) : 'J’ai donc, dans un esprit de compréhension de ma part, mais aussi pour tout futur lecteur de ce témoignage demandé au directeur de passer le message à Mme [V][U] : si elle a assisté à une baffe, qu’elle le dise clairement !'.
La fiche de 'suivi d’un événement indésirable’ a indéniablement été établie plusieurs jours après les faits, puisqu’elle évoque la remise du témoignage ci-dessus du 18 mai 2021, sans apporter aucun élément supplémentaire quant à leur déroulement. Il en est de même du signalement du 19 mai 2021 adressé par le directeur à l’agence régionale de santé (ARS).
Par ailleurs, Mme [E] produit l’attestation de M. [R][B], retraité et fils d’une autre résidente logeant en chambre n° 114 (donc à proximité de la chambre n° 112 de Mme [B]). Il indique ne rien avoir entendu lorsqu’il est monté dans cette chambre à 15h00, ce qui n’apporte aucun élément intéressant, puisque les faits reprochés à Mme [E] se sont déroulés un peu avant, à 14H45 (toutefois à 15h00 selon la 'fiche de suivi d’un événement indésirable'). Mais ce témoin indique aussi s’être présenté à l’EHPAD pour rendre visite à sa mère de 14h00 à 15h00 et il ne mentionne aucun incident particulier, si ce n’est qu’il a 'quitté les lieux vers 15h20 et croisé à ce moment [K] [E] avec qui j’ai échangé quelques mots comme à l’habitude. Tout était parfaitement normal.'
Il en résulte qu’en considération de la divergence entre la première et la seconde attestations de Mme [V][U], du témoignage de M. [R][B] et de la relative tardiveté de la réaction de l’employeur qui a laissé Mme [E] travailler plusieurs jours du 14 mai 2021(date à laquelle il a eu connaissance des faits) au 18 mai 2021 (date de la mise à pied conservatoire) et qui ne fait état d’aucune diligence avant cette date, un doute subsiste sur le déroulement exact des faits du 12 mai 2021 tels qu’ils sont reprochés à la salariée dans le courrier de licenciement, notamment quant à l’existence d’une violence physique à savoir d’une gifle donnée par Mme [E] à Mme [B], étant observé que Mme [E] avait presque 29 années d’ancienneté et n’avait aucun passé disciplinaire.
Ce doute doit profiter à la salariée.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire
En l’absence de faute grave prouvée à l’encontre de Mme [E], la mise à pied conservatoire n’était pas justifiée, de sorte que l’association Groupe SOS seniors doit à la salariée le montant retenu sur la rémunération à ce titre, soit, au vu des bulletins de paie des mois de mai et juin 2021 (pièce n° 21 de l’intimée), les montants sollicités de 1 850,84 euros brut, outre 185,08 euros brut de congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur ces deux quantums.
'''''''''''Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que l’indemnité de licenciement
'
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
'
Le salarié a droit à un préavis de deux mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans.
L’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est calculée sur la base des salaires et avantages bruts auxquels aurait pu prétendre le salarié.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l’article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable à l’espèce, que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
'
L’article R. 1234-4 du même code prévoit que :
'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
En l’espèce, Mme [E] estime que la moyenne des trois derniers mois lui est plus avantageuse que celle des douze derniers mois et s’élève à 2 323,76 euros.
Il est exact que la moyenne des trois derniers mois de salaire, en réintégrant le salaire déduit au titre de la période de mise à pied conservatoire, était au moins égale à 2 323,76 euros brut.
Il convient donc de faire droit aux demandes tendant à ce que l’indemnité compensatrice de préavis soit fixée à un montant de 4 647,52 euros brut, l’indemnité de congés payés sur préavis à un montant de 464,75 euros brut et l’indemnité de licenciement à un montant de 20 272,71 euros (sur la base mensuelle de 2 323,76 euros – et non de 19 936,37 euros sur une base mensuelle de 2 285,32 euros).
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
'
Saisie pour avis, la Cour de cassation a déclaré, le 17 juillet 2019, d’une part, que ce barème était compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et, d’autre part, que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée étaient dépourvues d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Elle a, par ailleurs, considéré que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, Mme [E] comptait lors de son licenciement vingt-huit années complètes d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 al. 2 du code du travail qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 19,5 mois de salaire.
'
Compte tenu de l’âge de la salariée lors de la rupture de son contrat de travail (53 ans), de son ancienneté (28 années complètes) et du montant de son salaire mensuel brut (2 323 euros), et alors qu’elle justifie avoir retrouvé un emploi à temps partiel seulement le 9 mai 2022 (sa pièce n° 24), la société est condamnée à payer à Mme [E] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé, en ce qu’il a alloué à Mme [E] un montant de 44 563,74 euros au titre du licenciement 'nul'.
Sur la rupture vexatoire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutient l’intéressé, les conditions de la rupture n’ont pas été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’employeur aurait mené la procédure de licenciement de façon brutale, vexatoire ou avec la volonté de nuire à la salariée.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire est rejetée, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les indemnités Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à France travail (anciennement Pôle emploi) des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’association Groupe SOS seniors est condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement s’agissant :
— du salaire mensuel moyen des trois derniers mois ;
— des quantums du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents ;
— des quantums de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
— du quantum de l’indemnité de licenciement ;
— de l’indemnité au titre du licenciement 'nul’ ;
— de l’indemnité au titre de la rupture vexatoire ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le salaire mensuel moyen des trois derniers mois à un montant de 2 323,76 euros brut;
Condamne l’association Groupe SOS seniors à payer à Mme [K] [E] les sommes suivantes :
— 1 850,84 euros brut à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire ;
— 185,08 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 4 647,52 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 464,75 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 20 272,71 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit, en tant que de besoin, qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge de la salariée viendraient en déduction de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse alloués ci-dessus ;
Rejette la demande de Mme [K] [E] de dommages-intérêts pour rupture vexatoire;
Ordonne d’office le remboursement par l’association Groupe SOS seniors à France travail des indemnités de chômage versées à Mme [K] [E] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’association Groupe SOS seniors aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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