Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 23/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 16 janvier 2023, N° 22/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01351 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TR7G
SASU [1]
C/
CPAM DE L'[Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 22/00124
****
APPELANTE :
La SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 5 octobre 2020 à Mme [X] [M], salariée au sein de la SASU [1] (la société) en tant qu’employée polycompétente restauration, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’accident de Mme [X] [M], employée en restauration, est intervenu en poussant un chariot et en rentrant des charges en cellule. Elle a eu un mal de dos avec douleurs lombaires.
La caisse a fixé la date de consolidation au 20 août 2021.
Par décision du 19 octobre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [M] évalué à 10 % à compter du 21 août 2021.
Le 29 octobre 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 21 janvier 2022.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 22 mars 2022.
Par jugement du 16 janvier 2023, ce tribunal a :
— rejeté les demandes de la société.
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 9 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 août 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée dans son appel ;
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence, à titre principal,
— de dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 8 % ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale sur pièces ;
— de désigner tel expert avec pour mission de fixer le taux d’IPP qui lui est opposable indépendamment de tout état antérieur ;
— de prendre acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 septembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer le taux d’IPP opposable à l’employeur à 10 % ;
— débouter la société de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’IPP (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE', le barème prévoit :
' Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'raideur et douleur lombaire'.
Lors de sa séance du 21 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 10 %.
Il sera rappelé que la commission est composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical du 20 septembre 2021 du docteur [A] ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis en date du 25 novembre 2021 du docteur [S], médecin de recours de la société.
Il y a lieu aussi de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
La société, pour contester le taux de 10 % attribué à Mme [M], se fonde toujours sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [S], qui précise que 'le taux est surévalué compte tenu des circonstances des faits, avec rétrolisthésis de L5 sur S1 qui ne peut être constaté sur les radios et qui ne peut être rattaché à l’accident du travail compte tenu des circonstances'.
Il est possible de retenir à la lecture du rapport du médecin de recours que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de Mme [M] le 13 septembre 2021 :
'La radio lombaire du 30/10/2020 note une perte de lordose physiologique avec un cliché de profil d’origine algique probable. Pincement modéré L5/S1 et discret rétrolisthésis de L5 sur S1.
Examen clinique :
douleur lombaire basse en barre avec accroupissement complet
Schöber de 15 à 19 cm
Faux Lasègue bilatéral à 50° '.
Il résulte de ces éléments que les séquelles de Mme [M] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % eu égard à la raideur du rachis, étant précisé que les phénomènes douloureux doivent également être pris en considération pour fixer le taux d’IPP.
S’agissant de l’état antérieur invoqué par le médecin de recours, force est de constater qu’aucun élément issu de l’historique médical de Mme [M] ne permet d’affirmer qu’elle souffrait d’une quelconque pathologie avant l’accident du travail du 5 octobre 2020, ni que cette pathologie était douloureuse ou invalidante avant cette date, étant précisé qu’en tout état de cause, l’aggravation d’un état antérieur révélé par l’accident doit être totalement indemnisée.
Plus généralement, les observations du docteur [S], lequel ne retient qu’une partie des constatations du médecin conseil et n’a pas effectué d’examen clinique de Mme [M], ne viennent pas utilement contredire l’avis de la commission médicale de recours amiable qui a bien tenu compte de ses observations pour maintenir le taux médical à 10 % tel que retenu par le médecin conseil.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [M].
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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