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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 19 avr. 2024, n° 23/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00121 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
du Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
21, place Saint Pierre CS 90289 55007 BAR LE DUC CEDEX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 19 Avril 2024
DEBATS A L’AUDIENCE DU 19 Février 2024
AFFAIRE: N° RG 23/00121 – N°
Portalis DBZF-W-B7H-BWQI
MINUTE 24168
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente Amélie PAPORALKIS,
Assesseur: HARACZAJ ALAIN,
Assesseur: Rose-Mary NATALE,
Greffier Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE:
URSSAF ILE DE FRANCE dont le siège social est sis […] ayant pour avocat constitué Me Jennifer ADAISSI, demeurant Cabinet MAJOREM AVOCAT […], avocat au barreau de PARIS
(dispense de comparution – mail du 16-02-2024)
DEFENDERESSE:
Mme X Y demeurant […]
comparante en personne
EN LA CAUSE :
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 19 Février 2024, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024
Notifié le: 22/04/2024
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
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C-el-168 ab arisinibul ishudh u
EXPOSE DU LITIGE ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 octobre 2023, Mme X Y a saisi le tribunal judiciaire de Bar le Duc d’une opposition à la contrainte référencée C32023017172 qui a été délivrée par l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) le 4 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023, relative aux cotisations et majorations exigibles pour l’année 2022 pour un montant total de 3.778,25 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 février 2024, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, le conseil de l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la CIPAV est absent et s’en rapporte à ses conclusions écrites adressées à la présente juridiction et communiquées avant l’audience à Mme X Y, et ce conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de :
- Valider la contrainte délivrée le 28 septembre 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son montant réduit à 2.212,25 euros représentant les cotisations (2.084 euros) et les majorations de retard (128,25 euros) dues,
- Condamner Mme X Y au paiement de la contrainte pour son montant réduit à
2.212,25 euros,
Condamner Mme X Y à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700
-
du code de procédure civile,
- Condamner Mme X Y au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Mme X Y, comparante en personne, s’en rapporte à ses dernières écritures qu’elle développe oralement et demande au tribunal la validation de la contrainte litigieuse pour un montant réduit à 1.030 euros et le rejet de la demande faite par l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la CIPAV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Motivation:
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures
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et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 28 septembre 2023 à Mme X Y.
Mme X Y a formé opposition à contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 octobre 2023.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition à contrainte formée par Mme X Y sera déclarée recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
II. Sur le bien-fondé de l’opposition:
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Sur la mise en demeure:
Motivation :
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la CIPAV justifie de l’envoi à Mme X Y par courrier recommandé avec accusé de réception d’une mise en demeure en date du 28 avril 2023 portant sur les cotisations et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et majorations de retard), et les périodes concernées.
Sur la régularité de la contrainte :
Motivation:
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme, et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte signifiée à Mme X Y comporte bien la référence et la date de la mise en demeure, ainsi que la nature et le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
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Sur le bien-fondé des cotisations:
S’agissant du régime de l’assurance vieillesse de base, l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la CIPAV indique que Mme X Y était redevable de la somme de 1566 euros correspondant à la régularisation des cotisations de l’assurance vieillesse de base pour l’année 2021 appelée en 2022, puis qu’en cours de procédure elle a déclaré 0 euros de revenus professionnels pour 2021, et qu’elle n’est désormais plus redevable de la régularisation 2021 appelée en 2022. Elle ajoute que Mme X Y est donc redevable du forfait minimal de 477 euros, qui n’est toutefois pas réclamé dans la présente contrainte. Elle précise que Mme X Y a déclaré 0 euros au titre de ses revenus de l’année professionnel 2022 et que le montant de la cotisation définitive s’élève donc au forfait minimal de 481 euros.
Sur le régime de la retraite complémentaire, l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la CIPAV expose que Mme X Y a déclaré 0 euros de revenus professionnels 2022, que les cotisations ont donc été appelées en tranche minimale A, et que le montant de cette tranche s’élève à 1527 euros.
Sur le régime de l’invalidité décès, l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la CIPAV indique que les cotisations dues au titre de l’invalidité décès sont appelées par défaut en classe A sauf option de l’adhérent, et que dès lors Mme X Y est redevable de la somme de 76 euros pour l’année 2022.
Sur les majorations de retard, l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la CIPAV explique que le tribunal est incompétent, la demande de remise devant être présentée auprès du directeur de l’organisme de recouvrement.
Mme X Y ne conteste pas son affiliation. Elle ajoute qu’elle doit bénéficier du forfait à 477 euros pour les cotisations 2021 et 2022 ainsi que du forfait classe A à 76 euros pour le régime invalidité décès. Elle demande en outre une remise totale s’agissant des majorations de retard.
Motivation :
Sur les cotisations appelées au titre du régime complémentaire de base :
Mme X Y a déclaré 0 euros au titre de ses revenus de l’année professionnel 2022.
Le montant de la cotisation définitive s’élève en conséquence au forfait minimal de 481 euros.
Sur les cotisations appelées au titre de la retraite complémentaire :
Mme X Y a déclaré 0 euros au titre de ses revenus professionnels 2022.
Elle est donc redevable de la tranche minimale A, dont le montant s’élève à 1527 e uros.
Sur l’invalidité-décès:
Il est acquis et non contesté que Mme X Y est redevable de la somme de 76 euros (classe A) au titre de l’invalidité-décès.
Sur les majorations de retard :
Il ressort des dispositions de l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale que :
< Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
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Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
Il résulte de ce texte que la présente juridiction n’est en l’état pas compétente pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard, cette demande relevant de la compétence du directeur de l’organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable. Dès lors, la contrainte sera validée à hauteur du montant de 2.212,25 euros en cotisations et majorations de retard et Mme X Y sera condamnée à verser à l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 2.212,25 euros.
III. Sur les dépens:
Motivation:
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront donc mis à la charge de Mme X Y, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
IV. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 19 si
quoqu’il n’y a pas lieu En l’espèce, eu égard de la nature du litige et à la situation de chacune des parties, l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la CIPAV sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile
V. Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar le Duc statuant publiquement, en formation de Pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DÉCLARE l’opposition à la contrainte référencée C32023017172 qui a été délivrée par l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 4 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023 à Mme X Y recevable ;
VALIDE la contrainte référencée C32023017172 qui a été délivrée par l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 4 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023 à Mme X Y à hauteur de la somme de 2.212,25 euros en cotisations (2.084 euros) et majorations de retard (128,25 euros) et CONDAMNE Mme X Y à verser à l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 2.212,25 euros ;
CONDAMNE Mme X Y aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DÉBOUTE l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 avril 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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