Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 avr. 2025, n° 23/03711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03711 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQAC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 31 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. LA PATISSERIE NUMERIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Noémie BIRNBAUM, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 4],
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [K] a été engagé par la société La pâtisserie numérique le 21 février 2022 en qualité de chargé des opérations, statut ETAM, à temps partiel.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 10 octobre 2022 en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 31 octobre 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] à compter du 31 octobre 2023, fixé son salaire mensuel à la somme de 2 167,36 euros bruts et condamné la société La pâtisserie numérique à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 4 334,72 euros
— congés payés afférents : 433,47 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 541,84 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 167,36 euros
— rappel de salaire : 27 621,92 euros
— congés payés afférents : 2 762,10 euros
— dommages et intérêts pour manquement à la durée du travail et non-paiement des salaires : 2 500 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés ainsi que celle des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’appel, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. [K] de ses autres demandes, débouté la société La pâtisserie numérique de l’ensemble de ses demandes et condamné cette dernière aux entiers dépens.
La société La pâtisserie numérique a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2023.
Par conclusions remises le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société La pâtisserie numérique demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [K] une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour manquement à la durée du travail et non-paiement du salaire et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, fixer le salaire mensuel de référence de M. [K] à 1 486,20 euros bruts, débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de résiliation judiciaire, le condamner à lui rembourser la somme de 3 475,65 euros correspondant au différentiel de salaire entre 14h et 24 h hebdomadaires qu’elle lui a réglé depuis son embauche et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait la dérogation à la durée de 24 heures inapplicable, constater qu’elle a déjà procédé au versement du différentiel de salaire pour les heures comprises entre 14h et 24 h hebdomadaires et débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour requalifiait le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, condamner M. [K] à lui rembourser la somme de 1 107,94 euros bruts sauf à la condamner une seconde fois à verser le différentiel de salaire pour les heures comprises entre 14h et 24 h hebdomadaires, débouter M. [K] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, ainsi que de l’ensemble de ses demandes liées à résiliation judiciaire du contrat de travail,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait le jugement déféré, condamner M. [K] à lui rembourser la somme de 7 738,48 euros correspondant au trop-perçu versé par suite des saisies-attribution de novembre 2023 avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire.
Par conclusions remises le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la résiliation judiciaire de son contrat de travail à compter du 31 octobre 2023, fixé son salaire mensuel à la somme de 2 167,36 euros bruts et condamné la société La pâtisserie numérique à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 4 334,72 euros
— congés payés afférents : 433,47 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 541,84 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés ainsi que celle des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’appel, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire et condamné la société La pâtisserie numérique aux entiers dépens,
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et en conséquence, débouter la société La pâtisserie numérique de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire : 31 655,98 euros
— congés payés afférents : 3 165,59 euros
— dommages et intérêts pour harcèlement moral, et subsidiairement pour manquement à l’obligation de sécurité : 10 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 004,16 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 13 004,16 euros
— dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail : 5 000 euros
— dommages et intérêts pour détournement volontaire des règles conventionnelles portant sur la classification : 1 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 février 2025.
Par note en délibéré du 21 mars 2025, il a été demandé aux parties leurs observations écrites sur la situation de M. [K] du 29 mars 2023 jusqu’à la date de résiliation prononcée par le conseil de prud’hommes, soit le 31 octobre 2023 (arrêt maladie ou non) en produisant le cas échéant, les arrêts maladie et le montant des indemnités journalières perçues puisqu’il est mentionné dans le jugement du conseil de prud’hommes qu’une somme de 4 034,96 euros aurait été versée à ce titre sur cette période, en plus de celle de 2 521,84 euros versée pour la période précédant le mois de mars.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire
Rappelant que les contrats de travail à temps partiel doivent être conclus pour une durée minimale de 24 heures, M. [K] indique qu’en l’espèce, il a été engagé pour une durée de 14 heures devant être réalisées les lundis et mardis de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30, sans qu’il n’ait jamais sollicité une quelconque dérogation, ce qui est corroboré par la tentative de régularisation opérée par la société La pâtisserie numérique lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes.
Au-delà du non-respect de cette durée minimale qui doit à tout le moins conduire à la fixation d’un horaire de 24 heures, il relève qu’il était au surplus soumis à une clause d’exclusivité lui interdisant d’exercer un autre emploi et devait se tenir à la disposition permanente de l’employeur, devant ainsi travailler en dehors des horaires prévus comme en témoignent les relevés de badgeage, les échanges de mails mais aussi la réaction de Mme [Y], dirigeante de la société La pâtisserie industrielle, lorsqu’elle a su qu’il donnait, en plus de son activité pour sa société, quelques cours pour environ cinq heures mensuelles.
Aussi, au vu de ces éléments, il réclame le paiement de ses salaires sur la base d’un temps complet et ce, jusqu’au 31 octobre 2023, étant précisé qu’il a été en arrêt de travail du 13 octobre 2022 au 31 octobre 2023 et qu’il a perçu 2 521,84 euros d’indemnités journalières du 13 octobre 2022 au 24 février 2023 et 4 656,68 euros du 29 mars au 31 octobre 2023, étant ajouté que l’article 9.2 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques dispose que si le salarié atteint une ancienneté d’un an au cours de sa maladie, il reçoit à compter de cette date l’allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des jours de maladie restant à courir.
En réponse, la société La pâtisserie numérique fait valoir que M. [K] a été à l’origine de la demande de dérogation quant aux 24 heures minimales, sans qu’il n’ait jamais été contraint de travailler en dehors de ses horaires de travail, Mme [Y] lui offrant d’ailleurs toujours de récupérer ses journées lorsque des réunions devaient se dérouler sur des jours non travaillés et lui rappelant régulièrement que ses envois de messages n’attendaient pas de réponse immédiate.
Elle note enfin que M. [K] fournit une interprétation de l’article 9.2 de la convention collective applicable qui n’est pas conforme à sa situation et à la lecture de cet article puisque ce n’est que le 21 février 2023 qu’il a atteint une année d’ancienneté et c’est à compter de cette date qu’elle a versé l’allocation maladie.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-7 et L. 3123-27 du code du travail que le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire fixée à vingt-quatre heures par semaine, sauf dans certains cas listés dans l’article L. 3123-7, non applicables au cas d’espèce.
Par ailleurs, si une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée de 24 heures, il est néanmoins expressément précisé que cette demande est écrite et motivée.
Lorsque le contrat de travail prévoit la répartition des horaires entre les jours de la semaine, il appartient au salarié, et non pas à l’employeur, de démontrer qu’il était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail signé entre les parties que M. [K] était engagé pour une durée de 14 heures par semaine réparties les lundis et mardis de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 et il était en outre prévu qu’il ne pourrait exercer une autre activité professionnelle de quelque nature que ce soit, rémunérée ou non, pour son propre compte ou pour celui d’un tiers.
Or, si pour justifier le recours à ce temps partiel inférieur à 24 heures, la société La pâtisserie numérique produit des mails aux termes desquels M. [K] s’interroge dans un premier temps sur la légalité ou la conventionnalité de cette durée, pour ensuite indiquer 'on utilise la dérogation demandée par le salarié, pas bête du tout (suivi d’un émoticone souriant), j’ai bien reçu le contrat, signé', cela ne saurait en aucune manière s’apparenter à une demande écrite et motivée du salarié, et ce, d’autant plus au regard de la clause d’exclusivité prévue à son contrat et de l’absence de toute référence à de quelconques contraintes personnelles, sans que la connaissance par le salarié de cette illégalité permette de pallier l’absence de demande écrite.
Au-delà de ce constat, et alors que M. [K] sollicite à titre principal la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, il lui appartient, dès lors que le contrat de travail prévoyait la répartition des horaires entre les jours de la semaine, de démontrer qu’il était dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
Pour ce faire, il produit non seulement de nombreux échanges avec Mme [Y] ayant eu lieu sur des journées durant lesquelles il ne devait pas travailler mais bien plus, il justifie de nombreuses invitations à des réunions tant avec des collègues qu’avec des partenaires extérieurs pour rechercher un local ou pour suivre l’avancement des travaux, et ce sur des journées autres que les lundis et mardis, étant précisé qu’il ressort de ces mails que Mme [Y] était parfaitement informée des missions ainsi réalisées et le sollicitait à cet effet.
Il doit en outre être constaté d’une part que les jours travaillés étaient très fluctuants et modifiés de manière très régulière, ce qui le mettait dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, et d’autre part, qu’il pouvait être avisé la veille pour le lendemain de réunions ou de visites, impliquant qu’il se tienne en permanence à la disposition de l’employeur, ce qui est d’ailleurs corroboré par la clause d’exclusivité prévue au contrat, quand bien même M. [K] reconnaît avoir donné quelques cours à hauteur de 4 à 7 heures par mois, sachant qu’il ressort de tous les mails produits qu’il se tenait effectivement constamment à la disposition de la société lorsque Mme [Y] le sollicitait et que ces quelques heures de cours ne permettait en aucune manière de parvenir, ne serait-ce qu’à la durée minimale de 24 heures.
Enfin, il importe peu que Mme [Y] lui ait proposé de ne pas travailler les jours contractuellement prévus lorsqu’elle le sollicitait sur d’autres journées dans la mesure où cette manière de procéder, comme vu précédemment parfois la veille pour le lendemain, mettait M. [K], de fait, dans l’impossibilité de prévoir son rythme et de travail et l’obligeait à être à la disposition permanente de l’employeur.
Au vu de ces éléments, qui démontrent objectivement, contrairement aux attestations produites, qu’il a régulièrement travaillé sur d’autres journées que celles prévues au contrat, il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [K] en contrat de travail à temps plein et de condamner la société La pâtisserie numérique à lui payer le différentiel avec les salaires perçus, lequel tiendra compte des régularisations opérées par cette dernière au moment de la saisine du conseil de prud’hommes, date à laquelle elle l’a rémunéré à hauteur de 24 heures de manière rétroactive.
Compte tenu du salaire horaire de M. [K], soit 14,29 euros, il aurait dû percevoir 2 167,36 euros par mois s’il avait été engagé à temps plein et ce, du 21 février 2022 au 12 octobre 2022, M. [K] ayant été placé en arrêt de travail à compter du 13 octobre.
S’il n’a, jusqu’au mois d’octobre 2022, perçu que la somme de 867 euros par mois et qu’il n’a pas signé le contrat à temps partiel fixant son horaire à 24 heures tel que proposé par la société La pâtisserie numérique pour régulariser la situation, pour autant, cette dernière a procédé à une régularisation de sa rémunération sur la base de ce nouvel horaire et ce, dès l’origine de son contrat, portant ainsi sa rémunération à 1 486,20 euros.
Aussi, c’est cette seule différence qui est due à M. [K], soit 681,16 euros bruts par mois durant 7 mois et 25 jours, soit une somme de 5 333,48 euros bruts pour cette période.
Il a ensuite été placé en arrêt de travail du 13 octobre 2022 et ce, jusqu’au prononcé de la résiliation de son contrat le 31 octobre 2023. Or, selon l’article 9.2 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseil que dans le cas de l’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit au versement d’une allocation maladie par l’employeur est acquis dès le premier jour de présence dans l’entreprise. Dans les autres cas de maladie ou d’accident, ce droit est acquis après un an d’ancienneté. (…)
Le versement de l’allocation maladie ne peut en aucun cas conduire le salarié à recevoir un montant supérieur à la rémunération nette qui aurait été perçue s’il avait travaillé.
Les ETAM ayant plus d’un an d’ancienneté et moins de 5 ans d’ancienneté perçoivent 30 jours à 100 % du salaire brut et les 60 jours suivants 80 % du salaire brut. (…)
Si l’ancienneté fixée par l’un des alinéas précédents est atteinte par le salarié au cours de sa maladie, il reçoit, à partir du moment où cette ancienneté est atteinte, l’allocation ou la fraction d’allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des jours de maladie restant à courir.
Aussi, et alors que M. [K], placé en arrêt de travail de droit commun, n’avait pas un an d’ancienneté le 13 octobre 2022, il ne pouvait prétendre à un maintien de salaire préalablement au 21 février 2023.
Au contraire, du 21 février au 22 mars inclus, il devait bénéficier du maintien de salaire à hauteur de 100%, puis à compter du 23 mars et jusqu’au 21 mai inclus, à hauteur de 80%, soit un salaire mensuel de 1 733,89 euros.
Dès lors, ayant perçu des indemnités journalières de 24,43 euros par jour, soit 732,90 euros pour la période du 21 février au 22 mars alors qu’il aurait dû percevoir 2 167,36 euros, il lui reste dû la somme de 1 434,46 euros et pour la période du 23 mars au 21 mai inclus, il a perçu 1 465,8 euros alors qu’il aurait dû percevoir 3 467,78 euros, soit une différence de 2 001,98 euros, étant néanmoins relevé que la société La pâtisserie numérique lui a versé au titre du maintien de salaire la somme de 1 355,17 euros
Ainsi, au titre du maintien de salaire, la société La pâtisserie numérique lui doit la somme de 2 081,27 euros bruts.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société La pâtisserie numérique à lui payer la somme de 7 414,75 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 741,47 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
S’il est certain que Mme [Y] avait connaissance de ce que M. [K] ne travaillait pas nécessairement les jours prévus à son contrat de travail et se permettait ainsi, au gré des besoins de la société, de les modifier, pour autant, il apparaît qu’elle lui a, à plusieurs reprises, rappelé que ce serait en compensation des journées devant être travaillées et il n’est donc pas établi une volonté de dissimuler des heures travaillées et non payées.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail
Alors qu’il a été alloué à M. [K] un rappel de salaire à hauteur d’un temps plein et qu’il n’est pas invoqué d’horaires de travail contraires à la législation relative aux durées maximales de travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de cette demande, à défaut d’un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour détournement volontaire des règles conventionnelles portant sur la classification
S’il résulte d’un mail de Mme [Y], lors des pourparlers relatifs à la conclusion du contrat de travail de M. [K], qu’elle n’a pas appliqué le coefficient 400 pour éluder les règles relatives à la période d’essai qui aurait alors dû être de trois mois, renouvelable, quand le coefficient 275 retenu permettait uniquement une période d’essai de deux mois, pour autant, M. [K] ne justifie ni avoir exercé des fonctions lui permettant de bénéficier de ce coefficient, ni avoir subi un préjudice, sachant qu’il ne prétend pas avoir reçu un salaire inférieur à celui prévu par la convention collective en cas d’application du coefficient 400. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
M. [K] fait valoir que Mme [Y] l’a dénigré dans ses fonctions devant les autres salariés, l’a mis à l’écart en lui retirant toute mission et a voulu le contraindre à signer une rupture conventionnelle, alors qu’il s’agissait d’un licenciement déguisé puisqu’elle élevait des griefs à son encontre, tout en continuant après la saisine du conseil de prud’hommes à 'souffler le chaud et le froid', lui proposant un contrat à temps partiel de 24 heures pour ensuite lui réclamer de l’argent et demander à ses salariés d’attester contre lui en le stigmatisant, situation qui a conduit à un arrêt de travail et à la mise en place d’un suivi psychiatrique.
En réponse, la société La pâtisserie numérique soutient que la relation était empreinte de courtoisie et délicatesse, Mme [Y] se montrant vigilante à ce que M. [K] comprenne bien les consignes tout en l’accompagnant. A cet égard, elle relève que ce n’est que lorsqu’il est apparu que sa mission première, à savoir la recherche et l’installation des locaux en Normandie, était remplie et qu’il était dans l’incapacité de remplir la seconde, à savoir le suivi des opérations autour du produit Cakewalk 3D, puisqu’il avait détérioré l’imprimante 3D alors qu’il avait prétendu avoir été manager d’un fablab lors de son embauche, qu’elle a alors cherché à lui proposer d’autres missions.
Enfin, elle note qu’il n’est apporté aucune preuve d’un lien de causalité entre son état psychologique et ses conditions de travail, sachant que les salariés de la société ont au contraire dénoncé son manque de courtoisie, celui-ci n’ayant pas hésité à remettre en cause les compétences de Mme [H] lorsqu’elle a été nommée responsable R&D.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, M. [K] produit deux mails de Mme [Y] dans lesquels elle rappelle, sans que cela puisse lui être reproché, qu'[D] est la responsable de l’équipe en son absence mais il doit néanmoins être relevé qu’il est indiqué que '[P]' est en charge du chantier et du suivi des artisans de [Localité 5], alors qu’a priori, cela relevait des missions de M. [K] mais surtout, alors que tous sont appelés par leur prénom, M. [K] est, quant à lui, toujours désigné par '[V] [K]', et surtout il est indiqué '[D] est au courant de ton double travail [V] [K] et que cela a réduit ma confiance dans le fait de travailler avec toi. Je l’écris pour que vous soyez à l’aise dans vos échanges'.
Dans un autre mail, elle écrit 'Pour la semaine prochaine ta liste des tâches [V] [K]', étant précisé qu’avant d’apprendre le 3 juin qu’il dispensait des cours en plus de son activité pour le compte de la société La pâtisserie numérique, elle le nommait '[V]' dans chacun de ses mails.
Alors que dans la suite immédiate de ce mail, il lui écrit avoir l’impression qu’elle souhaite l’amener à démissionner et lui demande donc si c’est ce qu’elle souhaite, elle se contente de lui répondre que la démission est un droit du salarié, qu’il a pleine liberté pour prendre cette décision, que l’employeur n’a rien à voir avec ça et qu’elle n’a aucun commentaire ou réponse à apporter à sa question. Il lui est également précisé que le suivi de l’activité de Cakewalk 3D n’est pas une tâche qu’il est en mesure de réaliser puisqu’il n’arrive pas à faire fonctionner l’imprimante 3D sans casser des pièces et qu’ainsi les missions indiquées dans son contrat son caduques et qu’elle lui cherche donc de nouvelles missions à lui proposer depuis plusieurs semaines et qu’ils en reparleront à son retour de congés.
A cet égard, il apparaît qu’une réunion s’est tenue le 12 septembre lors de laquelle la question d’une rupture conventionnelle a été évoquée.
Si en soi, la proposition d’une rupture conventionnelle ne peut aucunement être reprochée à l’employeur, quand bien même elle serait envisagée en raison de griefs faits au salarié, qui n’est pas obligé de l’accepter, l’employeur ne peut cependant l’assortir d’une suspension du contrat de travail décidée unilatéralement, même rémunérée dès lors qu’il est tenu de fournir du travail à son salarié.
Or, par un mail du 19 septembre, alors que M. [K] interroge Mme [Y] sur ses missions à venir, celle-ci lui répond ne pas avoir d’autres missions par rapport à celles inscrites dans son contrat de travail et que celles-ci étant caduques et que des discussions ont lieu sur une rupture conventionnelle, elle ne comprend pas les raisons de son message, lui précisant qu’elle ne lui donne pas de missions pour lui laisser toutes les chances de trouver un nouvel emploi.
En outre, cette stigmatisation a eu pour effet de laisser d’autres salariés s’autoriser ce même type de procédés, ainsi, alors qu’il est demandé à M. [K] d’être au bureau les jeudi 25 et vendredi 26 août pour le déménagement, ce à quoi il répond positivement alors qu’il ne s’agit pas des journées contractuellement prévues, Mme [H] lui envoie un mail pour lui reprocher d’avoir ranger les cartons alors qu’on lui demandait juste de décharger en le nommant, là aussi, '[V] [K]'.
Il résulte de ces éléments que M. [K] présente des faits de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral et il appartient en conséquence à la société La pâtisserie numérique de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs.
A cet égard, si elle produit les attestations de MM. [L] et [F] qui mettent en cause les compétences de M. [K] en attestant que malgré les formations et explications reçues et l’expérience professionnelle qu’il disait avoir connue avant son arrivée, il ne savait pas se servir d’une imprimante 3D et a ainsi cassé des pièces de supports, pour autant, si cela pouvait justifier d’envisager une rupture conventionnelle, voire un licenciement pour insuffisance professionnelle, cela ne permettait pas à la société La pâtisserie numérique de priver son salarié d’activité professionnelle, quand bien même elle le rémunérait, ni davantage de le stigmatiser à l’occasion de mails collectifs en le nommant par son nom et prénom quand tous étaient appelés par leur prénom, ou en faisant savoir à tous qu’elle ne lui accordait plus sa confiance.
Par ailleurs, l’attestation de M. [T] est sans intérêt dans la mesure où s’il indique que M. [K] lui a dit travailler dans une bonne ambiance, il apparaît que les faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ont débuté à compter du mois de juin, et plus particulièrement à compter du mois d’août.
Enfin, si Mme [H] atteste n’avoir jamais constaté un comportement de harcèlement moral de Mme [Y], laquelle est juste et honnête et très appréciée de l’ensemble de son équipe, cela ne remet aucunement en cause les pièces objectives fournies par M. [K], lesquelles d’ailleurs permettent même d’écarter la force probante de cette attestation dans la mesure où elle était destinataire des mails précédemment évoqués, et même a été l’auteur d’un d’entre eux.
Ainsi, la société La pâtisserie numérique ne justifie pas par des éléments objectifs les décisions prises et il convient d’infirmer le jugement et de retenir l’existence d’un harcèlement moral, lequel sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts qui tient compte des conséquences que ce harcèlement moral a eu sur la santé de M. [K].
Sur la demande de résiliation judiciaire
En l’espèce, si la société La pâtisserie numérique fait valoir que M. [K] ne s’était jamais plaint de ses conditions de travail préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes, cela ne correspond pas à la réalité puisqu’il ressort au contraire des mails échangés qu’il demandait à son employeur, avant même la saisine du conseil de prud’hommes, qu’il lui fournisse du travail, en vain, jusqu’au jour même de la saisine.
En outre, il résulte très clairement des précédents développements que l’arrêt de travail de M. [K] fait directement suite au harcèlement moral dont il a été l’objet et dès lors, les manquements étaient suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire à la date du jugement, soit le 30 octobre 2023, sans que les tentatives de régularisation le jour-même de la saisine ne modifient cette appréciation au regard de l’attitude de l’employeur de M. [K] qui a duré pendant plus de deux mois et l’a légitimement fragilisé.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 31 octobre 2023.
Il convient également de le confirmer en ce qu’il a condamné la société La pâtisserie numérique à payer à M. [K] les sommes de 4 334,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 433,47 euros au titre des congés payés afférents et 541,84 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, le calcul de ces sommes n’étant pas en soi critiqué.
Au contraire, il y a lieu de l’infirmer sur le montant des dommages et intérêts alloués dès lors que cette résiliation judiciaire, qui repose en partie sur des faits de harcèlement moral, doit produire les effets d’un licenciement nul et il convient en conséquence de condamner la société La pâtisserie numérique à payer à M. [K] la somme de 13 004,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de remboursement présentée par la société
La société La pâtisserie numérique explique que M. [K], eu égard à l’exécution provisoire attachée au jugement, a fait procéder à une saisie-attribution de ses comptes, lesquels ont été bloqués à hauteur de 42 361,41 euros alors même que cette somme comprenait les charges sociales.
Alors que le présent titre constitue le titre exécutoire et qu’il appartiendra à la société La pâtisserie numérique d’établir les bulletins de salaire permettant de déterminer le montant des sommes nettes dues à M. [K] compte tenu des charges sociales applicables, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui relèvera du juge de l’exécution en cas de difficulté.
Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à la société La pâtisserie numérique de remettre à M. [K] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société La pâtisserie numérique aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la fixation du salaire de M. [V] [K], à l’indemnité de préavis, aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement, aux dépens, à l’article 700 du code de procédure civile, à la remise des documents, en ce qu’il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [K] à la date du 31 octobre 2023 et en ce qu’il a débouté M. [V] [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [K] produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société La pâtisserie numérique à payer à M. [V] [K] les sommes suivantes :
— rappel de salaire résultant de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : 7 414,75 euros
— congés payés afférents : 741,47 euros
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 2 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 13 004,16 euros
Déboute M. [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée du travail et pour détournement volontaire des règles conventionnelles portant sur la classification ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société La pâtisserie numérique aux entiers dépens ;
Condamne la société La pâtisserie numérique à payer à M. [V] [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société La pâtisserie numérique de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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