Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 25 janv. 2024, n° 20/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 3 septembre 2019, N° 2018/2204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA COSTAMAGNA DISTRIBUTION c/ Société SOSACA, SA SOSACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/09
Rôle N° RG 20/01646 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRNG
C/
SA SOSACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-christophe MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 03 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/2204.
APPELANTE
Société COSTAMAGNA DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
Société SOSACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la Sa Costamagna Distribution, exerçant une activité de négoce en matériaux, a embauché M. [C] [F] en qualité d’agent technico-commercial à compter du 25 avril 2000, lequel était soumis, par avenant en date du 29 janvier 2010, à une clause de non-concurrence. Par courriel en date du 25 août 2015, M. [C] [F] a informé la Sa Costamagna de sa démission.
Suspectant M. [C] [F] d’avoir été embauché par la Sa So Sa Ca, exerçant sur le même secteur géographique une activité similaire, la Sa Costamagna Distribution a sollicité du président du tribunal de grande instance de Draguignan la désignation d’un huissier de justice avec pour mission notamment de se rendre dans les locaux de la Sa So Sa Ca, et d’accéder au registre du personnel, au contrat de travail de M. [B] [F] et à ses bulletins de salaire, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 28 janvier 2016.
Il a ainsi été établi que M. [C] [F] a été salarié de la Sa So Sa Ca du 28 septembre 2015 au 31 mai 2016 en qualité de « responsable de dépôt », une rupture conventionnelle du contrat de travail ayant été signée le 22 avril 2016.
Par acte délivré le 23 avril 2018, la Sa Costamagna Distribution a fait assigner la Sa So Sa Ca devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la Sa So Sa Ca à payer à la Sa Costamagna Distribution la somme de 19.500 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
— condamné la Sa So Sa Ca à payer à la Sa Costamagna Distribution la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sa So Sa Ca aux dépens.
Par acte du 3 février 2020, la Sa Costamagna Distribution a interjeté appel de ce jugement, appel limité au chef de jugement suivant « condamne la Sa So Sa Ca à payer à la Sa Costamagna Distribution la somme de 19.500 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ». Par conclusions notifiées le 16 juillet 2020, la Sa So Sa Ca a formé appel incident.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa Costamagna Distribution fait valoir que :
— M. [C] [F] a exercé, pour chacune des deux sociétés parties au litige, les fonctions commerciales du site, et évoluait strictement sur le même secteur géographique, à Montaroux, ce recrutement ayant été réalisé très peu de temps après son départ de son emploi précédent au sein de la Sa Costamagna Distribution ; la Sa So Sa Ca aurait dû, en tout état de cause, prendre l’initiative de vérifier la situation contractuelle de celui-ci au regard de l’entreprise qu’il avait quittée, une clause de non-concurrence étant habituelle dans ce secteur ; nonobstant deux courriers informant de l’existence d’une clause de non-concurrence, adressés les 23 octobre 2015 et 24 décembre 2015, la Sa So Sa Ca a mis un terme à la relation de travail de M. [C] [F] plus de cinq mois après le dernier courrier ;
— M. [C] [F] avait une ancienneté importante au sein de la Sa Costamagna et était le seul agent technico-commercial de l’agence de [Localité 2] ; entre la période d’octobre 2014 à mai 2015, et celle d’octobre 2015 à mai 2016, son chiffre d’affaires a chuté de 38% ; au-delà de la période de huit mois de concurrence déloyale « directe », et de la perte de marge associée, la Sa So Sa Ca a profité du chiffre d’affaires correspondant à la clientèle détournée, de sorte que son préjudice subi est encore plus étendu ;
Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, elle sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement du 3 septembre 2019 du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu’il a jugé le comportement de la Sa So Sa Ca était constitutif d’un acte de concurrence déloyale ;
— infirmer le jugement du 3 septembre 2019 du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu’il a limité le montant des sommes allouées à la Sa Costamagna Distribution ;
— statuant à nouveau, condamner la Sa So Sa Ca à lui payer la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
— condamner la Sa So Sa Ca à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sa So Sa Ca aux dépens.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 juillet 2020, portant appel incident, auxquelles il convient de se reporte pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa So Sa Ca réplique que :
— N’ayant jamais réceptionné le courrier allégué du 23 octobre 2015, elle n’a appris la clause de non-concurrence liant M. [C] [F] que par le courrier du 24 décembre 2015 distribué le 28 décembre 2015, ce courrier ne comportant aucune pièce justificative et ne portant aucune mise en demeure de licencier ; elle s’est montrée ainsi particulièrement diligente, son employé étant convoqué trois mois plus tard pour une rupture amiable ; au surplus, la Sa Costamagna Distribution ne démontre aucun détournement de clientèle, les fonctions exercées par M. [C] [F] en son sein étant totalement différentes de celles qu’il exerçait auparavant, de sorte que la concurrence déloyale reprochée n’est pas établie ;
— La baisse alléguée du chiffre d’affaires de la Sa Costamagna Distribution ne peut être liée au départ de M. [C] [F], au regard de la baisse de volume du personnel, des produits moins récents et de la manipulation du stock ; qu’aucun compte de résultat propre au site de Montaroux n’est produit ;
Ainsi, elle sollicite de la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, de débouter la Sa Costamagna Distribution de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sa Costamagna Distribution au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur les actes de concurrence déloyale
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A cet égard, la concurrence existant entre deux sociétés, spécialisées dans un secteur de marché similaire, ne constitue pas en soi un acte fautif en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Pour autant, la concurrence est déloyale dès lors qu’elle s’accompagne d’agissements contraires aux règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires.
En l’espèce, M. [C] [F] a été embauché par la Sa Costamagna Distribution en qualité d’agent technico-commercial (commercial cariste) selon contrat à durée indéterminée à compter du 25 avril 2000. Par avenant contractuel signé le 29 janvier 2010, celui-ci se voyait soumis à une clause de non-concurrence, pour une durée d’un an à compter de la cessation du contrat de travail, libellée en ces termes : « compte tenu de la nature de ses fonctions qui l’amène à être en relation régulière avec la clientèle de la société et pour préserver les intérêts de la société, M. [C] [F] s’engage, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, à ne pas entrer au service d’une entreprise ayant une activité concurrente à celle de la société Costamagna ».
Le 17 septembre 2015, la Sa Costamagna Distribution a pris acte de la démission de M. [C] [F], avec prise d’effet au 25 septembre 2015, lui rappelant, son engagement de non-concurrence.
Le 28 septembre 2015, M. [C] [F] a été embauché par la Sa So Sa Ca, spécialisée dans un secteur économique similaire, en qualité de responsable de dépôt avec la classification suivante : Position Non Cadre ; Niveau V ; Echelon A ; Coeff.310.
Il est à rappeler que le seul fait d’embaucher un salarié dans une activité similaire et sur un territoire identique en violation de la clause de non-concurrence n’est pas constitutif en soi d’une faute, sauf à démontrer que le nouvel employeur avait connaissance de celle-ci.
A cet égard, la simple présomption de l’existence d’une telle clause, résultant d’usages ayant cours dans le secteur, lesquels ne sont au demeurant pas démontrés en l’espèce, ne peut suffire à démontrer cette connaissance.
En tout état de cause, la Sa So Sa Ca reconnaît avoir appris l’existence de la clause de non-concurrence à laquelle était soumis M. [C] [F] par courrier émanant de la société appelante du 24 décembre 2015. Si la Sa Costamagna Distribution produit un courrier daté du 23 octobre 2015, adressé à la Sa So Sa Ca, l’informant de la clause de non-concurrence liant M. [C] [F], elle ne démontre pas que ce courrier, lequel est demeuré sans réponse, a bien été reçu par la société intimée, aucun accusé de réception n’étant produit. Il convient dès lors de considérer que la Sa So Sa Ca avait connaissance de la clause de non-concurrence litigieuse depuis le 24 décembre 2015.
Or, la Sa So Sa Ca ayant remis le 8 avril 2016 à M. [C] [F] une convocation à un entretien préparatoire « à la mise en 'uvre de la rupture d’un commun accord du contrat de travail » les liant, entretien s’étant déroulé le 15 avril 2016 et la rupture conventionnelle ayant été signée le 22 avril 2016, trois mois se sont écoulés entre la connaissance de la clause litigieuse et la rupture amiable, durée dont il ne saurait être fait grief à la Sa So Sa Ca, ne revêtant pas un caractère déraisonnable.
Par ailleurs, la Sa Costamagna Distribution ne démontre pas l’identité des fonctions remplies par M. [C] [F] au sein des deux sociétés. En effet, lors de la cessation de son contrat de travail auprès de la Sa Costamagna Distribution, M. [C] [F] exerçait la fonction d’agent technico-commercial Niveau IV ' Echelon A ' Coefficient 250, tandis qu’il a été embauché au sein de la Sa So Sa Ca en qualité de responsable de dépôt Niveau V ' Echelon A ' Coeff 310. Si la convention collective applicable produite prévoit que le chef d’agence assure la responsabilité de l’agence vis-à-vis du personnel, des clients, des fournisseurs et administrations, cette description demeure vague et ne permet pas de déterminer si M. [C] [F] assurait des fonctions commerciales pour la Sa So Sa Ca. Aucune fiche de poste décrivant les fonctions dévolues à chacune des deux fonctions, ou aucun organigramme des sociétés n’est produit, alors qu’il résulte du registre du personnel qu’outre un responsable de dépôt, la Sa So Sa Ca disposait pour salarié d’un chef de dépôt et d’une adjointe au chef de dépôt.
En outre, si la Sa Costamagna Distribution allègue une perte de son chiffre d’affaires, elle ne démontre pour autant aucun détournement de clientèle, ni aucune man’uvre déloyale commise par M. [C] [F], ni aucun lien de causalité entre le départ de ce dernier et cette perte.
Il est à rappeler que le principe de liberté du commerce et de l’industrie interdit à toute acteur économique de s’arroger une situation de monopole, fût-ce sur une secteur géographique limité, dès lors que cette concurrence ne s’accompagne d’aucun agissement prohibé. Il ne peut être fait grief à la société d’avoir tiré parti du savoir-faire acquis par le salarié, a fortiori auprès d’une société spécialisée dans un secteur similaire, et le seul fait pour un salarié d’avoir, en quittant un employeur pour un autre, causé un déplacement de la clientèle du premier vers le second, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale si aucun procédé déloyal n’a été utilisé.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sa So Sa Ca à payer à la Sa Costamagna Distribution des dommages et intérêts pour concurrence déloyale, et de débouter la Sa Costamagna Distribution de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
La Sa Costamagna Distribution sera condamnée au paiement des dépens, de première instance et d’appel.
En outre, la Sa Costamagna Distribution sera condamnée à payer à la Sa So Sa Ca la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan,
Statuant à nouveau,
Déboute la Sa Costamagna Distribution de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la Sa Costamagna Distribution à payer les entiers dépens, de première instance et d’appel,
Condamne la Sa Costamagna Distribution à payer à la Sa So Sa Ca la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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