Infirmation partielle 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 mai 2023, n° 20/03769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 juin 2020, N° 2018j798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société HM RENOV 26, S.A.R.L. HM RENOV 26 c/ La société EMOSENS, S.A.S. EMOSENS |
Texte intégral
N° RG 20/03769 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NBQM
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond
du 23 juin 2020
RG : 2018j798
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Mai 2023
APPELANTE :
La société HM RENOV 26, SARL au capital social de 7 500 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 493 886 832, ayant son siège social [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal ès-qualités au dit siège
Représentée par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2028
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard DUHEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société EMOSENS, Société par actions simplifiée au capital de 50 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n°509 763 207
Représentée par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON, toque : 733
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2023
Date de mise à disposition : 03 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Dans le cadre de l’aménagement de son nouveau local, au [Adresse 1], la société Emosens a commandé à la société HM Renov 26 la fourniture et la pose de menuiseries en PVC pour un montant total de 22 800 € TTC selon un devis en date du 27 juin 2017.
La société Emosens a versé à la société HM Renov 26 un acompte de 11 400 € mais a refusé de lui régler le solde de sa facture.
Par exploit du 26 avril 2018, la société HM Renov 26 a assigné la société Emosens devant le Tribunal de commerce de Lyon aux fins, au principal, d’être réglée du solde de sa facture, soit 11 400 €.
En défense, la société Emosens, faisant état, notamment, de multiples malfaçons, a sollicité la désignation d’un expert.
En parallèle, par exploit du 31 octobre 2018, la société HM Renov 26 a appelé en intervention forcée Madame [X] [O], exerçant sous l’enseigne « [O] Renovation », en vue d’être relevée et garantie par cette dernière en cas de condamnation à son encontre, aux motifs que c’était elle qui avait procédé à la commande des menuiseries PVC.
Madame [X] [O] a soulevé quant à elle l’irrecevabilité de la demande de garantie de la société HM Renov 26, aux motifs que le litige était étranger à sa mission.
Le Tribunal de commerce de Lyon a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement en date du 23 juin 2020, le Tribunal de commerce de Lyon, a :
Mis hors de cause Madame [X] [O], exerçant sous l’enseigne « [O] Renovation »,
Rejeté la demande d’expertise de la société Emosens,
Débouté la société HM Renov 26 de sa demande de condamnation de la société Emosens au paiement de la somme de 11 400 €,
Condamné la société HM Renov 26 à payer à Madame [O], exerçant sous l’enseigne « [O] Renovation », la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation entre les sociétés HM Renov 26 et Emosens en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les sociétés HM Renov 26 et Emosens.
Le Tribunal a retenu en substance :
que la société HM Renov 26 ne rapportant pas la preuve que Madame [X] [O] a passé les commandes de fenêtres, la demande en intervention forcée formée par la société HM Renov 26 n’est pas justifiée et n’a aucun fondement juridique, Madame [X] [O] devant en conséquence être mise hors de cause ;
qu’au regard du procès-verbal de constat d’huissier en date du 15 mai 2018 produit par la société Emosens, très explicite et qui relève un nombre très important de malfaçons sur le chantier, la demande d’expertise de la société Emosens n’est pas justifiée ;
que le chantier n’étant manifestement pas terminé, la société HM Renov 26 doit être déboutée de sa demande en paiement du solde de la facture.
Par déclaration régularisée par RPVA le 16 juillet 2020, la société HM Renov 26 a interjeté appel du jugement du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Emosens au paiement de la somme de 11 400 € et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la suite du dépôt de conclusions d’intimée et d’appel incident par la société Emosens, visant à voir reconnaître la responsabilité contractuelle de la société HM Renov 26 et à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 61 293 € en indemnisation de son préjudice, la société MH Renov 26 a saisi le Conseiller de la mise en état de conclusions visant à déclarer irrecevables les demandes de la société Emosens comme nouvelles en cause d’appel, en application de l’article 564 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le Conseiller de la mise en état a déclaré la fin de non recevoir soulevée par la société HM Renov 26 irrecevable devant lui car relevant du champ de compétence exclusif de la Cour.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 29 janvier 2021, la société HM Renov 26 demande à la Cour de :
Vu les articles 564, 1103 et 1193 du Code civil,
Juger irrecevable l’appel incident formé par la société Emosens,
Infirmer le jugement de première instance,
Dire et juger que la société HM Renov 26 est bien fondée en sa demande.
En conséquence :
Débouter la société Emosens de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
Condamner la société Emosens au paiement de la somme de 11 400 €.
A titre subsidaire, prendre acte du fait que l’appelant ne s’oppose pas à ce qu’une expertise avant-dire droit soit ordonnée, si la société Emosens en formule de nouveau la demande,
Condamner la société Emosens au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société HM Renov 26 fait valoir :
que la société Emosens ayant sollicité uniquement une expertise avant-dire droit dans ses écritures de première instance, elle ne peut désormais solliciter que la responsabilité contractuelle de la société HM Renov 26 soit engagée et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 61 293 € en indemnisation de son préjudice, s’agissant de demandes nouvelles irrecevables en cause d’appel, au visa de l’article 564 du Code de procédure civile ;
que la somme de 11 400 € qui lui reste due en vertu du contrat souscrit ne lui a jamais été réglée ;
que s’il n’était pas fait droit à sa demande en paiement, elle ne s’oppose pas à ce qu’une expertise avant-dire droit soit ordonnée, si la société Emosens en formule de nouveau la demande, ce qu’elle avait déjà indiqué au stade de la première instance ;
que contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, un constat d’huissier ne peut à lui seul emporter conviction du Tribunal alors que la composante technique du dossier nécessite un homme de l’art pour éclairer utilement le juge.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 11 mai 2021, la société Emosens demande à la Cour de :
Vu les dispositions du Code civil, et notamment Vu les articles 1101, 1103, 1104 et suivants,
1231-1 et suivants, 1353, 1217, 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles R 421-14 à R. 421-17 du Code de l’urbanisme,
Vu les articles 232, 564, 565, 566, 567 et 700 du Code de procédure civile,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société HM Renov 26 ;
Dire et juger l’appel incident formé par la société Emosens recevable, justifié et bien fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société HM Renov 26 de sa demande de condamnation de la société Emosens au paiement de la somme de 11 400 €.
Y ajoutant :
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société HM Renov 26 est engagée compte tenu de sa défaillance en son obligation d’information et de conseil et la mauvaise exécution des travaux qu’elle a réalisés ;
Condamner en conséquence la société HM Renov 26 à payer à la société Emosens la somme de 61 293 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause :
Débouter la société HM Renov 26 de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner la même à payer à la société Emosens la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens d’instance, y compris le coût du constat de l’huissier de Justice en date du 30 mai 2018 d’un montant de 480,09 €, et d’appel, distraits au profit de Maître Protière, avocat.
La société Emosens soutient en premier lieu que la fin de non recevoir soulevée par l’appelante n’est pas fondée, aux motifs :
qu’au visa des articles 565 et 566 du Code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts formée en appel par la société Emosens constitue l’accessoire et le complément de la défense principale présentée devant les premiers juges, puisqu’une demande en dommages et intérêts constitue une prétention virtuellement comprise dans une demande d’expertise en première instance, dont elle constitue un complément logique ;
qu’en outre, elle constitue une demande reconventionnelle admise en cause d’appel sur le fondement de l’article 567 du Code de procédure civile.
En second lieu, la société Emosens s’oppose au paiement du solde de la facture, alors que :
au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, la bonne exécution du contrat repose sur le respect mutuel des obligations réciproques des parties ;
en l’espèce, elle démontre par le procès-verbal d’huissier de justice qu’elle verse aux débats que d’une part, le chantier n’a pas été achevé et que d’autre part il comporte de nombreuses malfaçons, de sorte qu’elle ne peut être tenue à régler le solde de la facture.
Elle expose en dernier lieu être fondée en sa demande de dommages et intérêts, en ce que ; outre les malfaçons :
au visa de l’article 1112-1 du Code civil, le professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil ;
en l’espèce, alors que la prestation confiée consistait en la fourniture et pose de menuiseries en lieu et place des menuiseries en bois existantes, la société HM Renov 26 n’a pas jugé utile de l’informer, d’une part, que la pose d’huisseries en PVC était prohibée par les services de la Ville de [Localité 3] et des Bâtiments de France, compte tenu de la localisation des locaux en secteur protégé, d’autre part qu’il convenait de faire une déclaration préalable de travaux ;
elle a donc manqué à son obligation d’information et de conseil auprès d’une entreprise totalement profane en la matière ;
la faute contractuelle de la société HM Renov 26 entraîne en conséquence un préjudice qu’il convient d’indemniser pleinement en allouant à la société Emosens des dommages et intérêts d’un montant correspondant au remplacement des menuiseries PVC posées par des menuiseries en aluminium conformes aux exigences de la Ville de [Localité 3], soit 61 293,96 € selon les devis versés aux débats.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la société HM Renov 26 présentée par la société Emosens en cause d’appel
L’article 564 du Code de procédure civile dispose :
« À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Par ailleurs, aux termes des articles 565 et 566 du Code de procédure civile :
les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence, ou le complément.
La Cour observe au préalable que la demande de dommages et intérêts présentée par la société Emosens est fondée d’une part sur l’existence de malfaçons, d’autre part sur le manquement de la société HM Renov 26 à son obligation d’information et de conseil et plus précisément en ce qu’elle ne l’aurait pas informée de l’obligation de faire une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 3] pour le changement de ses menuiseries et de ce que la pose de menuiserie en PVC était interdite en secteur protégé.
Elle en déduit qu’il lui appartient désormais de changer l’ensemble des menuiseries qui ont été posées et sollicite des dommages et intérêts correspondant à ces travaux, à hauteur du montant indiqué sur les devis qu’elle produit.
En l’espèce, force est de constater que la société Emosens a bien dénoncé en première instance tant le défaut d’information et de conseil que les malfaçons, qu’elle sollicitait par ailleurs une expertise dans le cadre de laquelle elle avait inclu au sein de la mission qu’elle entendait voir confier à l’expert l’évaluation de ces différents préjudices résultant des manquements de la société HM Renov 26, et qu’il ne peut qu’en être déduit que la demande de dommages et intérêts qu’elle présente à hauteur d’appel sur le fondement de la responsabilité contractuelle est une demande virtuellement comprise dans les demandes qu’elle a présentée en première instance, voire qui en constitue le complément.
La Cour en conséquence déclare recevable la demande de dommages et intérêts présentée en cause d’appel par la société Emosens et rejette par voie de conséquence la fin de non recevoir soulevée à ce titre par la société HM Renov 26.
2) Sur la demande en paiement de la société HM Renov 26
Au visa de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contestable et justifié par les pièces versées aux débats (notamment pièce 4 appelante) que l’intégralité de la commande prévue au devis du 27 juin 2017 a été livrée à la société Emosens.
Pour autant, il n’est pas non plus contestable que la prestation confiée à la société HM Renov 26 comportait, outre la livraison du matériel commandé, la pose de ce matériel.
A ce titre, la société Emosens soutient être fondée à s’opposer au paiement du solde du prix, aux motifs que le chantier n’a jamais été réceptionné, ce que d’ailleurs la société HM Renov 26 ne conteste pas, que la prestation n’est pas achevée et qu’il existe de nombreuses malfaçons qu’il convient de réparer.
Autrement dit, la société Emosens soutient en réalité qu’elle ne doit pas exécuter son obligation de payer le solde du prix, dès lors que la société HM Renov 26 n’a pas assuré de son côté l’exécution complète de son obligation.
Ce faisant, elle se prévaut en réalité de l’exception d’inexécution telle qu’elle ressort des dispositions de l’article 1219 du Code civil, selon lequel :
« Une ne partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave », étant rappelé que la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la société HM Renov 26, qui repose sur un autre fondement, est distincte de la demande en paiement.
La Cour rappelle qu’au sens de l’article 1219 du Code civil pré-cité, à supposé que la société Emosens rapporte la preuve d’un d’un manquement suffisamment grave par la société HM Renov 26 de l’exécution de ses obligations, qui justifierait qu’elle s’abstienne de régler le solde du marché, cela n’a pour effet que de suspendre son obligation à paiement tant que la société HM Renov 26 n’aura pas fourni la prestation à laquelle elle s’est engagée et que la société Emosens sera tenue à paiement dès que son co-contratant aura exécuté ses obligations.
Or, la Cour relève qu’en l’espèce, il ressort du constat d’huissier que la société Emosens a fait diligenter le 15 mai 2018, (pièce 2 intimée) qui relève effectivement l’existence de différents désordres, que ces désordres consistent en des malfaçons et non en un inachèvement des travaux confiés à la société HM Renov 26.
Surtout, il ressort de ce constat que, alors que la société HM Renov 26 n’intervenait plus sur le chantier, la société Emosen a fait intervenir une autre société, la société Charignon Miroiterie, laquelle a :
remplacé les bavettes en PVC, qui se seraient détachées,
réglé toutes les fermetures qui ne fermaient pas correctement,
réaligné les montants de la porte d’entrée donnant sur la [Adresse 1] à plusieurs reprises pour permettre une meilleure fermeture,
installé les caches et poignées des ouvrants ainsi qu’une ventouse électrique permettant la fermeture de la porte,
effectué des reprises sur l’ensemble des ouvrants, en raison d’un défaut d’étanchéité,
installé des compensateurs pour colmater les jours entre les ouvertures et les cadres dormants des ouvrants.
Il en résulte qu’en réalité la société Emosens, vraisemblablement peu confiante dans les réalisations qu’aurait pu effectuer la société HM Renov 26 pour effectuer les reprises nécessaires, n’a pas entendu poursuivre la réalisation de la prestation convenue avec cette société, et qu’elle a fait intervenir une société tierce.
Il s’ensuit que l’exception d’inexécution ne peut être opposée dès lors qu’il est établi que la société Emosens n’entend aucunement que la société HM Renov 26 intervienne de nouveau sur le chantier et qu’elle a fait intervenir une société tierce pour effectuer des reprises.
En revanche, il est incontesté que la société HM Renov 26 a livré le matériel commandé et qu’elle l’a posé et dès lors la société Emosens est obligée à régler le solde de la facture, étant rappelé que les manquements de la société HM Renov 26 à ses obligations ne peuvent en tout état de cause dispenser la société Emosens de son obligation à paiement, le matériel ayant été livré et posé, et que la socité HM Renov 26 ne peut répondre des malfaçons dénoncées que dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle, par ailleurs exercée par la société Emosens.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a rejeté la demande en paiement du solde du marché présentée par la société HM Renov 26 et statuant à nouveau condamne la société Emosens à payer à la société HM Renov 26 la somme de 11 400 €, correspondant au solde du marché.
3) Sur la demande en dommages et intérêts de la société Emosens
La société Emosens soutient en premier lieu que la responsabilité contractuelle de la société HM Renov 26 est engagée en raison d’un manquement à son obligation d’information et de conseil, ce sur le fondement des dispositions de l’article 1112-1 du Code civil.
La société Emosens sollicite ainsi des dommages et intérêts à hauteur du coût de remplacement des menuiseries en PVC installées par des huisseries en alluminum conformes aux exigences de la Ville de [Localité 3], aux motifs que la société HM Renov 26 :
ne l’a pas informée que la pose de menuiseries en PVC étaient interdites par la Ville de [Localité 3] et par les bâtiments de France ;
a omis de lui indiquer qu’il convenait de faire une déclaration préalable de travaux.
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil :
celles des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ;
il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
La Cour rappelle que l’article 1112-1 du Code civil consacre une obligation générale d’information qui dispose désormais d’un fondement textuel qui lui est propre et que dans la mesure où l’obligation générale d’information est désormais une obligation légale, sa violation doit être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et non contractuelle comme le soutient à tort la société Emosens, et que sa mise en 'uvre est donc subordonnée à la réunion des conditions énoncées à l’article 1240 du Code civil, soit la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
S’agissant de la faute, il ne peut être contesté que la société HM Renov 26 est un professionnel, spécialiste de la pose de menuiseries, et qu’elle était donc nécessairement tenue à un devoir d’information et de conseil envers son co-contractant, profane, qui l’avait sollicitée pour la dépose de ses anciennes menuiseries en bois par remplacement de produits en PVC.
Or, à cet titre, elle se devait de lui rappeler qu’il convenait de faire une déclaration préalable de travaux, qui permettait notamment de s’assurer auprès des services de la mairie de la Ville de [Localité 3] de la conformité des travaux envisagés à la réglementation applicable et elle se devait également de vérifier que la pose d’huisseries en PVC était réglementairement autorisée.
Force est de constater qu’elle ne justifie pas l’avoir fait et que sa faute est donc établie.
Pour autant, la société Emosens ne justifie pas d’un préjudice consécutif à ce défaut d’information et de conseil, alors que :
la fiche d’information éditée par la Ville de [Localité 3] concernant le changement de menuiseries qu’elle produit se limite à indiquer qu’il convient en ce cas de faire une déclaration préalable de travaux, l’usage du PVC étant proscrit en périmètre de protection historique sur les immeubles anciens ;
elle ne rapporte pas la preuve que les travaux concernés étaient situés en zone de protection historique et plus précisément que son immeuble était un immeuble ancien concerné par cette interdiction et qu’elle serait de ce fait contrainte de procéder au changement des huisseries en PVC posées par la société HM Renov 26.
En conséquence, à défaut de préjudice démontré, la demande de dommages et intérêts présentée par la société Emosens sur le fondement du défaut de conseil et d’information ne peut prospérer et la Cour déboute la société Emosens de la demande d’indemnisation qu’elle a présentée à ce titre.
La société Emosens soutient en second lieu que la responsabilité contractuelle de la société HM Renov 26 est engagée en raison des malfaçons affectant les travaux réalisés, sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts de la société Emosens ne peut prospérer que si elle rapporte la preuve d’une inexécution contractuelle de son co-contractant, preuve qu’elle estime rapportée par le constat d’huissier qu’elle a fait établir le 15 mai 2018.
La Cour dit au préalable qu’il convient d’écarter de ce constat les appréciations de Monsieur [Z], représentant légal de la société Emosens pour s’en tenir à des constatations objectives, et à ce que l’huissier de justice a personnellement constaté.
Or, aux termes de ce constat, l’huissier de justice a relevé :
que les joints de scellement sur plusieurs ouvrants ou fenêtres sont irréguliers, débordant par endroits ou au contraire semblant s’enfoncer ;
que la fermeture de la porte d’entrée est aléatoire et qu’il existe un défaut d’alignement des montants, avec, en refermant le vantail mobile sur le vantail fixe, un écart plus important en haut qu’en bas entre les deux montants, écart mesuré d’un centimètre ;
que dans le premier bureau situé sur la droite en entrant dans le local depuis le n° [Adresse 1], on constate la présence d’un jour sous le châssis ;
qu’il existe un écart au niveau du châssis entre le haut et le bas de la porte donnant sur le passage Coste, écart de 4 mm ;
que des compensateurs ont du être posés sur toutes les ouvertures, et que les joints qui masquent les compensateurs sont de tailles différentes d’une fenêtre à l’autre, aussi bien à droite qu’à gauche, la présence de compensateurs confirmant que les fenêtres n’ont pas été faites sur mesure.
Il ressort ainsi en substance de ce constat qu’il existe des non conformités sur les joints de scellement sur les ouvrants et fenêtres, un défaut d’alignement des montants de la porte d’entrée côté [Adresse 1] faisant à obstacle à ce qu’elle ferme correctement, une non conformité de la fenêtre du bureau situé à l’entrée à droite au regard de la présence de jour sous le châssis, un écart au niveau du châssis sur la porte donnant passage coste, des compensateurs de taille différente sur les fenêtres démontrant qu’elles n’ont pas été faites sur mesure comme prévu au devis.
La Cour ne peut ainsi que constater qu’il est démontré que plusieurs menuiseries ont été mal posées et n’assurent pas leur rôle d’étanchéité, outre que le devis n’a pas été respecté puisque les fenêtres avaient été commandées sur mesure et qu’il a été nécessaire de poser des compensateurs du fait du non-respect des prescriptions prévues au devis.
Au regard des malfaçons identifiées et surtout du non-respect des prescriptions du devis, la Cour retient que la preuve d’une inexécution contractuelle par la société HM Renov 26 est rapportée.
La Cour retient également que la nature de ces manquements, tel que précédemment exposé porte incontestablement préjudice à la société Emosens dès lors que deux portes n’assurent pas leur fonction de fermeture, qu’une fenêtre n’assure pas sa fonction d’étanchéité et que plus globalement les fenêtres posées n’ont pas été réalisées sur mesure conformément au devis et donc au prix payé.
La Cour en déduit que l’inexécution contractuelle, ainsi caractérisée, justifie qu’il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société Emosens, non à hauteur du montant correspondant au remplacement de l’ensemble des menuiseries comme elle le sollicite dans la mesure où la totalité de la prestation n’est pas affectée, mais à hauteur de la somme de 6 720 € correspondant à 30 % du montant des travaux, pourcentage que la cour retient comme étant adapté au regard des différents manquements contractuels précédemment relevés.
La Cour, en conséquence, condamne la société HM Renov 26 à payer à la société Emosens la somme de 6 720 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle.
4) Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant, la Cour confirme la décision déférée qui a ordonné le partage des dépens par moitié entre les sociétés HM Renov 26 et Emosens.
La Cour dit qu’à hauteur d’appel, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et rejette les demandes présentées à hauteur d’appel par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, non justifiées en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts présentée en cause d’appel par la société Emosens et rejette par voie de conséquence la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société HM Renov 26 ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement du solde du marché présentée par la société HM Renov 26 et, statuant à nouveau :
Condamne la société Emosens à payer à la société HM Renov 26 la somme de 11 400 €, au titre du solde du marché ;
Condamne la société HM Renov 26 à payer à la société Emosens la somme de 6 720 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Dit qu’à hauteur d’appel, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes présentées par la société HM Renov 26 et la société Emosens à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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