Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 6 janv. 2026, n° 25/04929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 août 2024, N° 2025:172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2026
N°2026/04
Rôle N° RG 25/04929 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXQJ
[C] [W] [U] [B] [O]
C/
[M] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-christophe MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 19 Août 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2025:172.
APPELANT
Monsieur [C] [W] [U] [B] [O],
né le 26 juillet 1942
demeurant [Adresse 5]
plaidant par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
M. [M] [D] né le 25.12.1973 à [Localité 3] (13), de nationalité française demeurant [Adresse 1] / FRANCE
plaidant par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié du 20 novembre 2007, M. [C] [O], notaire à [Localité 4] s’est engagé, sous conditions suspensives, à se démettre de ses fonctions et à présenter M. [M] [D] comme son successeur.
Par avenant du 18 septembre 2008, le prix de cession, initialement fixé à 640 000 euros, a été ramené à 580 000 euros.
La cession est finalement intervenue par acte reçu par Me [J] [Y], notaire, le 12 mai 2010, au prix de 400 000 euros après réalisation d’un arrêté comptable de l’office cédé le 11 mai 2010.
M. [D], préalablement nommé notaire par arrêté du 21 avril 2010, a prêté serment le 12 mai 2010.
Le 19 avril 2018, soutenant que des émoluments et honoraires, dus par des clients au titre d’actes passés avant la cession, mais réglés après celle-ci avaient alimenté la comptabilité reprise par son successeur, M. [O] l’a mis en demeure de lui régler une somme de 50 000 euros.
N’ayant pu obtenir paiement de la somme réclamée, il a, par acte du 28 août 2023, assigné M [D] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin qu’il soit condamné au paiement de cette somme.
Par conclusions d’incident du 11 juillet 2024, M. [D] a saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare l’action irrecevable comme prescrite.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action exercée par M. [C] [O] à l’encontre de M. [M] [D] ;
— déclaré l’instance éteinte et ordonné son retrait du rôle des affaires en cours ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [C] [O] au paiement d’une somme de 4 000 euros à M. [M] [D] au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Pour faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a considéré, après avoir souligné la qualité de cédant averti de M. [O], qu’il était en mesure dès le 12 mai 2010, jour de la cession, au regard de la clause figurant dans l’acte, de connaître des émoluments restant dus et qu’il ne pouvait se prévaloir, afin de reporter le point de départ du délai de prescription, du rapport d’expertise comptable du 19 mars 2019 sans rapporter la preuve de son incapacité à connaître auparavant les faits lui permettant d’agir.
Par acte du 22 avril 2025, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [O] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' dire n’y avoir lieu à prescription ;
' ordonner à M. [D] de verser aux débats sa liasse fiscale 2035 de 2018 avec, en annexe, les sous-comptes 461 et 467 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
' condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
' condamner M. [O] à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
' condamner M. [O] à lui verser la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la prescription
1.1 Moyens des parties
M. [O] fait valoir que l’action a pour objet de lui permettre de récupérer les honoraires et émoluments que des clients de l’office ont, pour des actes passés avant la cession, réglés après celle-ci et qui ont été inscrites au crédit d’un compte à son nom dans la comptabilité de son successeur ; que le délai de prescription de l’action est de trente ans, qui n’a pu commencer à courir à compter de la signature de l’acte de cession dès lors que les informations relatives à ces paiements lui ont été dissimulées et qu’il n’en a découvert l’existence que lorsque son successeur lui a communiqué l’audit comptable réalisé le 19 mars 2019.
M. [D] soutient que l’action, qui s’analyse en une action personnelle et mobilière, est soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil ; que le délai a commencé à courir à compter de la signature de l’acte puisque le prix de cession a été imposé par la chambre des notaires et que M. [O], qui en connaissait les modalités, lui a donné quittance des sommes dues et qu’en tout état de cause, à supposer que cette date ne puisse être retenue, il a eu connaissance des faits lui permettant d’agir le 19 avril 2018, date à laquelle il lui a adressé une mise en demeure de payer et au plus tard le 4 juin 2018 date à laquelle en retour, il lui a transmis la balance des « comptes confrères » faisant apparaître un solde, dû et réglé en 2010, de 3 896,86 euros.
Selon lui, le rapport d’audit comptable établi à sa demande le 19 mars 2019 ne contient aucune information nouvelle révélant l’existence d’une créance, comme le confirme un courriel reçu de l’inspecteur comptable de la chambre des notaires d'[Localité 2] le 8 août 2024, de sorte que l’action, introduite par assignation du 28 août 2023, soit plus de cinq ans plus tard, est prescrite.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui se prévaut de la fin de non-recevoir.
En l’espèce, l’action est afférente au paiement d’une créance revendiquée par M. [O], cédant de l’office notarial, au titre d’honoraires et émoluments prétendument perçus par son successeur pour des actes réalisés avant la cession.
Cette cession a eu lieu dans un contexte particulier puisqu’elle fait suite à une démission consécutive au prononcé d’une sanction pénale à l’encontre de M. [O].
Il résulte de l’acte de cession du 12 mai 2010 que le prix, initialement fixé à 640 000 euros, a été ramené à 580 000 euros puis à 400 000 euros à la demande de la chambre des notaires, afin, notamment, de tenir compte du passif.
Un audit de comptabilité a été réalisé la veille de l’acte, le 11 mai 2010.
Le prix a été fixé par la chambre des notaires du Var après une inspection destinée à contrôler la couverture des fonds détenus et les disponibilités.
A la suite de la signature de l’acte de cession, l’inspecteur a établi un arrêté comptable le 17 mai 2010. Cet arrêté a été signé par M. [O], cédant, M. [D], cessionnaire ainsi que par Me [P] notaire inspecteur.
La quittance qui figure dans l’acte de cession, page 8, qualifiée d’entière définitive et sans réserve, concerne le paiement du prix, remis au Président de la chambre des notaires pour être affecté par celui-ci au paiement des sommes dues par le cessionnaire au cédant.
Bien que le prix de cession ait été fixé par la chambre des notaires après inspection, afin de tenir compte des sommes à régler aux clients, les pièces produites aux débats démontrent que des comptes ont été réalisés postérieurement à l’acte.
Ainsi, le 4 juin 2018, M. [D] a adressé à M. [O], en réponse à une réclamation, une copie de la balance des comptes « confrères » à la date de cession de l’office, faisant apparaître un solde en sa faveur de 3 887,86 euros. Ce solde a été réglé en deux temps, le 18 juin 2010 à hauteur de 3 321,42 euros et le 19 juin 2010 à hauteur de 566,44 euros.
L’existence de sommes à recouvrer par M. [O] au titre de participations de confrères, incluses dans le chiffre d’affaires arrêté au 11 mai 2010 et non encore encaissées, est confirmé par une courriel que M. [L] [H], inspecteur comptable du conseil régional des notaires d'[Localité 2], a adressé à M. [D] le 8 août 2024.
Par conséquent, le délai de prescription de l’action en recouvrement des sommes dues au cédant au titre de l’apurement des comptes n’a pu commencer à courir à compter de la signature de l’acte de cession puisqu’à cette date, M. [O] ne connaissait pas les faits lui permettant d’agir.
En revanche, il résulte du mail adressé à M. [D] par Me [L] [H], inspecteur comptable du conseil régional des notaires, que la somme retenue sur le prix de cession revenait au compte de l’office afin de couvrir les frais de gestion de la précédente comptabilité et que, parmi les sommes à recouvrer revenant à M. [O], figuraient les participations de confrères incluses dans le chiffre d’affaires arrêté au 11 mai 2010 et non encore encaissées, pour un cumul de 3 887,86 euros qui a été réglée les 18 juin et 19 août 2010, soldant définitivement, selon lui, la dette.
L’échange de courriers entre cédant et cessionnaire démontre que M. [O] a été destinataire le 4 juin 2018, en réponse à une réclamation du 28 mai 2018, de la balance des comptes généraux et du tableau de bord à la date de l’arrêté de cession du 11 mai 2018, faisant état de la situation négative en termes de trésorerie à court terme et des autres passifs.
Il a donc su, à cette date que M. [D] considérait ne plus rien lui devoir au titre de l’apurement des comptes consécutif à la cession.
Le courrier de Me [S], conseil de la chambre départementale des notaires du Var, en date du 28 janvier 2019 ne révèle aucun fait relatif à la créance revendiquée puisqu’il se contente de rappeler à M. [D] les termes de l’arrêté de compte et la nécessité de se dessaisir des sommes encore dues à M. [O] dans l’hypothèse où elles n’auraient pas été réglées.
Or, M. [D] justifie avoir soldé la dette le 19 août 2010 et avoir transmis à son prédécesseur la balance des comptes généraux de l’étude le 4 juin 2018.
L’audit comptable que M. [D] a fait réaliser en 2019 ne révèle pas plus l’existence d’une quelconque dette de l’intéressé envers son prédécesseur. Il ne donne aucune indication précise sur le désaccord opposant cédant et cessionnaire, selon les termes mêmes d’un courrier que la présidente de la chambre des notaires a adressé au procureur de la république en charge de la plainte pénale pour abus de confiance déposée par M. [O] le 28 janvier 2019.
Celui-ci ne peut donc se saisir de ce rapport pour considérer qu’en 2018, lorsqu’il a reçu la balance des comptes de l’étude, il ne pouvait connaître les faits lui permettant d’agir, puisque c’est bien à cette date qu’il a su que M. [D] considérait avoir soldé sa dette au titre de l’apurement des comptes.
Dès lors, il appartenait à M. [O], qui conteste que le paiement du reliquat de 3 887,86 euros ait pu solder la créance qu’il revendique, d’agir dans les cinq ans, soit avant le 4 juin 2023.
L’assignation délivrée le 28 août 2023 est donc tardive et l’action prescrite sans qu’il soit nécessaire ni utile d’ordonner à M. [D] de communiquer ses liasses fiscales.
2/ Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
2.1 Moyens des parties
M. [D] fait valoir que M. [O] n’étant pas fondé à se prévaloir de créances excédant le prix qu’il a reçu en exécution de la cession, qui lui a été versé sous le contrôle de la chambre départementale des notaires, l’appel est manifestement abusif et que cet abus justifie de le condamner à 7 000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [O] n’a pas conclu sur cette demande reconventionnelle.
2.2 Réponse de la cour
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice.
Quant à l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits, elle n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
Il appartient donc à la partie qui prétend être victime d’un abus du droit d’agir, de démontrer les circonstances particulières qui caractérisent cet abus.
En l’espèce, si la cour confirme l’ordonnance en ce qu’elle a considéré l’action comme prescrite, M. [D] ne justifie, au-delà du rejet des prétentions de M. [O], des circonstances caractérisant l’abus de procédure dont il se plaint, se contentant de renvoyer au caractère infondé de celles-ci.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [O] supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [D] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue entre les parties par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 19 mars 2025 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [C] [O] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [O] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [O] à payer à M. [M] [D] une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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