Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 mars 2025, n° 22/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2021, N° F19/06756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 MARS 2025
(N°2025/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00143 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5CA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 19/06756
APPELANT
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 30 Août 1985 à Paris
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A. STADE FRANCAIS PARIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3] / France
N° SIRET : 420 21 1 8 80
Représentée par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 15 Janvier 2025 , prorogée au 05 Février 2025 puis au 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 2014, la société Stade français Paris, ci-après la société, a engagé M. [I] [F] au statut cadre en qualité de kinésithérapeute.
Par courriel du 1er juillet 2019, le directeur administratif et financier de la société, M. [L], a indiqué à M. [F] qu’il était dispensé de venir au club pour la semaine en cours, cette dispense ayant été renouvelée à deux reprises par courriels des 7 et 14 juillet 2019.
Selon un courriel du 22 juillet 2019, M. [F] a indiqué à M. [L] lui joindre la saisine prud’homale transmise ce même jour par son avocat.
Par requête datée du 22 juillet 2019, réceptionnée le 23 juillet 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail, indemnités de rupture, dommages-intérêts et rappels de salaires.
Le 22 juillet 2019, la société a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 juillet 2019. Par lettre du 20 août 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave aux motifs que la relation de travail a été émaillée de divers incidents, que le salarié ne s’est pas rendu à une réunion avec l’ensemble de l’équipe médicale le 28 juin 2019, qu’il a emprunté à des fins personnelles dans le courant du mois de juin 2019 un véhicule du club sans en avertir la direction et qu’il a exercé plusieurs activités en dehors du club en dépit d’une obligation d’exclusivité, la lettre ajoutant que l’employeur a été choqué par sa saisine du conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire et déçu par ses allégations de harcèlement ainsi que d’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 27 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SA STADE FRANCAIS PARIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens. »
M. [F] a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 11 décembre 2021 par déclaration transmise par voie électronique le 21 décembre suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel de Monsieur [I] [F] recevable et bien fondé
Y faisant droit :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes, lesquelles tendent notamment à :
— Fixation du salaire mensuel brut de référence à la somme de 6.835,43 €
A titre principal :
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la partie défenderesse
— Dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 68.354 €
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité du licenciement en date du 20 août 2019
— Dommages et intérêts pour licenciement nul : 68.354 €
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en date du 20 août 2019
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 68.354 €
En tout état de cause :
— Indemnité de licenciement : 9.256,31 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 15.641,04 €
— Congés payés afférents : 1.564,10 €
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 27.341,72 €
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs : 6.835,43 €
— Dommages et intérêts pour privation du droit d’accès à la formation : 6.835,43 €
— Rappel d’heures supplémentaires : 27.341,72 €
— Congés payés afférents : 2.734,17 €
— Indemnité pour travail dissimulé : 41.012,58 €
— Rappel intéressement : 54.000 €
— Article 700 CPC : 5.000 €
— Intérêts au taux légal
— Capitalisation des intérêts
— Entiers dépens
— Remise attestation Pôle Emploi, bulletin de paie et certificat de travail pour tenir compte du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document
— condamné Monsieur [I] [F] aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Déclarer les demandes de Monsieur [F] bien fondées
— Débouter la SASP Stade Français Paris de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la Société SASP Stade Français Paris à payer à Monsieur [F] les sommes ci-dessous listées :
— Fixation du salaire mensuel brut de référence à la somme de 6.835,43 €
— A titre principal :
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la partie défenderesse
— Dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 68.354 €
— A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité du licenciement en date du 20 août 2019
— Dommages et intérêts pour licenciement nul : 68.354 €
— A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en date du 20 août 2019
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 68.354 €
— En tout état de cause :
— Indemnité de licenciement : 9.256,31 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 15.641,04 €
— Congés payés afférents : 1.564,10 €
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 27.341,72 €
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs : 6.835,43 €
— Dommages et intérêts pour privation du droit d’accès à la formation : 6.835,43 €
— Rappel d’heures supplémentaires : 27.341,72 €
— Congés payés afférents : 2.734,17 €
— Indemnité pour travail dissimulé : 41.012,58 €
— Rappel intéressement : 54.000 €
— Article 700 CPC : 5.000 €
— Intérêts au taux légal
— Capitalisation des intérêts
— Remise attestation Pôle Emploi, bulletin de paie et certificat de travail pour tenir compte de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document
— Dépens éventuels, de première instance comme d’appel, étant précisé que ceux d’appel seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Débouter la SASP Stade Français Paris de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris de celles formées au titre de son appel incident. »
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
« – Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de l’ensemble des demandes ;
— Infirmer le jugement concernant la demande reconventionnelle du SFP à savoir celles attachées à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Statuer à nouveau :
— Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
A l’audience, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations, par note en délibéré adressée sous quinzaine, sur l’absence de reprise au dispositif des écritures de la société de la fin de non-recevoir soulevée par elle dans le corps de ses conclusions relative aux demandes subsidiaires de M. [F] liées à la contestation de son licenciement. Aucune note en délibéré n’a été transmise sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents
M. [F] réclame un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 27 341,72 euros outre les congés payés afférents. Il prétend que compte tenu de son activité liée au suivi et à la prise en charge des joueurs de l’équipe de rugby, il a systématiquement travaillé bien au-delà de la durée légale. Il invoque que le système de récupération mis en place par l’employeur ne compensait pas l’intégralité des heures travaillées et n’était plus appliqué depuis mai 2018.
La société s’oppose à la demande qui selon elle n’est étayée par aucun élément et ne repose sur aucun décompte. Elle fait valoir que si le salarié travaillait certains week-ends, il bénéficiait de nombreux jours de récupération afin de compenser ses éventuelles heures supplémentaires.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [F] présente les éléments suivants :
— son contrat de travail selon lequel il occupait son emploi à temps plein et pouvait se voir imposer d’effectuer des heures supplémentaires en fonction des nécessités de la société ;
— l’allégation selon laquelle du fait de son emploi, il a travaillé systématiquement au-delà de 35 heures par semaine, les soirs et les week-ends ;
— des plannings, présentés par l’appelant comme ceux du staff médical auquel il appartenait, des 'weeks’ 2, 3 et 5 (pièce n°36 de l’appelant) ;
— des plannings du même staff des 'weeks’ 6 et 7, de la semaine du 13 au 17 août, de la semaine 9 portant l’intitulé 'joueurs valides’ et de la même semaine portant l’intitulé 'joueurs blessés’ et des semaines suivantes avec les mêmes intitulés (pièce n°37 de l’appelant) ;
— un calendrier de matchs de l’équipe (pièce n°38 de l’appelant) ;
— une attestation de Mme [T], ancienne responsable des relations publiques au sein du Stade français et déléguée du personnel, qui indique qu’en réunion des délégués du personnel, le problème des heures supplémentaires non payées/récupérées qui concernait M. [F] a été abordé.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [F] prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre, étant observé que les plannings du staff médical ne comportent pas de nom et que le salarié n’établit pas que ces plannings généraux du staff médical correspondent aux plannings qui étaient les siens.
Le jugement est confirmé en ce que M. [F] a été débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
M. [F] soutient que l’employeur l’a régulièrement fait travailler au-delà de la durée légale du travail, de façon délibérée, puisqu’il établissait lui-même les plannings de travail.
La société s’oppose à la demande faute de preuve d’une intention frauduleuse de sa part de dissimuler la réalisation d’heures supplémentaires.
L’existence d’un travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est pas caractérisée dès lors que le caractère intentionnel de la dissimulation n’est en tout état de cause pas prouvé. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de cette demande.
Sur le rappel au titre de l’intéressement
M. [F] réclame la somme de 54 000 euros au titre de l’intéressement pour les années 2014 à 2017. Il prétend que dès l’origine, il a été rattaché au suivi de l’effectif professionnel et devait bénéficier de l’intéressement propre à cette catégorie mais que l’employeur l’a d’abord fictivement rattaché au centre de formation, ce qui a conduit au versement de primes d’intéressement significativement plus faibles.
La société s’oppose à la demande en contestant toute erreur figurant dans le contrat initial et en se prévalant des termes de ce contrat et de l’avenant du 1er juillet 2017. Elle soutient que le rattachement de M. [F] au centre de formation résulte de sa seule volonté car il souhaitait bénéficier du statut cadre et que les kinésithérapeutes rattachés à l’équipe professionnelle n’avaient pas ce statut. Elle ajoute que le montant de la demande n’est pas justifié.
Le contrat de travail du 23 juin 2014 conclu par les parties indique que M. [F] est engagé en qualité de kinésithérapeute en charge du centre de formation du Stade français. L’avenant signé par les parties le 1er juillet 2017 mentionne qu’il est chargé de l’équipe professionnelle, précisant que les modifications au contrat de travail entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2017.
Cependant, M. [F] produit des attestations d’anciens joueurs professionnels du Stade français (attestations de MM. [Y] et [S] rédigées en anglais, accompagnées de traductions libres non contestées en elles-mêmes qui apparaissent conformes aux versions originales, et attestation de M. [K] qui ne saurait être écartée au seul motif que la société a relevé appel d’un jugement en l’intimant) et une attestation de M. [V], collègue de M. [F] entre 2014 et 2018 en qualité de préparateur physique, dont il résulte que M. [F] a été affecté au suivi et à la prise en charge de l’équipe de joueurs professionnels dès son embauche en 2014.
M. [F] prouve que les fonctions qu’il a réellement exercées ont toujours été celles d’un kinésithérapeute chargé de l’équipe professionnelle du début jusqu’à la fin de son contrat de travail. La société n’est dès lors pas fondée à s’opposer à la demande au motif des stipulations du contrat de travail et de l’avenant du 1er juillet 2017, d’autant plus qu’elle ne justifie pas de l’allégation selon laquelle le rattachement initial de M. [F] au centre de formation résultait de sa volonté de bénéficier du statut cadre incompatible avec la charge de l’équipe professionnelle et que cette allégation est contredite par le fait qu’à partir du 1er juillet 2017 M. [F] a été officiellement rattaché à l’équipe professionnelle en conservant son statut de cadre.
Ni le contrat, ni les avenants, dont celui du 1er juillet 2017, n’évoquent une prime d’intéressement.
Mais l’appelant produit les notifications suivantes des primes d’intéressement qui lui ont été adressées et qui indiquent toutes que sa quote-part individuelle a été calculée à partir du montant global selon les critères prévus dans l’accord d’intéressement :
— celle du 1er décembre 2015 portant sur l’exercice 2014-2015 mentionne un montant global brut de 947 616 euros et sa quote-part d’un montant brut de 2 860 euros ;
— celle du 1er décembre 2016 portant sur l’exercice 2015-2016 mentionne un montant global brut de 918 276 euros et sa quote-part d’un montant brut de 3 518 euros ;
— celle du 1er décembre 2017 portant sur l’exercice 2016-2017 mentionne un montant global brut de 918 276 euros et sa quote-part d’un montant brut de 2 759 euros ;
— celle du 13 novembre 2019 portant sur l’exercice 2018-2019 mentionne un montant global brut de 1 081 748,02 euros et sa quote-part d’un montant brut de 20 962 euros.
Ces éléments corroborent l’affirmation de M. [F] suivant laquelle la prime d’intéressement est plus élevée en cas de rattachement à l’équipe professionnelle, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société.
Celle-ci qui s’abstient de communiquer l’accord d’intéressement auquel il est fait référence dans les lettres susvisées ne saurait s’opposer à la demande au motif qu’elle n’est pas justifiée en son montant alors qu’au vu des éléments précités, M. [F] est en droit d’obtenir à titre de rappel sur la prime d’intéressement la somme de 44 875,85 euros. Il est ajouté au jugement qui a omis de statuer sur cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral
M. [F] prétend avoir été victime d’agissements de harcèlement moral, spécialement au cours des derniers mois qui ont précédé sa saisine du conseil de prud’hommes.
La société le conteste, estimant que les accusations du salarié ne reposent sur aucun élément précis.
L’article 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail dans ses versions applicables au litige, il incombe au salarié qui invoque avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [F] présente les éléments suivants :
— son éviction brutale et soudaine du club le 1er juillet 2019 au matin, à son retour de congés, en dehors de toute procédure légale :
M. [F] produit le courriel que M. [L] lui a adressé le 1er juillet 2019 à 8h40 indiquant que 'comme discuté ensemble ce matin, je te confirme que tu es dispensé de venir au club pour la semaine en cours’ et le courriel qu’il a envoyé en réponse le lendemain dans lequel il a relaté être sous le choc à la suite de la discussion de la veille à 8h20, de l’annonce de son départ du club à son retour de congés dans des conditions restant à négocier selon M. [L] et de la demande de ne plus exercer ses fonctions jusqu’à nouvel ordre. L’éviction soudaine et brutale est établie.
— son maintien à l’écart par le biais d’une prolongation répétée de la dispense d’activité, sans aucune autre action entreprise en parallèle :
Le maintien à l’écart est établi par les courriels des 7 et 14 juillet 2019 produits par l’appelant par lesquels M. [L] a prolongé la dispense d’activité de M. [F].
— l’absence de réponse et de réaction à la suite de la dénonciation par son conseil de sa mise à l’écart et du harcèlement subi :
M. [F] communique la lettre adressée par son conseil le 8 juillet 2019 à la société aux termes de laquelle celui-ci a fait état de difficultés relationnelles rencontrées par son client avec sa hiérarchie quelques mois auparavant et a notamment dénoncé l’éviction brutale et irrégulière de son client, disant ne pas être opposé à une résolution amiable du litige. La dénonciation par le conseil de M. [F] est établie.
— les tentatives de déstabilisation et de décrédibilisation le concernant, sa 'mise au placard’ et la dépossession de ses fonctions au cours des mois ayant précédé son éviction :
* M. [F] fait valoir que quelques mois avant son éviction, une proposition d’embauche au sein d’un autre club lui a été faite mais que la société l’a rassuré sur son avenir pour que finalement, il soit évincé. La proposition d’embauche faite en mars 2019 à M. [F] par un autre club de rugby est justifiée par l’attestation de M. [J] qui prouve aussi que M. [F] n’y a pas donné suite au motif qu’il ne voulait pas faire 'faux bond’ au Stade français. La proposition d’embauche faite à M. [F] et son refus suivis quelques mois après de son éviction sont établis, seule l’assurance donnée par la société au salarié quant à son avenir ne l’étant pas.
* M. [F] fait valoir qu’en décembre 2018, il a alerté une représentante du personnel sur les messages malveillants que faisait circuler à son encontre un collègue pour le décrédibiliser. L’alerte est établie par un courriel que M. [F] a adressé le 7 décembre 2018 à Mme [T] en sa qualité de représentante du personnel afin de l’aviser qu’un de ses collègues a organisé une réunion avec les préparateurs physiques pour critiquer son travail, M. [F] ayant joint à son courriel deux messages dont l’un dans lequel un préparateur a indiqué à 'Seb’ qu’il n’appréciait pas que l’on parle de personnes en leur absence, évoquant à cet égard M. [F]. Ce dernier se fonde aussi sur l’attestation de Mme [T] qui confirme qu’à l’automne 2018, il s’est plaint auprès d’elle de difficultés éprouvées au quotidien tenant notamment à sa mise à l’écart du staff médical et à une réunion en son absence pour critiquer son travail. L’attestation de M. [O], dont la traduction libre en français n’est pas contestée et qui apparaît conforme à la version originale, justifie que pendant la seconde partie de sa période de travail au sein du Stade français qui a duré de fin juin 2018 à fin mai 2019, M. [A] [E] a organisé une réunion dont le but était clairement de discréditer M. [F]. La volonté de décrédibiliser ce dernier est établie.
* M. [F] fait valoir que lors de son dernier entretien d’évaluation en mai 2019, il a dénoncé sa mise à l’écart, la sous-considération dont il a fait l’objet et la dépossession de certaines de ses attributions. Le fait est établi par le compte-rendu annuel d’appréciation 2019 signé par l’appréciateur et M. [F] qui évoquent tous les deux une saison difficile, l’appréciateur notant un problème de communication et de relationnel avec le staff médical et M. [F] mentionnant notamment sa 'mise au placard'. L’appelant produit aussi la note du docteur [H] du 18 janvier 2019 qui prévoit que '[A]' est nommé par la direction 'cadre kiné et responsable des kinés', étant seul présent à la réunion du lundi avec le 'chef prépa', et que les rôles de chacun sont redistribués, l’ostéo et la manipulation étant confiées à '[A] et Jean-Marc’ et l’appui 1/2/3 et la réathlé ainsi que l’iso cinétique l’étant à '[A] et [N]', M. [F] n’intervenant à ces deux titres qu’en cas de vacances de ces derniers. L’appelant produit encore le mot de départ du docteur [H] de mai 2019 dans lequel il évoque ses 'kinés’ sans mentionner M. [F].
— le non-paiement des nombreuses heures supplémentaires accomplies :
Il résulte de ce qui précède que le fait n’est pas établi.
— le non-versement de l’intéressement auquel il avait droit :
Il résulte de ce qui précède que le fait est établi.
— le refus de formations :
M. [F] produit un courriel du 24 mars 2016 par lequel il a indiqué à son employeur être intéressé par deux formations, l’une courte de 5 jours en lui joignant le convention de formation concernée, et l’autre longue en matière d’ostéopathie, soulignant la relative urgence pour s’y inscrire. Il communique aussi un courriel du 24 février 2017 sur sa demande de formation relative aux pathologies de la course à pied pour l’année 2017. Il fournit un échange de courriels avec M. [H] de fin février 2019 dans lequel ce dernier indique qu’il n’appuiera pas la demande de formation de M. [F] au motif qu’elle n’est pas adaptée à son travail, celui-ci réplique en apportant certaines précisions et en proposant d’autres formations possibles, ce à quoi M. [H] répond que les formations doivent d’abord être examinées par le responsable kiné puis qu’il verra. M. [F] établit avoir fait plusieurs demandes de formation, dont l’une a été expressément refusée.
— l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre et la notification d’une rupture pour faute grave en guise de rétorsion à son action en justice :
M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre datée du 22 juillet 2019, soit le jour où il a informé, par courriel envoyé à 12h12, son employeur de sa saisine prud’homale, la société ayant répondu par courriel du 22 juillet 2019 à 14h25 qu’elle regrettait la tournure des événements, qu’elle voulait éviter de rentrer dans un processus disciplinaire mais qu’il ne lui laissait plus le choix et qu’elle lui adressait 'dans la continuité une convocation à entretien préalable'. La lettre de licenciement pour faute grave qui a été notifiée au salarié le 20 août 2019 mentionne notamment que l’employeur a été choqué par sa saisine du conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire.
— humiliation et moquerie à son égard :
M. [F] produit une photographie d’un masque. S’il prétend qu’il s’agit d’un masque à son effigie fabriqué à l’initiative de membres du club et destiné à être porté en guise de 'gage’ par l’équipe du staff médical restée en place à son départ, ces faits ne sont pas établis.
M. [F] verse aux débats un certificat d’arrêt de travail du 22 juillet au 4 août 2019 pour syndrome anxio-dépressif.
Les faits matériellement établis pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Il convient d’examiner les éléments apportés par la société :
— sur l’éviction de M. [F] le 1er juillet 2019 au matin, son maintien à l’écart par le biais d’une prolongation répétée de la dispense d’activité et la dénonciation par son conseil :
La société prétend que lors de l’entretien du 1er juillet 2019 au matin, M. [F] a accepté le principe d’une rupture conventionnelle et d’une dispense d’activité rémunérée le temps de définir les conditions de cette rupture. S’il résulte du courriel de M. [F] du 2 juillet 2019 que lors de l’entretien qui a eu lieu le 1er juillet 2019 au matin entre MM. [L] et [F], le premier a évoqué un départ négocié, l’accord donné par M. [F] sur le principe d’une rupture conventionnelle et sur une dispense d’activité rémunérée n’est pas prouvé et se trouve contredit par le courriel du 2 juillet 2019 dans lequel M. [F] s’est dit bouleversé par la discussion de la veille et choqué par l’annonce de son départ, le jour même de son retour de congés, le choc ayant été accentué par le fait qu’on lui ait demandé de plus exercer ses fonctions jusqu’à nouvel ordre. La société n’a d’ailleurs pas réagi à ce courriel, pas plus qu’à la lettre du conseil de M. [F] du 8 juillet 2019 qui dément encore son prétendu accord concernant la dispense d’activité. Par ailleurs, il importe peu que celle-ci ait été rémunérée. La société ne prouve pas que ses agissements à ce titre ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— sur les tentatives de décrédibilisation concernant M. [F], sa 'mise au placard’ et la dépossession de ses fonctions :
La société conteste toute mise à l’écart. Elle relève que ni les membres du CSE, ni M. [F] n’ont évoqué la réunion où son travail aurait été critiqué mais cet élément est indifférent alors que cette réunion et son but sont établis comme ci-dessus retenu sans être contredits par une quelconque pièce de la société. Celle-ci admet que l’organisation médicale a été revue mais soutient que les fonctions de M. [F] sont restées identiques. Toutefois, cette dernière allégation ne repose sur aucune preuve. Elle ne démontre pas que la réorganisation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et, en particulier, les raisons pour lesquelles M. [F] a été exclu de certaines fonctions, ou ne s’est vu confier certaines d’entre elles que pendant les vacances de ses collègues. Elle fait encore valoir s’agissant du mot de départ de M. [H] que les affinités entre collègues ne peuvent être dictées par l’employeur. Cependant, cette explication est insuffisante à justifier qu’un tel message excluant M. [F] ait été diffusé. Elle soutient que ce dernier s’est lui-même mis à l’écart du club, en voulant pour preuves son entretien annuel d’évaluation 2019 et son absence à la réunion de rentrée. Mais le compte-rendu de cet entretien n’indique pas de la part de l’appréciateur que M. [F] s’est lui-même isolé de l’équipe. Il note simplement un problème de communication et de relationnel que M. [F] a imputé à la mise à l’écart qu’il a subie. S’il est produit un courriel de M. [E] du 19 juillet 2019 indiquant qu’il avait été convenu que tous les kinés soient présents le vendredi d’avant la reprise pour un échange et que M. [F] a été le seul absent ce jour-là en posant un congé, ce seul élément ne justifie pas de sa prétendue volonté de s’isoler faute de preuve qu’il ait été convié à cette réunion.La société ne démontre pas que ses agissements à ce titre ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— sur le non-versement de l’intéressement :
La société ne prouve pas que ses agissements en matière de primes d’intéressement sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— sur le refus de formations :
La société soutient que M. [F] a bénéficié de formations durant sa relation de travail et qu’elle n’a pas refusé la formation sollicitée en 2019 mais l’a invité à se rapprocher de son responsable en lui précisant qu’elle ne semblait pas correspondre à ses fonctions. Cependant, le compte-rendu d’appréciation 2018 produit par la société ne justifie pas qu’elle ait accédé à l’une quelconque des demandes de formation de M. [F] faites en mars 2016 et février 2017, étant seulement acquis que M. [F] a durant la relation de travail bénéficié d’un premier module de formation. Si M. [H] a répondu à M. [F] fin février 2019 que sa demande de formation initiale n’était pas adaptée à son travail, la société ne prouve pas les raisons pour lesquelles il l’a ensuite renvoyé sur le responsable kiné lorsque M. [F] a proposé d’autres formations, ni les suites données par ce responsable. La société ne prouve pas que tous ses agissements en la matière sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— sur l’engagement d’une procédure de licenciement et la notification d’une rupture pour faute grave à titre de rétorsion à son action en justice :
La société fait valoir qu’afin d’éviter un licenciement pour faute grave, elle a d’abord envisagé une procédure de rupture conventionnelle, que sa décision de convoquer M. [F] à un entretien préalable est antérieure à sa connaissance de la saisine du conseil de prud’hommes et qu’il résulte de la lettre de licenciement qu’elle avait de réels motifs pour licencier son salarié pour faute grave, son action judiciaire ne l’ayant que confortée dans sa décision. Comme indiqué ci-dessus, il est acquis que début juillet 2019, M. [L] a évoqué un départ négocié. En outre, la société produit un échange de courriels du 19 juillet 2019 entre M. [L] et Mme [W], avocate, concernant M. [F], cette dernière ayant indiqué le 19 juillet 2019 à 19h41, à la suite de la transmission d’informations par M. [L], qu’elle préparait une 'convocation'. Il en résulte que la société a envisagé d’engager une procédure de licenciement contre M. [F] avant sa saisine de la juridiction prud’homale et l’avis qu’il en a donné à son employeur. Mais il reste que l’envoi de cette convocation fait immédiatement suite au courriel de M. [F] du 22 juillet 2019 à 12h12 par lequel il a informé la société de sa saisine, que celle-ci a dans son propre courriel en réponse justifié cet envoi par la circonstance que M. [F] ne lui laissait plus d’autre choix du fait de son action et que si la lettre de licenciement évoque à l’encontre de M. [F] divers incidents, son absence à une réunion, son emprunt d’un véhicule sans en avertir la direction et son exercice de plusieurs activités en dépit d’une obligation d’exclusivité, elle indique ensuite :
'Enfin, nous vous confions avoir été particulièrement choqués par votre attitude consistant à saisir le Conseil de Prud’hommes en « résiliation judiciaire » de votre contrat sous prétexte que, nous n’avons pas réussi à trouver un accord sur une rupture conventionnelle. Une nouvelle fois, nous avons envisagé une procédure de rupture conventionnelle dans le seul et unique but de vous être agréable et d’éviter cette étape désagréable de se voir reprocher des griefs. Prétendre aujourd’hui que vous êtes notamment « harcelé » et que vous avez effectué de nombreuses heures supplémentaires est extrêmement décevant au regard de la qualité de la relation que nous avons toujours eue et nous confortent dans notre décision.
En conséquence, pour l’ensemble des raisons qui précèdent (souligné par la cour), nous n’avons d’autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour fautes graves (…).'
La lettre de rupture fait ainsi explicitement grief au salarié d’avoir engagé une action en justice et démontre que M. [F] a été notamment licencié en raison de cette action, même si d’autres motifs ont été invoqués. La société échoue à prouver que ses décisions d’engager une procédure de licenciement ainsi que de licencier le salarié ne constituent pas une mesure de rétorsion à sa saisine prud’homale et qu’elles sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la cour retient que M. [F] a été victime de harcèlement moral. Le préjudice en résultant sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [F] réclame une indemnité à ce titre au motif que la société est restée passive face au harcèlement moral subi par lui et y a même participé.
La société s’oppose à la demande en l’absence d’élément probant.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Au cas d’espèce, M. [F] a été victime d’agissements de harcèlement moral et s’est clairement plaint de la dégradation de ses conditions de travail lors de son entretien annuel du 29 mai 2019 sans que l’employeur n’agisse. Comme le fait valoir M. [F], l’employeur a directement participé à ce harcèlement moral en l’évinçant de ses fonctions à compter du 1er juillet 2019, en ne réagissant pas à sa dénonciation du 2 juillet 2019 puis à la lettre de son conseil et en finissant par le licencier pour faute grave en raison de son action en résiliation judiciaire.
Le manquement à l’obligation de sécurité de la société est établi et justifie une indemnisation à hauteur de 2 500 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour privation du droit d’accès à la formation
M. [F] soutient qu’il a régulièrement sollicité auprès de son employeur de pouvoir bénéficier de formations, demandes qui, hormis une seule, ont été refusées ou n’ont pas reçu de réponse, en violation en outre de ses obligations professionnelles en sa qualité de kinésithérapeute.
La société réplique qu’il a bénéficié de plusieurs formations et que certaines lui ont été refusées car elles n’entraient pas dans son champ d’intervention.
En application de l’article L. 6321-1 du code du travail dans ses versions successivement applicables, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations et peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
En l’espèce, il est seulement avéré au vu des explications des parties et des pièces versées aux débats que M. [F] a bénéficié d’un premier module de formation alors que la relation de travail a duré 5 ans et qu’outre les dispositions susvisées qui imposent à l’employeur d’assurer l’adaptation du salarié à son emploi, M. [F] justifie par un document émanant de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes que la formation continue est une obligation déontologique pour cette profession. La société a manqué à son obligation de formation à son égard mais M. [F] ne justifie pas avoir subi un préjudice non réparé à ce titre alors qu’il a déjà été indemnisé en raison du harcèlement moral qu’il a subi au titre duquel ont été retenus des agissements en matière de formation. Il est débouté de ce chef, le licenciement étant confirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences
Sur la résiliation judiciaire
M. [F] invoque avoir subi des manquements graves et nombreux de l’employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et, à défaut de harcèlement retenu, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société conteste tout manquement à l’égard de M. [F].
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. S’il fait droit à la demande de résiliation judiciaire, ses effets sont fixés à la date du licenciement. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation du contrat de travail doit être prononcée en cas de manquement de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Au cas présent, M. [F] fait grief à son employeur de l’avoir évincé de façon brutale et soudaine lors de son retour de congé, de l’avoir maintenu à l’écart par le biais d’une prolongation répétée de sa dispense d’activité, d’avoir tenté de le déstabiliser et le décrédibiliser, de l’avoir 'mis au placard’ et dépossédé de ses fonctions, de lui avoir refusé des formations sans justification, de ne pas lui avoir payé de nombreuses heures supplémentaires et de ne pas lui avoir versé l’intéressement auquel il avait droit, ces manquements caractérisant un harcèlement moral.
Il a d’ores et déjà jugé que M. [F] a été victime d’agissements de harcèlement moral, la cour ayant retenu les agissements invoqués par ce dernier tels que ci-dessus rappelés hormis le non-paiement des heures supplémentaires. Ces agissements de harcèlement sont graves et ont perduré jusqu’à la procédure de licenciement, M. [F] s’étant vu évincer de l’entreprise à partir du 1er juillet 2019. Ils empêchaient la poursuite du contrat de travail et justifient de prononcer la résiliation de celui-ci aux torts de l’employeur. La résiliation produit les effets d’un licenciement nul puisqu’elle est liée au harcèlement moral subi par M. [F].
Il convient d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société et de dire qu’elle produit les effets d’un licenciement nul à la date du licenciement, soit le 20 août 2019.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Conformément à la convention collective applicable, M. [F] qui était cadre et n’a pas commis de faute grave a droit à un préavis de 3 mois. S’il avait travaillé durant cette période, il aurait bénéficié d’un salaire mensuel de 5 213,68 euros de sorte qu’il est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 15 641,04 euros outre la somme de 1 564,10 euros au titre des congés payés afférents, le jugment étant infirmé en ce sens.
— sur l’indemnité de licenciement :
A défaut de faute grave, M. [F] est en droit de prétendre à l’indemnité de licenciement légale. L’intéressement n’a pas à être intégré dans le salaire de référence, les parties s’accordant sur ce point. Au vu des pièces versées aux débats, notamment de l’attestation Pôle emploi, le 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois hors intéressement et le 1/3 des 3 derniers mois sont équivalents, soit 5 213,68 euros. M. [F] a été embauché le 23 juin 2014 et la période de préavis doit être comprise pour calculer l’indemnité. Sur la base d’un quart de mois par année d’ancienneté, M. [F] est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 6 951,57 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur l’indemnité pour licenciement nul :
M. [F] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement nul conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de son ancienneté remontant à 2014, de son âge (né en 1985), de la taille de l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi, de ce qu’il justifie de sa situation postérieure à son licenciement au vu notamment de ses avis d’imposition, la société est condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 40 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la rupture du contrat de travail étant intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, il est ordonné à la société de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [F] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de quatre mois d’indemnités chômage.
Sur la remise de documents
Il est fait droit à la demande de délivrance d’une attestation destinée à France travail rectifiée, d’un bulletin de paie récapitulatif et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt mais une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués et à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales. Les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour privation du droit d’accès à la formation et en ce qu’il a débouté la société Stade français Paris de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chef infirmés et ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts et griefs de l’employeur et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul à la date du 20 août 2019 ;
Condamne la société Stade français Paris à payer à M. [F] les sommes de :
— 44 875,85 euros au titre de l’intéressement ;
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
-15 641,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 564,10 euros au titre des congés payés afférents ;
— 6 951,57 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires et à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales ;
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Stade français Paris de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [F] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de quatre mois d’indemnités chômage ;
Ordonne à la société Stade français Paris de remettre à M. [F] une attestation destinée à France travail, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Stade français Paris aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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