Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 déc. 2024, n° 24/09352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09352 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBVL
Nom du ressortissant :
[X] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 23 Février 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Eddy PERRIN avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 18 décembre 2020 la cour d’appel de Paris a confirmé partiellement le jugement rendu le 17 août 2020 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau et a condamné [X] [U] à une peine de 2 ans d’emprisonnement et a confirmé l’interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Le 27 septembre 2024 le préfet du Rhône a pris un arrêté fixant le pays de renvoi, décision notifée le jour même à [X] [U].
Par décision du 27 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [U] connu de l’administration sous l’identité de [I] [Z], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 01 octobre 2024 et par ordonnance du 27 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 26 novembre 2024 confirmée en appel le 28 novembre 2024 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 10 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 décembre 2024 a fait droit à cette requête. [X] [U] n’a pas voulu se présenter devant le premier juge.
Par déclaration au greffe le 11 décembre 2024 à 15 heures 34, [X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[X] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 à 10 heures 30.
[X] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [U] [X] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [U] a eu la parole en dernier. Il voudrait une chance pour quitter la France. Il précise que son passeport a été perdu en mer. Il est marocain mais n’avait pas de passeport biométrique ce qui explique qu’il n’a pas été reconnu par le Maroc.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [X] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [X] [U] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que la menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Qu’en outre le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public doive résulter d’un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l’ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d’effet le texte qui édicte la possibilité d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ; Qu’enfin si le critère de la menace pour l’ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu’elle n’est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n’exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Que ce moyen ne peut pas prospérer ;
Attendu que le conseil de [X] [U] soutient également que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de M. [U] constitue une menace pour l’ordre public pour avoir fait l’objet de plus de onze signalisations par les services de police outre le fait qu’il a été condamné à la peine de 2 ans de prison pour des faits de tentative de vol aggravé et violences volontaires,
— elle a saisi dès le 27 septembre 2024 les autorités consulaires marocaines afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [X] [U] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 09 octobre 2024 la section de coopération consulaire du Maroc l’a informée qu’elle ne reconnaissait pas l’intéressé comme l’un de ses ressortissants,
— le 15 octobre 2024 la préfecture a saisi les autorités algériennes et leur a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé du même jour ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 23 octobre et 25 novembre 2024, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que [X] [U] a été condamné le 18 décembre 2020 à une lourde peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol par effraction, rébellion, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité inférieure à 8 jours et à une interdiction du territoire de 5 ans et que l’arrêt de la cour d’appel de Paris permet de lire : « La peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire sera confirmée eu égard à la gravité des faits, au trouble à l’ordre public engendré et à l’absence de titre de séjour du prévenu qui vit en France dans l’illégalité » ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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