Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 déc. 2024, n° 24/09249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09249 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBNP
Nom du ressortissant :
[P] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [T]
né le 10 Mai 2005 à [Localité 7] (ALGERIE) (2000)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 9]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
et avec le concour de Monsieur [D] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
et avec le concours
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Décembre 2024 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 décembre 2024 [P] [T] était placé en garde à vue pour des faits de vol procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République décidait d’un classement code 61
Le 03 décembre 2024, un arrêté de remise de M. [T] aux autorités espagnoles a été notifié à [P] [T] par le préfet de la Savoie.
Le 03 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 06 décembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 14, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 07 décembre 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administratrice d'[P] [T] pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 07 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 56, [P] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie
Dans son ordonnance du 08 décembre 2024 à 15 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête formée par [P] [T], a dit que sa requête s’analysait comme une demande de mise en liberté a rejeté cette demande et a ordonné le maintien d'[P] [T] de dans les locaux du centre de rétention administrative.
Le 08 décembre 2024 à 12 heures 08, [P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance du 08 décembre dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soutien que la décision du premier juge est entachée de nullité pour ne pas être motivée sur la requête qui lui était soumise.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 à 10 heures 30.
[P] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il était venu voir des amis en France, qu’il regrette et aspire à retourner en Espagne.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [P] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention
Attendu que le conseil de M. [T] soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être annulée pour ne pas avoir statué sur les moyens qui lui étaient soumis dans la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Attendu pour autant que force est de constater que la décision du premier juge est motivée ; Qu’en effet la lecture de cette décision établit que, selon elle, il avait déjà été statué sur les termes de la requête en contestation de la décision de placement par le juge des libertés et de la détention ayant statué le 07 décembre et que la juge a requalifié la requête en demande de mise en liberté qui a été rejetée ;
Que cette analyse est certes critiquée mais qu’il ne peut pas être soutenu que la décision du premier juge est dénuée de toute motivation ; Qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision du premier juge ;
Attendu par contre que contrairement à ce que soutient le juge des libertés et de la détention dans sa décision du 08 décembre, le juge qui a statué le 07 décembre 2024 était saisi de la seule requête en prolongation de la rétention administrative de [P] [T] et n’a pas statué sur la contestation de l’arrêté de placement ; Que la requête en contestation déposée le 07 décembre à 14H56 ne pouvait donc pas s’analyser comme une simple demande de mise en liberté ;
Qu’il convient donc de reprendre les termes de la requête en contestation tels qu’ils sont présentés devant cette juridiction;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil d'[P] [T] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu’il est arrivé en Europe comme mineur isolé, qu’il était venu en France pour des raisons touristiques outre le fait qu’il est régulier en Espagne où il exerce une activité rémunératrice ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [P] [T] fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités espagnoles, étant précisé qu’il a présenté une photographie de son titre de séjour valide jusqu’au 22 mai 2026 ;
— l’intéressé est connu des services de police pour des faits de vol aggravé selon garde à vue du 01 décembre 2024 et qu’en Espagne selon le centre de coopération policière et douanière d'[Localité 8] il est connu pour des faits d’agressions physiques commis en 2023, des vols commis en 2024 et qu’un juge d’instruction de Vitoria a émis une fiche de recherche le concernant le 19 novembre 2024 ;
— [P] [T] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d’existence en France ;
— il est démuni de tout document d’identité
— que s’il se plaint de palpitations, il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu la préfecture évoque la situation de l’intéressé qui dispose d’un titre pour l’Espagne dont elle rappelle les références ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n’a pas à retracer le parcours migratoire de l’intéressé ni à reprendre tous les éléments qui concernent en réalité le principe de la mesure d’éloignement dont la critique n’est pas susceptible d’être examinée par le juge judiciaire ;
Attendu au vu des considérations circonstanciées repris ci-dessus qu’il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [P] [T] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [P] [T] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le fait qu’il est régulier en Espagne, qu’il était hébergé par des connaissances en France et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; Qu’il produit diverses pièces ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Attendu que [P] [T] dans son audition en garde à vue le 02 décembre 2024 à [Localité 2] a reconnu avoir volé le portefeuille du plaignant en indiquant qu’il avait agi sous l’emprise de la prégabaline ; Qu’il a ajouté travailler comme livreur en Espagne pour un salaire de 1 500 € depuis le 02 décembre 2022 ; Qu’il affirme être domicilié à [Localité 12] en Espagne tout en indiquant que son titre de séjour et son passeport étaient à [Localité 9] ; Qu’il a communiqué diverses pièces attestant d’un trajet en Flixbus de [Localité 11] à [Localité 4] puis [Localité 9] le 07 novembre ; Que le 14 novembre il était à [Localité 10], le 22 novembre à [Localité 3] et a été interpellé pour vol à [Localité 2] ; Qu’il justifie de la remise aux policiers du centre de rétention de son permis de séjour espagnol ;
Attendu que sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public, il est établi qu'[P] [T] ne justifie d’aucune adresse stable le territoire français et qu’au regard de ses pérégrinations depuis son arrivée le 07 novembre 2024 en France et alors qu’il fait l’objet d’une fiche de recherches délivrée par un juge d’instruction espagnol, le préfet de la Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation qu'[P] [T] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision de reprise en charge et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu que [P] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, la décision de placement en rétention est déclarée régulière ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [T],
Réformons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a requalifié la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention demande en liberté ;
Statuant à nouveau
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative de [P] [T].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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