Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 23/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01370 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSA2
S.A.S. [11] [Localité 14]
C/
[10]
S.A.S. [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 14]
Références : 21/00464
****
APPELANTE :
S.A.S. [11] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [8]
[Adresse 13]
[Localité 1]
non représentée
ayant pour conseil Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2019, la [7] (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ déclarée le 25 février 2019 (sur la base d’un certificat médical initial établi le 15 février 2019) par M. [T] [F], salarié intérimaire au sein de la SAS [11] [Localité 14] (la société) mis à disposition de la SAS [8] en tant que coffreur bancheur, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2020.
Le 29 avril 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [F] évalué à 10 % à compter du 1er janvier 2021.
Le 14 juin 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 septembre 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 15 octobre 2021.
La SAS [8] a été appelée à la cause.
Par jugement du 4 avril 2022, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [E].
Après dépôt du rapport d’expertise, par jugement du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— homologué le rapport d’expertise médicale judiciaire ;
— dit que le taux d’incapacité permanente opposable à la société est de 10 % ;
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 mars 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 6 février 2023 AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 septembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la dire et juger recevable en son recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
— de constater que le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [F] par la caisse n’est pas justifié ;
— en conséquence, condamner la caisse à ramener le taux d’IPP attribué à M. [F] et opposable à son égard à un taux de 0 % ;
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour s’estimerait insuffisamment renseignée et ordonnerait une mesure d’instruction médicale,
— que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du
21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
— d’ordonner au service médical près la caisse de transmettre l’entier rapport médical au médecin consultant désigné par la juridiction ;
— de dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer
à la date de consolidation le taux d’IPP de M. [F] au regard des séquelles imputables au sinistre.
Par courrier parvenu au greffe le 3 octobre 2023, la société [8], par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, a indiqué se rapporter aux écritures de la SAS [11] [Localité 14].
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— en conséquence, fixer à 10 % le taux d’IPP de M. [F] à la date de consolidation ;
— y ajoutant, condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de l’atteinte des fonctions articulaires des membres supérieurs, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants : séquelles à type de « limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ».
La [9] dans sa séance du 14 septembre 2021 a confirmé ce taux opposable à la société, après avoir examiné les arguments du médecin conseil de la société, le Dr [X], lequel considérait que : « Sachant qu’il existe une hyperstose et des calcifications dans la gouttière bicipitale, ceci aurait dû faire récuser une maladie professionnelle 57A. (') La pathologie qui intéresse cette épaule gauche est d’origine dégénérative et ne rentre pas dans le cadre de la maladie professionnelle 57A qui est une tendinopathie de la coiffe isolée. Il n’y a donc pas lieu de retenir de taux d’incapacité permanente partielle. »
La [9] a motivé ainsi sa décision de maintien du taux opposable à 10% :
« La maladie professionnelle en date du 19 octobre 2018 a consisté en une MP 57A : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à I 'I.R.M.)
L 'étude des éléments portés au dossier identifie les pathologies suivantes : rupture des supra tendineux et infra tendineux gauche.
Le traitement a été médical, pas d’indication opératoire. Les répercussions fonctionnelles sont une douleur et limitation de certains mouvements de I’épaule gauche (élévation latérale et antépulsion) avec baisse de force, amyotrophie de la fosse sus épineuse, du biceps et du deltoïde gauche.
Il n’existe pas d’état antérieur interférant dans I’évaluation des séquelles. Répercussions sur I 'emploi : inaptitude au poste
Chapitre l. 1.2 du barème indicatif : 5% pour la douleur de périarthrite douloureuse gauche + 5% pour une limitation de certains mouvements de l’épaule gauche (taux indiqué de 8 à 10 % pour limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante). »
Le Dr [E], désigné comme expert par les premiers juges a conclu dans un rapport déposé le 6 novembre 2022 que : « M. [F], âgé de 57 ans, a déclaré le 15 février 2019 une maladie professionnelle du tableau 57A. Il présentait les critères du tableau 57A : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, avec une rupture transfixiante des supra-tendineux et infra-tendineux gauche, qui a été confirmée par une IRM, une échographie et un arthroscanner.
Dans son argumentaire, le médecin mandaté par l’employeur conteste le fait que les lésions aient été acceptées au titre du tableau 57A. En revanche, il n’apporte aucun élément de discussion sur le taux. L’employeur, qui aurait pu le faire, n’a pas contesté dans les délais la maladie professionnelle 57A et ses recours devant la [9] puis le Pôle social du tribunal judiciaire de Vannes portent uniquement sur le taux de 10% attribué à la consolidation.
La [9] dans sa décision a émis une motivation détaillée et le taux est conforme au barème AT/MP. »
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et des contestations de la société.
Il y a lieu aussi de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Pour voir réduire le taux à 0%, la société s’appuie sur deux rapports du Dr [X], son médecin conseil, lequel indique dans le second, du 20 novembre 2022, postérieur à celui du Dr [E] : « Un arthroscanner de juillet 2019 confirmait une chondropathie gléno-humérale débutante associée à une rupture des tendons supra et infra épineux avec rétractation du moignon tendineux à hauteur de l’interligne gléno-huméral et une amyotrophie prononcée. C’est cette pathologie interférente qui nous avait amené à contester le taux de 10% ; nous rappellerons qu’il s’agit d’une maladie professionnelle et que la maladie professionnelle 57A est une pathologie isolée de la coiffe des rotateurs non calcifiante ; or, dans le cas présent, il s’agit d’une pathologie dégénérative documentée avec calcifications. »
Mais les éléments apportés par le Dr [X] ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation faite par la [9] et par le Dr [E], médecin désigné par le tribunal judiciaire de Vannes.
Comme le fait remarquer pertinemment la caisse, l’argument selon lequel la pathologie qui intéresse cette épaule gauche est d’origine dégénérative est inopérant dès lors que la maladie déclarée par M. [F] a été prise en charge par la caisse et que cette décision qui n’a pas été contestée en son temps par la société est devenue définitive.
En tout état de cause, la [9], confirmée en cela par l’expert [E] a assuré qu’il n’existe pas d’état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles.
Au regard des constatations cliniques réalisées (les répercussions fonctionnelles sont une douleur et limitation de certains mouvements de I’épaule gauche [élévation latérale et antépulsion] avec baisse de force, amyotrophie de la fosse sus épineuse, du biceps et du deltoïde gauche), le taux attribué à M. [F] par la [9] s’inscrit pleinement dans les limites du barème (5% pour la douleur de périarthrite douloureuse gauche + 5% pour une limitation de certains mouvements de l’épaule gauche [taux indiqué de 8 à 10 % pour limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante]).
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
2.Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité commande de condamner la société à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la SAS [11] [Localité 14] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [11] [Localité 14] à payer à la [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [11] [Localité 14] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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