Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 mai 2024, n° 24/04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04057 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVG2
Nom du ressortissant :
[O] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise à disposition,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [Y]
né le 26 Mai 1978 à [Localité 4]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [G] [K] interpréte en langue géorgienne, liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2024 à 18 heures 10 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 décembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pris à l’encontre de [O] [Y] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, la mesure ayant été notifiée le 21 décembre 2023 à l’intéressé.
Le 14 mars 2024, à l’issue d’une mesure de retenue administrative, le préfet de l’Isère a ordonné le placement en rétention de [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnances des 16 mars 2024 et 13 avril 2024, respctivement confirmées en appel les 19 mars 2024 et 16 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [Y] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 10 mai 2024, enregistrée le 12 mai 2024 à 14 heures 36 par le greffe, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [Y] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [O] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2024 à 11 heures 49, a fait droit à la requête du préfet de l’Isère.
Le conseil de [O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024 à 09 heures 39, en faisant valoir que la délégation de signature à Mme [D] [U], signataire de la requête en prolongation, n’est pas régulière.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté [O] [Y].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2024 à 10 heures 00.
[O] [Y] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue géorgienne.
Le conseil de [O] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [Y], qui a eu la parole en dernier, explique qu’à sa sortie de prison, des agents sont venus le chercher pour aller au centre de rétention, mais qu’il a alors montré un certificat établi par le médecin qui le suivait en détention et qu’il a été libéré. Il ajoute qu’il a demandé à voir un médecin depuis le début de la présente rétention, mais qu’il n’en voit pas alors qu’il est normalement suivi par un spécialiste avec lequel il avait d’aillleurs un rendez-vous qu’il n’a pas pu honorer du fait de son placement au centre de rétention. Il précise encore qu’il a une adresse où il a vécu pendant 24 mois.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la délégation de signature
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l’espèce, le conseil de [O] [Y] conclut au rejet de la requête de l’autorité préfectorale compte-tenu de l’erreur dans la rédaction de la délégation de signature publiée le 15 avril 2024 empêchant Mme [D] [U] de signer valablement cette requête, puisque l’article 5 de l’arrêté aurait dû renvoyer à l’article 3 et non à l’article 2.
Il convient de relever que l’existence même de la délégation de signature et de son opposabilité n’est pas discutée par le conseil de [O] [Y] qui en conteste uniquement la validité.
Or, l’appréciation de la régularité de l’acte administratif que constitue une délégation de signature relève de la seule juridiction administrative et échappe donc à la compétence du juge judiciaire.
Par ces motifs substitués, le premier juge sera donc approuvé, en ce qu’il a rejeté ce moyen d’irrégularité.
Le bien fondé de la requête en prolongation de la préfecture n’étant par ailleurs plus discuté en cause d’appel, l’ordonnance entreprise, dont il y a lieu d’adopter les motifs clairs et pertinents, est dès lors confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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