Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 8 avr. 2026, n° 22/03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lorient, 30 mai 2022, N° 21/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 194
N° RG 22/03940 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S4KO
S.E.L.A.S. [H] [1] (liquidation judiciaire de la Sté [2]
C/
— Mme [S] [G]
— S.E.L.A.R.L. [3] (liquidation judiciaire de la S.A.S. [4])
— Association CGEA de [Localité 1]
Sur appel du jugement du C.P.H.de LORIENT du 30/05/2022
RG :21/00161
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julie DRONVAL-NICOLAS,
— Me Christophe LHERMITTE,
— Me Louise LAISNE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026
En présence de Madame [O] [Q], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.E.L.A.S. [H] [1] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie DRONVAL-NICOLAS, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Madame [S] [G]
née le 07 avril 1989 à [Localité 3] (29)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Caroline COUTE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT
…/…
La S.E.L.A.R.L. [3] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valentin PENNE substituant à l’audience Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Xavier NEUMAGER, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
AUTRE INTIMÉE et appelante à titre incident :
L’ Association UNEDIC – DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 1] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [G] a été engagée par la SARL [2] selon un premier contrat de travail à durée déterminée à temps partiel compter du 3 mars 2016 en qualité de chauffeur livreur, groupe 3bis, coefficient 118M (pour remplacement d’une salariée en arrêt maladie puis en congé maternité)
Par avenant du 6 juin 2016, le temps de travail de la salariée est passé de 25 à 35 heures.
A compter du 1er juillet 2016, la relation s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions.
La SARL [2] ([2]), dont le gérant est M. [Y] [E], exploitait une activité de transport de colis et de plis en sous traitance pour le compte de la société [5].
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités annexes.
Par jugement du 9 mars 2012, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé le redressement judiciaire de la société [2].
Après un plan de redressement adopté par jugement du 3 mai 2013, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire de la société sur résolution du plan le 8 janvier 2021 désignant la Selas [J] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS [4] créée en novembre 2016 était dirigée par Madame [A] [E], épouse de M. [Y] [E].
Elle a repris au début de l’année 2021 l’activité de transport et de livraison de colis, précédemment exercée par la société [2] pour le compte de la société [5].
Le 11 janvier 2021, Mme [S] [G] a été convoquée à un entretien fixé au 20 janvier 2021 par la Selas [J] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2].
Le même jour, la Selas [J] [H] ès qualité a notifié à Mme [S] [G] son licenciement pour motif économique pour arrêt d’activité de la SARL [2].
Aux termes de la lettre de licenciement, la Selas [J] [H]-[1] indiquait que le licenciement pour motif économique était prononcé sous réserve d’investigations complémentaires en lien avec l’absence de transfert de son contrat de travail à la société de transport SAS [4] sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail.
Le 22 février 2021, la Selas [J] [H] a envoyé un courrier à Mme [S] [G] l’informant que sur le fondement de l’article L.625-4 du code de commerce l’AGS refusait de régler les salaires et indemnités postérieures à la liquidation judiciaire de la SARL [2] au motif que la créance n’entrait pas dans le champ de la garantie de l’AGS.
Le 22 avril 2021, Mme [S] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient de demandes en paiement des salaires, congés payés et indemnités de rupture à l’encontre de la Selas [H]-[1] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2].
La Selas [H] [1], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2], a appelé aux fins de garantie la société [4].
En cours de procédure, la société [4] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 1er octobre 2021, un plan de cession ayant été adopté par jugement du tribunal de commerce de Quimper du 10 novembre 2021, la société ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2021, la Selarl [3], agissant par Me [U] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières demandes devant le conseil de prud’hommes, Mme [G] sollicitait :
A titre principal :
— condamner la Selas [H]-[1], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2], à verser à Mme [G] les sommes et remettre les documents suivants
ou à titre subsidiaire : Si le conseil considère qu’il y a transfert de l’activité au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail condamner la Selarl [3] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société [4] à verser au salarié les mêmes sommes et remettre les mêmes documents à savoir :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 153,86 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 315,38 euros,
— indemnité de licenciement : 1 905,37 euros,
— solde de congés payés : 1 857,11 euros,
— congés payés afférents : 185,71 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 7 884,65 euros,
— rappel de salaire 2018, 2019 et 2020 : 1 338,96 euros,
congés payés y afférents : 133,89 euros.
— remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire, d’un formulaire de portabilité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— dire et juger le jugement commun et opposable au CGEA 'Centre Ouest’le présent jugement ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner conjointement et solidairement la Selas [H]-[1] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] et la Selarl [3] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société [4] à :
— article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— jugé que le licenciement de Mme [S] [G] est intervenu pour motif économique,
— mis hors de cause la Selarl [3] agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société [4] ;
— fixé la créance au passif de la SARL [2] comme suit :
— Indemnité compensatrice de préavis : 3153,86 euros,
— Congés payés sur préavis Bruts : 315,38 euros,
— Indemnités de licenciement : 1 905,37 euros,
— Solde de congés payés : 1 857,11 euros,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur congés payés : 185,71 euros,
— Rappel de salaire : 1 338,96 euros,
— Congés payés sur rappel de salaire : 133,89 euros,
— ordonné à la Selas [J] [H]-[1] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] la remise des documents de 'n de contrat recti’és dans le délai d’un mois à compter du présent jugement. Passé ce délai, il sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jours de retard pendant 1 mois, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile ;
— dit que le présent jugement est commun et opposable au CGEA 'centre Ouest’ dans les limites prévues garanties par l’AGS ;
— débouté Mme [S] [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté la Selarl [3] du surplus de ses demandes;
— débouté le CGEA 'Centre Ouest’ du surplus de ses demandes ;
— condamné la Selas [J] [H]-[1] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [2] à payer à Mme [S] [G] la somme de 1 000,00 euros ;
— condamné la Selas [J] [H]-[1] à payer à la SELARL [3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Selas [J] [H]-[1] aux entiers dépens et frais d’exécution.
La Selas [H]-[1] ès qualités a interjeté appel le 27 juin 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2025, l’appelante (Selas [H]-[1] ) sollicite de:
— Dire et juger que la déclaration d’appel est valable et a produit son effet dévolutif ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lorient le 30 mai 2022, concernant les chefs de jugement critiqués suivants :
« – juge qu’il n’y a pas eu de transfert d’activité au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail au profit de la société [4], au 2 janvier 2021 et au plus tard au 9 janvier 2021 ;
— juge que le contrat de travail de Mme [S] [G] n’a pas été transféré automatiquement auprès de la société [4], en application de l’article L. 1224-1 du travail ;
— met hors de cause la société la Selarl [3] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] ;
— déboute la Selas [J] [H]-[1] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], de sa demande de mise hors de cause ;
— déboute la Selas [J] [H]-[1] de sa demande à titre subsidiaire de condamnation de la société [4] à garantir les condamnations éventuelles prononcées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [2], et les fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] ;
— fixe la créance de Mme [S] [G] au passif de la société [2] en liquidation judiciaire comme suit :
— Indemnité compensatrice de préavis : 3153,86 euros,
— Congés payés sur préavis Bruts : 315,38 euros,
— Indemnités de licenciement : 1 905,37 euros,
— Solde de congés payés : 1 857,11 euros,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur congés payés : 185,71 euros,
— Rappel de salaire : 1 338,96 euros,
— Congés payés sur rappel de salaire : 133,89 euros,
— ordonne à la Selas [J] [H]-[1] , ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard pendant 1 mois, passé ce délai, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamne la Selas [J] [H]-[1] , ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à payer à Mme [S] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la Selas [J] [H]-[1] , ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à payer à la SELAS [3] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la Selas [J] [H]-[1] , ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] aux entiers dépens. »
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 7 884,65 euros ;
Statuer à nouveau comme suit :
A titre principal,
— dire et juger qu’il existe un transfert d’activité de la société [2] vers la société [4] à la date du 5 janvier 2021, au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
— dire et juger que les contrats de travail des salariés de la société [2], dont Mme [G], ont été transférés de plein droit à la société [4] à la date du 5 janvier 2021;
— constater que la société [4] a effectivement repris le contrat de Mme [G] de la société [2] mais sans respecter les conditions de reprise posées par l’article L.1244-1 du code du travail ;
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [G] notifié le 21 janvier 2021, par la Selas [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], postérieurement à ce transfert, est sans objet ;
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de la Selas [H]-[1] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et prononcer sa mise hors de cause ;
— débouter Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la société [H]-[1] , liquidateur judiciaire de la société [2] ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il existe un transfert d’activité de la société [2] vers la société [4] à la date du 9 janvier 2021, au sens de l’article L. 1224- 1 du code du travail ;
— dire et juger que les contrats de travail des salariés de la société [2], dont Mme [G], ont été transférés de plein droit à la société [4] à la date du 9 janvier 2021;
— constater que la société [4] a effectivement repris le contrat de travail de M. [I] mais sans respecter les conditions de reprise posées par l’article L. 1244-1 du code du travail ;
— dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à Mme [G], le 21 janvier 2021, par la Selas [J] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], postérieurement à ce transfert, est sans objet ;
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de la Selas [J] [H]-[1] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] au titre des demandes suivantes, qui doivent être orientées vers la Selarl [3] liquidateur judiciaire de la société [4], employeur au jour de la rupture du contrat :
' Rappel de salaire : 1 338,96 euros bruts,
' Congés payés sur rappel de salaires de janvier 2021 : 133,89 euros bruts,
' Indemnité compensatrice de préavis : 3 153,86 euros bruts,
' Indemnité de congés payés sur préavis : 315,38 euros bruts,
' Indemnité de licenciement : 1 905,37 euros nets,
' Indemnité de congés payés : 1 857,11 euros bruts,
' Indemnité de congés payés sur congés payés : 185,71 euros bruts,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société Selas [J] [H]-[1] , liquidateur judiciaire de la société [2] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 1244-2 du code du travail,
— condamner la société [4], représentée la société [3] en qualité de liquidateur judiciaire à garantir la Selas [H]-[1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], pour non-respect de l’article L. 1224-1 du travail, et à solliciter que cette dernière soit condamnée à la garantir de toutes sommes et indemnités auxquelles elle se verrait condamnée au profit de Mme [G] ;
— dire et juger que le total de ces condamnations garanties seront admises et inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] ;
A titre très infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, il était retenu une absence de transfert d’entreprise au sens de l’article L1244-1 du code du travail,
— dire et juger le licenciement pour motif économique de Mme [G] régulier et légitime,
— dire et juger que les demandes de Mme [G] seront limitées aux sommes suivantes :
' Indemnité compensatrice de préavis : 3 153,86 euros bruts,
' Indemnité de congés payés sur préavis : 315,38 euros bruts,
' Indemnité de licenciement : 1905,37 euros nets,
' Indemnité de congés payés : 1363,66 euros bruts,
' Rappel de salaire sur la période de 2018 à 2020 : 346,84 euros bruts,
' Congés payés y afférents : 34,68 euros bruts.
En tout état de cause,
— débouter Mme [G] et la Selarl [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions ;
— dire et juger l’arrêt à intervenir opposable au CGEA AGS de [Localité 1].
— condamner la Selarl [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] à payer à la Selas [H]-[1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selarl [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, Mme [S] [G], intimée, sollicite de :
— constater l’absence d’effet dévolutif ;
— subsidiairement, confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lorient en date du 30 mai 2022 en ce qu’il a fixé la créance de Mme [G] au passif de la Selas [H] [1] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] selon le détail suivant :
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 153,86 euros,
— Congés payés sur préavis Bruts : 315,38 euros,
— Indemnités de licenciement : 1905,37 euros,
— Solde de congés payés : 1857,11 euros,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur congés payés : 185,71 euros,
— Rappel de salaire de 2018 à 2020 : 1 338,96 euros,
— Congés payés sur rappel de salaire : 133,89 euros,
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lorient en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En conséquence,
— fixer la créance de Mme [G] au passif de la Selas [H]-[1] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] au titre des dommages et intérêts dus pour licenciement abusif à hauteur de 5 mois de salaire, soit la somme de 7 884,69 euros nette.
— ordonner à la Selas [H]-[1] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de remettre à Mme [G] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire, un formulaire de portabilité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa saisine du conseil des prud’hommes de Lorient ;
A titre infiniment subsidiaire et si la cour infirmait le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lorient du 30 mai 2022 en reconnaissant le transfert de l’activité de la société [2] vers la société [4] au sens de l’article L 1224-1 du code du travail ;
— fixer la créance de Mme [G] au passif de la Selarl [3] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société [4] selon le détail suivant :
— 3 153,86 euros à titre compensatrice de préavis (2 mois de salaire)
— 315,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 1905,37 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1857,11 euros au titre du solde de congés payés
— 185,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur congés payés
— 1 338,96 euros à titre de rappel de salaire de 2018 à 2020
— 133,89 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire
— dire et juger que le licenciement de Mme [G] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— fixer la créance de Mme [G] au passif de la Selarl [3] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société [4] au titre des dommages et intérêts dus pour licenciement abusif à hauteur de 5 mois de salaire soit la somme de 7 884,69 euros nets ;
— ordonner à la Selarl [3] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société [4] de remettre à Mme [G] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire, un formulaire de portabilité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa saisine du conseil des prud’hommes de Lorient.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 décembre 2022, la Selarl [3] mandataire liquidateur de la SAS [4], intimée, sollicite de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— Condamner la Selas [J] [H] à verser la somme de 2.000 euros à la SELARL [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Selas [J] [H] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2025, l’Unédic Délégation AGS – CGEA de [Localité 1], intimée, sollicite de :
— A titre principal
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société [2]
— A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était intervenu pour un motif économique.
— Débouter la salariée de toutes ses demandes.
— Débouter la salariée de son appel incident
En toute hypothèse :
— Débouter Mme [S] [G] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Rappeler que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
Rappeler que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure,
Mme [S] [G] invoque l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel au motif que cette dernière ne porterait pas les mentions obligatoires prescrites par le code de procédure civile et plus précisément, au motif que l’acte d’appel ne précise pas que la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement rendu en première instance.
La SELAS [H] [1], appelante, invoque le plein effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, en sa version en vigueur lors de l’appel interjeté,
'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
Ainsi, en application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.(Cass Civ 2e 25 mai 2023 n°21.15.842)
En outre, il résulte des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel. (Cass Civ 2e 14 septembre 2023 n°20.18.169)
En l’espèce, la déclaration d’appel formée le 27 juin 2022 par la SELAS [H] [1], bien que ne formulant pas de demande d’infirmation du jugement, énonce l’ensemble des chefs de jugement critiqués.
En outre, les premières conclusions d’appelante notifiées le 26 septembre 2022 indiquent, en leur dispositif 'Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Lorient le 30 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15 844,40 €'.
En conséquence, c’est à tort que Mme [G] indique que la déclaration d’appel n’emporte pas dévolution à la cour, laquelle a bien opérée, et elle sera ainsi déboutée de sa demande aux fins de voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé.
Sur le fond,
— sur le transfert du contrat de travail :
Pour infirmation du jugement déféré, la Selas [H]-[1] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] ([2]) sollicite sa mise hors de cause, dès lors selon elle qu’à la suite du transfert automatique du contrat de travail, seule la société [4] doit supporter le paiement des sommes et indemnités dues à la suite de la rupture du contrat de travail.
Elle fait valoir l’existence d’un transfert d’activité en ce sens que la société [2] exerçait une activité de sous-traitance de prestation de transport de plis et colis pour la société [5], en vertu d’un contrat conclu le 24 juin 2013, à laquelle les salariés de la société [2] étaient affectés, la société [5] mettant gratuitement à la disposition de la société [2] du matériel informatique (notamment des postes de saisie mobile et des badges) indispensable à la réalisation des livraisons de plis et colis, la facturation de ces prestations intervenant de manière mensuelle.
Elle ajoute que l’activité de prestation de transport [5] (en sous-traitance) de la société [2] a été reprise par la société [4] à compter du 5 janvier 2021 – ou au plus tard le 9 janvier – suite à la radiation de la société [2] du registre national des entreprises de transport sur route le 31 décembre 2020, et ce dans les mêmes locaux, avec le même matériel, les mêmes logiciels, les mêmes véhicules et les mêmes salariés, ce qui permet ainsi de caractériser le transfert d’une entité économique autonome.
Le liquidateur judiciaire considère qu’en proposant un CDD aux salariés, les conditions de transfert automatique d’activité ont été violées, raison pour laquelle les salariés ont refusé de travailler pour la société [4].
La Selarl [3] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] fait valoir à titre principal l’absence d’application des conditions posées par l’article L.1224-1 du code du travail.
Elle considère en premier lieu qu’il n’y a pas eu de reprise des éléments corporels et incorporels de l’activité ; que la société [2] n’a transféré aucun élément incorporel à la société [4], la clientèle étant rattachée au donneur d’ordres [5] et aucune marque n’étant en jeu ; que la résiliation amiable du bail commercial intervenue entre la société [2] et son bailleur pour permettre à la société [4] de reprendre les locaux ne peut suffire à caractériser à elle seule le transfert d’un fonds de commerce ; que la proposition de reprise temporaire formulée par la société [4] aux anciens salariés de la société [2] ne constitue pas non plus à elle seule un élément suffisant pour justifier le transfert d’une entité économique autonome ; que les véhicules nécessaires aux livraisons ont toujours été souscrits au nom et pour le compte de la société [4], de telle sorte qu’aucune cession de contrat de location ne peut être caractérisée ; qu’en outre, aucun transfert ne s’est opéré dans la mesure où la société [4] n’a pas été en mesure de reprendre les livraisons pour le compte de [5].
La Selarl [3] considère également que les moyens nécessaires au service de l’activité de livraison de colis ne sont pas mis à disposition du prestataire par le donneur d’ordres ([5]), en dehors d’un matériel spécifique à la bonne réalisation de la prestation ou permettant l’accès aux entrepôts du donneur d’ordre.
Elle ajoute enfin que la condition de poursuite ou de reprise dans la durée d’une activité conservant son identité n’est pas remplie, dès lors qu’en l’espèce, l’activité n’a pas été reprise par la société [4] dans le cadre d’un plan de cession judiciaire, l’activité ayant au contraire cessé du fait de la liquidation judiciaire en l’absence de tout repreneur ; qu’en outre les conditions de l’exécution de la prestation de livraison de colis par [4] pour le compte de [5], étaient extrêmement temporaires (pour deux, trois jours seulement), de sorte que l’activité ne s’est pas poursuivie.
Mme [G] conteste son licenciement, en faisant valoir l’existence d’ une collusion frauduleuse entre les deux sociétés dont il serait victime.
Elle argue de la violation de l’article L. 1224-1 du code du travail par la société [2] qui s’est mise en liquidation judiciaire afin que le CGEA procède au règlement des indemnités de rupture des salariés pour ensuite leur proposer un contrat de travail à durée déterminée avec des conditions salariales inférieures au sein de la société [4] dirigée par l’épouse du gérant de la société [2].
L’AGS fait également valoir une fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail dès lors que la société [4] a repris et poursuivi l’activité de transport, sans en assumer les conséquences, alors qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail, le nouvel employeur devait reprendre les salariés et maintenir les clauses du contrat de travail ; qu’ainsi, le contrat de travail ne pouvait être rompu et l’AGS n’avait pas à faire l’avance des créances résultant de la rupture du contrat de travail.
***
L’article L.1224-1 du code du travail prévoit que «lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise».
Ces dispositions s’appliquent en cas de transfert d’une activité économique, à la condition qu’il porte sur une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, peu important l’existence ou non d’un lien de droit entre les employeurs successifs.
Constitue une entité économique autonome au sens de l’article L.1224- 1 du code du travail (tel qu’il doit être interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001) un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif économique propre.
Il faut que les moyens qui permettent de réaliser l’activité, c’est-à-dire les éléments corporels et/ou incorporels qui permettent sa mise en oeuvre soient également transférés.
Le transfert d’une telle entité se réalise ainsi si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant et doit donc s’accompagner du transfert des locaux, du matériel, de la clientèle, des marques et brevets, etc. Elle doit également s’accompagner du transfert du personnel affecté à l’activité concernée.
La reprise d’une activité sans les moyens permettant de la réaliser n’emporte pas transfert d’une entité économique autonome.
Il appartient aux juges du fond de rechercher les éléments qui constituent une telle entité, indépendamment des règles d’organisation et de gestion du service au sein duquel s’exerce l’activité économique.
La Cour de cassation retient qu’il appartient aux juges du fond de caractériser l’existence d’une entité économique autonome ainsi que son éventuel transfert, dont ils apprécient souverainement l’existence, s’agissant tant des éléments corporels que des éléments incorporels.
La perte d’un marché ou la seule circonstance que la prestation reprise soit similaire ne peut suffire, en l’absence de transfert d’éléments d’exploitation corporels ou incorporels significatifs, à entraîner un changement d’employeur relevant de l’article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 (Soc., 13 mai 2009, 08-40.368).
Lorsque les conditions de l’article L.1224-1 sont réunies, le transfert du contrat de travail se réalise par le seul effet de la loi et s’impose aux parties.
Le transfert d’une entité économique autonome entraîne, de plein droit, le maintien avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d’effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique. (Soc 11 mars 2003 n°01-41-842)
La chambre sociale de la Cour de cassation admet les recours en garantie et action en responsabilité entre l’ancien employeur qui a indûment assumé la charge de personnel ou de leur licenciement contre le nouvel employeur qui a refusé la reprise de personnel. (Ainsi par exemple Soc 12 juillet 2017 n°16-12-659)
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des pièces transmises que par courrier du 11 janvier 2021, Me [J] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] a convoqué Mme [S] [G] à un entretien préalable à son licenciement économique.
Par courrier du 20 janvier 2021, le licenciement de Mme [G] a été prononcé pour ce même motif, au regard de la 'suppression définitive de tous les postes de travail’ en raison de l’arrêt d’activité de l’entreprise consécutif à la liquidation judiciaire prononcée, sans qu’un reclassement ne soit possible.
Aux termes de ce courrier, le licenciement intervenait toutefois 'sous réserve que mes investigations actuellement en cours ne révéleraient pas ultérieurement qu’une rupture ou un transfert de votre contrat de travail aurait eu lieu en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail avant le prononcé de la liquidation judiciaire'.
Il n’est en l’occurrence pas contesté qu’un contrat de sous-traitance était passé entre la société [2] et la société [5] à l’exécution duquel les salariés de la société [2] étaient exclusivement affectés.
Aux termes de ce contrat, il était prévu un prêt de matériel par [5] au transporteur, à savoir le matériel informatique de saisie appelé PSM (poste de saisie mobile) avec embase et géolocalisation, ainsi que d’autres matériels (rolls, sacs, clés, vigik, gilets ou autres) afin de faciliter la prestation par les agents. En revanche, le transporteur s’engageait à équiper son personnel d’un téléphone mobile lui permettant de contacter les clients et d’aviser la hiérarchie et [5] de tout problème relatif à la prestation.
Le liquidateur judiciaire de la société [2] verse aux débats le courrier du 22 décembre 2020 émanant du service de l’unité de gestion et contrôle des transports terrestres de la Préfecture de Bretagne avisant M. [Y] [E], gérant de la SARL [2] du retrait de l’autorisation d’exercer et de la radiation de la société du registre national des entreprises de transport par route (en raison de la situation financière de l’entreprise et d’une insuffisance de capitaux propres nécessaires au maintien de son inscription).
Il est constant que suite à cette radiation, l’activité de la société [2] a cessé y compris dans le cadre du contrat de sous-traitance précédemment conclu avec [5] qui constituait l’unique activité de celle-ci.
Pour caractériser le transfert d’une entité économique autonome, le liquidateur judiciaire de la société [2] fait d’abord valoir la reprise de l’activité de la société [2] par la société [4] dans les mêmes locaux, avec le même matériel, les mêmes logiciels, les mêmes véhicules et les mêmes salariés.
Concernant les véhicules, il n’est pas contesté que les véhicules utilisés appartenaient à la société [4], laquelle verse aux débats plusieurs contrats de crédit bail souscrits à son nom en 2019 pour le financement de plusieurs véhicules Fourgon ou utilitaires.
En revanche, le liquidateur judiciaire de la société [2] justifie que de nombreux véhicules étaient assurés par elle auprès de la société d’assurance [6] par l’intermédiaire du cabinet [7], pour l’année 2020/2021, comme le montrent les certificats d’assurance versés aux débats. De même, le mail adressé par le cabinet [7] au liquidateur le 15 février 2021 fait état de la résiliation envisagée des contrats tout en indiquant 'il nous a été demandé par les gérants de l’entreprise d’envisager la bascule des véhicules d’Armoric vers une autre structure, ce que nous ne pouvons pas faire sans votre accord’ (en l’occurence la société [4]), montrant ainsi qu’il était envisagé le transfert des véhicules et leur utilisation par la société [4], le liquidateur ayant ainsi sollicité M. [E] sur ce point par courrier du 5 mars 2021.
Le liquidateur judiciaire de la société [2] verse également aux débats les attestations de deux anciens salariés rappelant la chronologie des faits en précisant que les véhicules de la société [2] 'passent chez [4]' en novembre et décembre 2020.
Concernant le local commercial situé à [Localité 5], le liquidateur de la société [2] justifie de la résiliation amiable du bail commercial du 9 septembre 2013 à la date du 30 septembre 2020, les parties précisant que cette résiliation est motivée par la volonté de souscrire un nouveau bail portant sur la reprise des locaux par la société [4]. Il est également justifié d’un possible bail entre la SCI [8], bailleur, et la société [4], preneur, à effet au 1er octobre 2020, l’exemplaire versé aux débats n’étant toutefois pas signé par les parties.
Force est ainsi de constater que le transfert du bail commercial s’est effectué dans un temps très proche de la radiation de la société [2] du registre national des entreprises de transport par route et de sa cessation d’activité en raison de sa situation financière critique, montrant ainsi la volonté de la société [4] de poursuivre l’activité exercée par la société [2] dans les mêmes locaux, par reprise du bail à son compte. Il est en outre justifié par le courrier de l’administrateur judiciaire du 10 septembre 2020 à M. [E] que celui-ci avait connaissance dès cette date de la situation financière défaillante de la société [2], le courrier faisant état de plusieurs dettes fiscales postérieures au plan de redressement, en évoquant le dépot d’une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Concernant la clientèle et la marque, si le jugement déféré a considéré qu’il n’y avait pas reprise d’éléments incorporels dès lors que la clientèle est attachée au donneur d’ordre ([5]) et qu’aucune marque n’est en jeu, il s’agit en revanche de la même activité de sous-traitance qui a été reprise par la société [4] au bénéfice de [5], avec la même clientèle, ce qui permet ainsi de caractériser un transfert d’éléments incorporels.
Il est également constant que les postes de saisie mobile et les badges, ainsi que le matériel informatique nécessaire à la prestation, étaient mis à disposition du transporteur par la société [5] en vertu du contrat de sous-traitance, aux fins de bonne réalisation de la prestation de livraison, lesquels ont également été mis à disposition de la société [4] dans ce cadre.
Enfin, il résulte des attestations de salariés versés aux débats par la Selas [H] [1] ([N] [T] et [V] [L]) que dès le début du mois de janvier 2021 et avant même la liquidation judiciaire prononcée le 8 janvier 2021, à la suite du non-renouvellement des licences de transport de la société [2] par la Préfecture, les licences [2] ont été 'changées’ pour rouler avec celles de la société [4] ; qu’il a été indiqué par M. et Mme [E] aux salariés de la société [2] dès le 8 janvier qu’ils pourraient poursuivre leur activité au sein de la société [4] dès le lendemain soit le 9 janvier.
Les contrats CDD conclus avec la société [4] versés aux débats conclus pour la période du 9 janvier au 31 janvier 2021 mentionnent expressément que l’objet était 'la livraison des colis [5]' en précisant 'si [5] devait mettre fin au contrat qui nous lie le CDD s’arrêterait de plein droit'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [4] a repris, à compter du 9 janvier 2021 l’activité de transport de plis et colis [5] auparavant exercée par la société [2], cette reprise étant réalisée par les mêmes salariés, comme cela résulte des attestations des deux salariés versées aux débats, lesquels ont expliqué que plusieurs salariés (16 salariés sur 19) ont ensuite décidé d’arrêter le travail à compter du 13 janvier, M. [E] ayant proposé le 18 janvier à certains salariés la signature d’un nouveau contrat avec [4] dans le cadre d’un CDI.
Le registre du personnel de la société [4] mentionne ainsi l’embauche à compter du 9 janvier de plusieurs chauffeurs livreurs en CDD pour la période du 9 au 31 janvier 2021.
Cette reprise s’est en outre accompagnée d’une reprise des moyens corporels et incorporels attachés à cette activité (véhicules, local, matériel mis à disposition par [5]), de sorte que par l’application de l’article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Mme [G] a été transféré de plein droit à la société [4] à compter du 9 janvier 2021, soit le lendemain du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [2].
C’est en ce sens que le 22 janvier 2021 Me [J] [H] écrivait à la société [4] en rappelant l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail quant au transfert des contrats de travail des salariés de la société [2] ayant continué à travailler pour la société [4] après la cessation d’activité de la société [2].
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a considéré qu’il n’y avait pas transfert du contrat de travail et en ce qu’il a mis hors de cause la société [4].
En conséquence, en considération du transfert du contrat de travail de Mme [G] à la société [4], en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, la société [4] était tenue de reprendre le contrat de travail du salarié à compter du 9 janvier 2021 et le liquidateur de la société [2] n’était pas tenu de procéder au licenciement économique de Mme [G], lequel est ainsi privé d’effet.
— sur les conséquences du transfert :
Aux termes de l’article L. 1224-2 du code du travail,
' le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'
Toutefois, en l’espèce, si ces dispositions ne sont pas applicables en l’absence de convention mise en oeuvre entre les deux sociétés [2] et [4] pour le transfert du contrat de travail, la Cour de cassation reconnaît que lorsqu’à l’occasion d’un transfert le contrat de travail ne s’est pas poursuivi avec le cessionnaire, le salarié licencié au mépris de l’article L.1224-1 du code du travail a le choix de diriger son action contre le cédant qui l’a licencié ou contre le cessionnaire qui s’est opposé à la poursuite du contrat, sauf le recours en garantie éventuel de l’un contre l’autre. (Soc. 6 mars 2012 n°09-41586)
La chambre sociale de la Cour de cassation admet également que l’action du salarié soit dirigée contre l’un et l’autre, s’ils se sont tous deux opposés à la poursuite du contrat de travail, le cédant en mettant fin au contrat de travail par un licenciement dépourvu d’effet, le cessionnaire en ne poursuivant pas le contrat, et qu’elle conduise à une condamnation in solidum, puisqu’en ce cas la faute commune du cédant et du cessionnaire aura contribué à l’entier dommage.
— sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail : rappels de salaire
Mme [G] indique qu’elle n’a jamais bénéficié des salaires minima conventionnels au titre de la Convention Collective du transport routier, et sollicite à ce titre des rattrapages de salaire pour les années 2018 à 2020 ainsi que les congés payés afférents.
Aux termes des contrats de travail et avenants régularisés, Mme [G] a été embauchée par la société [2] à compter du 3 mars 2016 en qualité de chauffeur livreur coefficient 118M.
Mme [G] fait état d’un accord du 6 mars 2018 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles.
La Selas [H] [1] conteste les demandes de la salariée en indiquant que l’application des minima conventionnels tels que revendiqués par celle-ci résulte d’accords collectifs non étendus à leur signature, de sorte qu’il appartient à Mme [G] de justifier de leur application à la société [2] et du fait que la société était adhérente à un organisme employeur signataire des accords pour en revendiquer l’application dès leur signature sans attendre leur extension par arrêté.
Reprenant les dispositions de la Convention Collective du transport routier quant au taux horaire minimum conventionnel applicable à la qualification de Mme [G] (118M) avec application des accords successifs étendus, et la revalorisation salariale en lien avec l’ancienneté, la Selas [H] [1] considère que Mme [G] peut prétendre à un rappel de salaire de 346, 84 euros pour les années 2018 à 2020, outre celle de 34, 68 euros à titre de congés payés afférents.
La Selarl [3] indique s’en rapporter aux calculs réalisés par la selas [H] [1] quant au rappel de salaire auquel Mme [G] peut prétendre.
Un employeur est tenu d’appliquer les conventions ou accords collectifs de branche étendus dès lors qu’il entre dans leur champ d’application territorial et professionnel.
Toutefois, lorsqu’une convention ou un accord collectif n’est pas étendu, l’employeur n’est tenu de l’appliquer que s’il est membre d’un syndicat patronal qui a signé ou adhéré au texte conventionnel.
Il appartient à l’employeur qui prétend qu’une convention de branche non étendue ne lui est pas applicable de prouver qu’il n’est pas adhérent à une organisation patronale signataire de cette convention (Cass. soc., 20 nov. 2001, no 99-40.954).
Ainsi, faute pour le liquidateur judiciaire d’établir que la société [2] n’était pas adhérente à une organisation syndicale signataire de l’accord du 6 mars 2018 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles, celui-ci devait s’appliquer à compter du 1er avril 2018 nonobstant le fait qu’il ait été étendu le 19 avril 2019.
En conséquence, Mme [G] peut donc prétendre à un rappel de salaire de 1 338,96 euros pour les années 2018 à 2020, outre 133,89 euros au titre des congés payés afférents.
Sur ce point, dès lors que Mme [G] dirige sa demande de fixation de créance principalement à l’égard de la Selas [H] [1] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], il convient donc de fixer cette créance au passif de la procédure collective de la société [2].
— sur les demandes au titre de la rupture de contrat de travail :
Eu égard au transfert de son contrat de travail au bénéfice de la société [4] à compter du 9 janvier 2021, aucun licenciement pour motif économique ne pouvait intervenir par le liquidateur judiciaire de la société [2], lequel licenciement est ainsi privé d’effet.
Mme [G] ne peut donc discuter la légitimité du licenciement pour motif économique mis en oeuvre par la Selas [H]-[1] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], au motif notamment de l’absence de suppression de son poste de travail, dès lors que ce licenciement est privé d’effet.
En l’espèce, si Mme [G] fait valoir une collusion frauduleuse entre les deux sociétés [2] et [4], dès lors que l’application automatique des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail empêchait de voir proposer aux salariés un nouveau contrat de travail (en l’occurrence contrat à durée déterminée), force est de constater qu’elle ne sollicite pas de 'condamnation solidaire’ à ce titre, dès lors qu’elle sollicite à titre principal la fixation de sa créance au titre des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la société [2], et à titre subsidiaire au passif de la société [4].
Ainsi, alors que malgré la reprise du contrat de travail de Mme [G], cette dernière n’a pas fait l’objet d’un licenciement régulier par la société [4] (ou son liquidateur judiciaire), il doit être considéré que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les conséquences de droit incombent à la liquidation judiciaire de la société [4].
— sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans, à un préavis de deux mois, ou dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
La Selarl [3] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] ne discute pas le quantum de l’indemnité compensatrice telle que sollicitée par la salariée, à hauteur de deux mois de salaire et sur la base d’un salaire brut mensuel de 1 576,93 euros, de sorte que cette dernière peut prétendre à l’octroi de la somme de 3 153,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 315,38 euros à titre de congés payés afférents.
Ces sommes doivent être fixés au passif de la procédure collective de la société [4] par voie d’infirmation du jugement déféré.
— sur l’indemnité de licenciement
Selon les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable lors de la notification du licenciement, 'La salariée titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont La salariée bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
L’article R. 1234-2 du code du travail applicable lors du licenciement prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent un tiers de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Enfin, l’article R. 1234-4 dispose :
'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour La salariée :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
En l’occurrence, sur la base d’une ancienneté de 4 ans et 10 mois, Mme [G] est en droit de percevoir, au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 1905,37 euros, laquelle n’est pas discutée par les parties.
Cette somme est fixée au passif de la procédure collective de la société [4] par voie d’infirmation du jugement déféré.
— sur la demande au titre du solde des congés payés
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [G] disposait d’un reliquat de 25,50 jours de congés payés acquis et non pris sur la période de juin 2019 à décembre 2020, de sorte qu’elle était en droit de percevoir une indemnité compensatrice de congés payés de 1856,91 euros, laquelle ne donne pas lieu à congés payés.
La créance résultant de cette indemnité doit être fixée au passif de la procédure collective de la société [4] par voie d’infirmation du jugement déféré.
— sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Malgré la reprise automatique du contrat de travail de Mme [G] par l’effet de l’article L1224-1 du code du travail, cette dernière n’a pas fait l’objet d’un licenciement régulier, de sorte que la rupture des relations s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société [4].
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au sa1arié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, qui, pour une ancienneté de 4 ans, s’élèvent entre 3 et 5 mois de salaire.
En l’espèce, au regard du salaire moyen perçu par la salariée qui sera fixé, à l’examen des pièces produites, à la somme de 1 576,93 euros bruts, de son âge lors de la rupture et des conséquences induites par la perte de son emploi – elle indique avoir formulé une demande de reconversion professionnelle en 2020 et participé à une formation en ressources hmaines entre novembre 2020 et juin 2021, ayant ensuité été indemnisée par Pole Emploi à compter de juillet 2021(ce dont elle justifie) – , le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Cette créance sera également fixée au passif de la procédure collective de la société [4] par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les intérêts légaux:
En application des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux intérêts des créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, l’origine des créances résultant de l’exécution du contrat de travail est antérieure au jugement d’ouverture, en date du 1er octobre 2021, de sorte que les intérêts cessent de courir à compter de cette date.
Mme [G] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 22 avril 2021, les créances salariales fixées au passif de la procédure collective par la présente décision ne peuvent produire intérêts que jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les créances indemnitaires prononcées par le présent arrêt soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne produiront pas d’intérêts.
— sur la remise des documents sous astreinte
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et incombe au liquidateur judiciaire de la société [4].
En revanche, les éléments de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
— sur la garantie des AGS
Si l’AGS-CGEA de [Localité 1] n’avait pas à faire l’avance des créances résultant de la rupture du contrat de travail dès lors que le licenciement notifié par le liquidateur judiciaire de la société [2] est sans objet, il n’en reste pas moins que sa garantie s’applique aux sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail de M. [G] intervenue de manière irrégulière et imputable à la société [4].
Le présent arrêt sera donc opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code, étant rappelé qu’en application de l’article L3253-8 5° la garantie de l’AGS couvre, en cas de liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d’observation et au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail:
L’article L. 1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas où le licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail s’analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences de droit, la créance de France Travail en remboursement des allocations servies par Pôle emploi à Mme [G] sera fixée au passif de la procédure collective de la société [4] dans la limite de 6 mois d’allocations, et ce sous réserve de la déduction devant être opérée en ce qui concerne la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail (CSP) ayant été versée à la suite de l’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [4].
De même, la créance de la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la procédure collective de la société [4] à hauteur de la somme de 300 euros.
La Selas [H]-[1] et la Selarl [3] seront chacune déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déboute Mme [S] [G] de sa demande aux fins de voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé.
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Fixe les créances de Mme [G] au passif de la procédure collective de la société [2] comme suit :
— 1338,96 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2018 à 2020 outre 133,89 euros au titre des congés payés afférents..
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au prononcé de l’ouverture de la procédure collective de la société [2].
Dit que le contrat de travail de Mme [S] [G] a été transféré à la société [4], en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, à compter du 9 janvier 2021.
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [S] [G] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les conséquences de droit incombent à la liquidation judiciaire de la société [4].
Fixe au passif de la procédure collective de la société [4] les créances suivantes :
— 3 153,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 315,38 euros à titre de congés payés afférents
— 1905,37 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1856,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au prononcé de l’ouverture de la procédure collective de la société [4].
Dit que les créances indemnitaires ne produiront pas d’intérêts
Y ajoutant,
Dit que la Selarl [3] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [4] devra remettre à Mme [G] dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées ainsi qu’une attestation rectifiée destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte.
Fixe la créance de France Travail au passif de la procédure collective de la société [4] en remboursement des allocations servies par Pôle emploi à Mme [G] dans la limite de 6 mois d’allocations sous réserve de la déduction devant être opérée en ce qui concerne la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail (CSP) ayant été versée à la suite de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
Dit que le présent arrêt sera opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 1] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code ;
Dit que l’AGS CGEA de [Localité 1] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire.
Met les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [4].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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