Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 nov. 2024, n° 23/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 novembre 2022, N° 2021F02205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DCI, S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01628 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXJJ
AFFAIRE :
C/
[M] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F02205
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 23TB3204
Plaidant : Me Céline NETTHAVONGS substituée par Me Amélie GRAGLIA de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
****************
INTIMEE
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présente à l’audience
Représentant : Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 – N° du dossier E0003YFE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023006423 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BNP Paribas se prévaut d’un acte de cautionnement solidaire qui aurait été souscrit le 3 novembre 2017 par Mme [L], en qualité de caution de la SARL Soprotect, pour garantir le remboursement des sommes dues par cette société, à hauteur d’un montant maximal de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, et ce sur toute somme que pourrait devoir la société Soprotect. Mme [L] conteste avoir signé un tel engagement de caution.
Par acte sous seing privé du 12 février 2018, la BNP Paribas a consenti à la société Soprotect un prêt d’un montant de 25 000 euros, avec intérêts au taux de 1,39 %, remboursable en 60 mensualités. La société Soprotect a cessé de payer les échéances dues dès le mois de juin 2018, et la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 28 juin 2018, sollicitant paiement d’une somme de 23 401,09 euros.
Par lettres des 19 septembre et 29 novembre 2018 la BNP Paribas a mis en demeure la société Soprotect et Mme [L] de régler la somme due.
Par acte du 5 octobre 2021, la BNP Paribas a assigné Mme [L] devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par jugement contradictoire du 18 novembre 2022, a :
— débouté la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Mme [L] de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé la BNP Paribas et Mme [L] chacune en leurs dépens.
Le 8 mars 2023, la BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition la concernant.
Par dernières conclusions du 15 avril 2024, elle demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé ;
— juger Mme [L] irrecevable en son moyen tiré du prétendu manquement du banquier à son devoir de mise en garde ;
— constater qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la vérification d’écriture à la barre sollicitée par Mme [L] ;
— infirmer le jugement du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [L] à lui régler la somme de 23 401,09 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, date de la 1ère mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [L] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Mme Bourdot, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 avril 2024, Mme [L] demande à la cour de :
— à titre principal, constater la nullité du cautionnement et confirmer purement et simplement le jugement déféré et débouter la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes ;
— constater sa gérance purement fictive au sein de la société Soprotect et son absence de qualité de gérante à la date du cautionnement ;
Subsidiairement,
— procéder à la vérification d’écriture en application de l’article 287 du code civil ;
— débouter purement et simplement la BNP Paribas si la vérification d’écriture ne permet pas d’établir la véracité de son écriture et de sa signature ;
Plus subsidiairement,
— constater sa qualité de caution non avertie ;
— juger que la BNP Paribas a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde ;
— en conséquence, condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 24 000 euros en principal outre les intérêts éventuellement dûs, la somme totale devant permettre la compensation absolue avec la créance éventuellement détenue par celle-ci ;
— juger que la BNP Paribas a manqué à son obligation d’information ;
— déclarer la déchéance des intérêts conventionnels et des pénalités échus ;
A titre infiniment subsidiaire, et par extraordinaire,
— accorder les plus larges délais de paiement à Mme [L] pour apurer sa dette ;
En tout état de cause,
— condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la BNP Paribas aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 avril 2024.
Par arrêt avant dire droit du 18 juin 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— Déclaré recevable l’appel formé par la BNP Paribas,
— Ordonné une mesure de vérification d’écriture, et convoqué les parties à cette fin à l’audience du mardi 17 septembre 2024 à 9 heures,
— Dit que Mme [L] devra être personnellement présente à cette date, et qu’elle devra produire tout document officiel permettant de justifier de son identité, outre des copies de formulaires administratifs ou courriers manuscrits qu’elle aurait remplis ou écrits de sa main au cours des années passées,
— Dit que la banque BNP Paribas devra produire la copie du carton d’ouverture du compte de la société Soprotect, ainsi que tout formulaire ou courrier manuscrit que Mme [L] lui aurait adressé depuis l’ouverture du compte de la société Soprotect,
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la vérification d’écriture,
— Réservé les dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, Mme [L] a comparu et s’est soumise à la vérification d’écriture en composant, sous la dictée du conseiller rapporteur, des échantillons d’écriture, s’agissant notamment de la mention manuscrite portée sur l’acte de cautionnement. Une copie de ces échantillons a été transmise aux parties par le greffe. Conformément à la demande de la cour, la BNP et Mme [L] ont produit des pièces complémentaires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS
Mme [L] s’oppose à la demande en paiement formée à son encontre au motif qu’elle n’a pas régularisé l’acte de cautionnement produit par la BNP, dont elle invoque la nullité dès lors que la mention manuscrite n’est pas de sa main, et qu’elle n’en est pas la signataire.
Il convient, dès lors, d’examiner en premier lieu la demande reconventionnelle en nullité de l’acte de cautionnement, avant le cas échéant de statuer sur la demande principale de la banque.
— sur la demande reconventionnelle en nullité de l’acte de cautionnement (souscrit le 3 novembre 2017)
La BNP reproche au tribunal d’avoir estimé qu’il existait de nombreuses zones d’ombre dans sa demande, pour en conclure qu’il « n’était pas en mesure de prendre une position éclairée en faveur de l’une ou l’autre des parties », la déboutant ainsi de ses demandes. Elle soutient que Mme [L] avait la qualité de gérante de la société au moment de son engagement de caution, et fait valoir que c’est bien elle qui a apposé la mention manuscrite. Elle affirme en outre que la signature apposée sur l’acte est identique à celle apposée sur l’acte de cession des parts sociales et sur un courrier reçu le 11 juillet 2018. Elle soutient que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une gérance fictive. Elle s’étonne que cette dernière sollicite une vérification d’écriture en appel, alors que cette demande n’avait pas été formée en première instance, précisant qu’elle s’en rapporte à justice sur ce point.
Mme [L] soutient qu’elle n’était que la gérante fictive de la société Soprotect. Elle fait valoir qu’elle a démissionné de ses fonctions lors d’une assemblée générale du 1er juin 2017 enregistrée au greffe du tribunal de commerce, ajoutant qu’elle a cédé toutes ses parts sociales à cette date. Elle soutient dès lors qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à signer un engagement de caution le 3 novembre 2017, ajoutant que le prêt n’a été souscrit que le 12 février 2018. Elle fait valoir qu’elle n’est l’auteur, ni de la mention manuscrite obligatoire, ni de la signature de l’acte de cautionnement, de sorte qu’elle sollicite sa nullité.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 331-1 et L. 343-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X… dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
Les articles 287 et 288 du code civil disposent que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte (…). Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, Mme [L] produit aux débats l’acte de cession, daté du 1er juin 2017, de la totalité des parts sociales qu’elle détenait dans la société Soprotect – dont il est rappelé qu’il s’agit d’une SARL à associé unique – au profit de M. [V]. Elle justifie également du procès-verbal d’assemblée générale daté du même jour par lequel elle démissionne de ses fonctions de gérante de la société, M. [V] étant nommé en remplacement. Ces deux actes ont été enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Bobigny les 5 et 15 janvier 2018.
Mme [L] ayant ainsi perdu la qualité d’associé unique de la société Soprotect et démissionné de ses fonctions de gérante le 1er juin 2017, on peut s’étonner qu’elle ait accepté, 5 mois plus tard, le 3 novembre 2017, de se porter caution solidaire de cette société et ce pour une durée particulièrement longue de 10 années.
Il convient de procéder à la comparaison de la mention manuscrite, telle que portée sur l’acte de cautionnement avec celle réalisée par Mme [L] au cours de l’audience de vérification d’écriture. La cour constate à ce titre que les écritures sont totalement divergentes, ce qui laisse à penser que Mme [L] n’est pas le rédacteur de la mention manuscrite.
Les pièces de comparaison produites par Mme [L] permettent en outre d’établir que son écriture n’a pas été modifiée pour les besoins de la vérification d’écriture. En effet, les documents produits par cette dernière (courrier au bailleur, demande d’inscription au collège et dossier d’aide juridictionnelle) permettent d’établir que son écriture sur ces documents est en tous points identique à celle résultant de la vérification d’écriture (tracé significatif de plusieurs lettres et mots), mais totalement différente de celle portée sur l’acte de cautionnement.
Il est ainsi établi que Mme [L] n’est pas l’auteur de la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement. Le fait que la signature de Mme [L], telle qu’apposée sur l’acte de cautionnement soit similaire, voire identique à celles produites en pièces de comparaison est inopérant et ne peut pallier le fait qu’elle n’est pas l’auteur de la mention manuscrite prescrite à peine de nullité. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [L], de prononcer la nullité de son engagement de caution, et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la BNP Paribas de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles, mais de l’infirmer en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La BNP Paribas qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel. Il sera alloué à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 octobre 2021 en ce qu’il déboute la BNP Paribas de ses demandes, et en ce qu’il dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Annule l’acte de cautionnement souscrit par Mme [L] le 3 novembre 2017,
Condamne la BNP Paribas à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président,
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