Irrecevabilité 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 14 août 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 février 2021, N° 19/00018 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
N°252
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Guédikian
— Me Allain Saccault
le 14.08.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Dumas
le 14.08.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 août 2025
N° RG 24/00093 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 19/00018, Rg n° 19/00018 du Tribunal civil de première instance de Papeete le 17 février 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le13 mars 2024 ;
Appelant :
M. [K] [V] [X],né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 14] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Société la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, CEGC, société anonyme au au capital de 160 995 996 Euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 506 079, dont le siège social se trouve [Adresse 1] poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliée ès qualité audit siege ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [R] [O], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] ( Val d’Oise), de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
La Direction générale des finances publiques, dont le siège est sis [Adresse 12] ;
Assignée à personne morale le 3 avril 2024 ;
La commission de surendettement des particuliers de Polynésie française, dont le siège est sis [Adresse 5] ;
Assignée à personne morale le 3 avril 2024 ;
Ordonnance de clôture du 28 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 juin 2025, devant Madame BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme BERTRAND, vice-présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme. BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Selon dépôt d’un cahier des charges en date du 20 juin 2018, la société Compagnie Européenne de garantie et de caution a engagé une procédure de saisie immobilière à l’égard de M. [K] [V] [X] propriétaire d’une parcelle de terre dénommée 'parcelle [Cadastre 8]' du lot C du plan de partage du lot n°2 du partage judiciaire des terres [Localité 7] et [Localité 13], d’une superficie de 420 m² et figurant au cadastre de ladite commune section H n° [Cadastre 4].
Par jugement en date du 04 décembre 2019, le tribunal de première instance a suspendu la procédure pour une année courant à compter de la date dudit jugement.
Par jugement en date du 17 février 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Rejetté le dire de M. [K] [V] [X],
Vu l’extinction des feux prévue par la loi,
Constaté qu’il n’ya pas eu d’adjudication de :
COMMUNE DE [Localité 6]
1°) Une parcelle de terre dénommée 'parcelle [Cadastre 8]' du lot C du plan de partage du lot n°2 du partage judiciaire des terres [Localité 7] et [Localité 13], d’une superficie de 420 m² d’aprés titre de propriété et figurant au cadastre de ladite commune section H n° [Cadastre 4] pour une contenance de 4a27ca, et les constructions y édifiées, consistant en une maison d’habitation comprenant au rez de chaussée un salon, 4 chambres, 2 salles de bain, cuisine, buanderie, et garage couvert et à l’étage une chambre avec salle de bains.
2°) Et tous droits de passage reliant la parcelle vendue à la route des collines. Observations étant faite que ce droit de passage n’a pas fait l’objet d’un acte de constitution de servitude transcrit.
Ordonné que ce bien soit adjugé sur mise à prix abaissée à la somme de DOUZE MILLIONS DE FRANCS PACIFIQUES (12.000.000 FCFP) ;
Fixé la date de l’audience d’adjudication au Mercredi 07/04/2021 à 08H00 ;
Réservé les dépens.
Par jugement en date du 07 avril 2021, le tribunal de première instance de Papeete a adjugé aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges le bien immobilier concerné à M. [R] [O] pour la somme de 12 500 000 francs pacifiques.
M. [K] [V] [X] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 11 août 2022, la cour d’appel de Papeete a déclaré l’appel irrecevable et condamné l’appelant aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 22 juin 2023, M. [K] [V] [X] a relevé appel de la décision du 17 février 2021 et sollicite de :
Annuler en toutes ses dispositions la décision du 17 février 2021,
Et,
Juger qu’il ne pouvait être procédé à l’adjudication du bien immobilier en cause, à savoir la parcelle [Cadastre 8] du lot C du partage du lot 2 du partage judiciaire [Localité 7] et teapiri cadastré section H n° [Cadastre 4], le débiteur bénéficiant de la suspension des poursuites en raison de la pricédure de surendettement qui lui était applicable,
Par conséquent,
Juger qu’il ne pouvait être poursuivi aucune procédure d’adjudication subséquemment,
Annuler en conséquence le jugement du 07 avril 2001 prononcé en violation des règles d’ordre public applicables à la Commission de surendettement,
Puis,
Juger nulle l’adjudication intervenue le 07 avril 2021 au bénéfice de M. [O],
Puis
Juger qu’il sera ainsi jugé être toujours propriétaire du bien immobilier en cause, à savoir la parcelle [Cadastre 8] du lot C du partage du lot n°2 du partage judiciaire [Localité 7] et [Localité 13] cadatsré section H n°[Cadastre 4] et les constructions y édifiées,
Et,
Condamner la CEGC et M. [O] à lui verser la somme de 339 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’assignation de la commission de surendettelement des particuliers, la direction générale des finances et M. [R] [O].
M. [K] [V] [X] ayant assigné les dits intimés à l’audience du 26 avril 2024, l’affaire a été reprise sous le numéro RG 24/0093.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 31 mars 2025, M. [K] [V] [X] maintient ses demandes initiales et sollicite par aillleurs que son appel soit déclaré recevable.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la décision du 17 février 2021 n’a jamais été signifiée ce qui n’est pas contesté par les intimés et ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée dès lors que l’arrêt du 11 août 2022 de la cour d’appel de Papeete ne portait que sur le jugement du 7 avril 2021 qui a ordonné l’adjudication du bien. Par ailleurs en application de l’article 907 du code de procédure civile de Polynésie française, aucun appel n’était possible contre la décison du 07 février 2021 et qu’il n’est plus ensuite possible de former un recours contre cette décision une fois l’adjudication opérée de sorte que seul un appel nullité est possible sans qu’il ne puisse être opposé de délais. Sur le fond, il soutient que c’est au mépris de la loi sur le surendettement qui entraine une suspension de plein droit que la vente a pu être ordonnée et se poursuivre de sorte qu’il ne peut qu’être ordonnée la nullité de l’adjudication. Il soutient enfin qu’aucun frais irrépétible ne peut être mise à sa charge ayant dû subir la perte de sa maison et ayant été privé d etout droit effectif à un double degré de juridiction.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 22 avril 2025, la compagnie européennes des garanties et cautions sollicite de la cour de :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 11 août 2022,
Déclarer irrecevable l’appel formé par M. [X] contre le jugement du 17 février 2021,
Subsidiairement,
Déclarer son appel – nullité irrecevable en raison de l’existence d’une voie de recours ordinaire déjà exercée,
A titre infinement subsidiaire,
Débouter M. [K] [V] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses la condamner à lui payer la somme de 250 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir l’autorité de la chose jugée tenant à l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 11 août 2021 qui indiquait en première page parmis les décisions déférées à la cour celle rendue le 17 février 2021. Elle soutient en outre que l’appel nullité n’est ouvert que lorsqu’il n’existe pas de possibilité d’un appel de droit commun ce que l’appelant n’a pas fait à la suite du jugement rendu le 17 février 2021 et qu’il a attendu plus de deux ans de sorte qu’en application de l’article 326 du code de procédure civile de Polynésie française son appel est irrecevable. Enfin, il paraît difficile de reprocher au tribunal de ne pas tenir compte de documents sur le surendettement qu’il n’a pas produit et surtout en matière de surendettement en application de l’article LP 5 de la loi du Pays n°2012-8 du 30 janvier 2012 ce n’est qu’à l’initiative de la commission que pour cause graves et dûments justifiés que le report de l’adjudication peut avoir lieu. Elle fait part enfin de ce que l’arrêt du 11 août 2022 a déjà dispensé M. [K] [V] [X] des frais irrépétibles et qu’il ne saurait être fait preuve de la même indulgence.
Dans ses conclusions enregistées par RPVA le 21 novembre 2024, M. [R] [O] sollicite de la cour :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 11 août 2022,
Déclarer irrevable l’appel formé par M. [K] [V] [X] contre le jugement du 17 février 2021,
Condamner M. [K] [V] [X] à payer à M. [R] [O] une somme de 200 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner M. [K] [V] [X] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la publication du jugement d’adjudication emporte purge de tous les éventuels vices de la procédure antérieure tant ceux de forme que de fond en application de l’article 915 alinéa 3 du code de procédure civile de la Polynésie française de sorte que son appel nullité est irrecevable.
Ni la direction générale des finances publiques ni la commission de surendettement des particuliers de Polynésie française n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
MOTIFS
L’appel – nullité n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger. Il doit être interjeté dans les délais de droit commun applicable pour tout appel et est ouvert à toute personne intéressée qui ne bénéficie d’aucune autre voie de recours.
Selon l’article 907 du code de procédure civile de Polynésie française, les décisions rendues par défaut en matière d’incidents de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition.
L’appel n’est recevable qu’à l’égard des décisions qui ont statué sur des moyens de fond tirés de l’incapacité de l’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis.
Par ailleurs selon l’article 326 du code de procédure civile de Polynésie française, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Enfin, selon l’article 45 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
En l’espèce, il n’est contesté par aucun des intimés au titre de la recevabilité de l’appel l’absence d’excès de pouvoir du premier juge. Par ailleurs, contrairement au moyen soutenu par la compagnie européenne de garanties et de cautions, le jugement du 17 février 2021 n’était pas suspectible d’un appel immédiat par M. [K] [V] [X] en application de l’article 907 du code susvisé ni même d’un pourvoi en cassation ne s’agissant pas d’une décision ayant tranché une partie du principal ni mis fin à l’instance. Si un appel -nullité était donc possible contre ce jugement, en l’absence de notification le recours n’était nécessairement possible que dans le délai de 02 ans à compter du jugement ayant mis fin à l’instance soit le 07 avril 2021.
Or, M. [K] [V] [X] a relevé appel de la décision le 22 juin 2023 soit postérieurement au délai de 2 ans limité pour tout appel.
Par ailleurs et en outre, M. [K] [V] [X] a déjà exercé un appel nullité qui a donné lieu à l’arrêt du 11 août 2022 de la cour d’appel de Papette tel que cela résulte de la première page de l’arrêt mais également de l’exposé ds prétentions des parties et de la motivation de la décision.
Or cet arrêt a considéré cet appel à l’égard des trois décisions déférées irrecevable sans que M. [K] [V] [X] ne justifie que la cause de l’irrecevabilité retenue par la cour ne soit couverte de sorte qu’il y a bien autorité de la chose jugée.
Au regard de ces deux motifs, il y a donc lieu de déclarer l’appel de M. [K] [V] [X] irrecevable.
M. [K] [V] [X] succombant à titre principal, il sera condamné aux dépens.
Les considérations tirées de l’équité commandent par ailleurs de le condamner à payer à M. [R] [O] et à la compagnie européenne de garanties et de caution à chacun la somme de 200 000 francs pacifiques au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel nullité formée par M. [K] [V] [X] irrecevable ;
Condamne M. [K] [V] [X] à payer à M. [R] [O] la somme de 200 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polyénsie française ;
Condamne M. [K] [V] [X] à payer à la compagnie européenne de garanties et de caution la somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne M. [K] [V] [X] aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 14 août 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : A. BOUDRY
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