Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 4 juin 2025, n° 22/06865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 octobre 2022, N° 2020F00699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, Société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS c/ Société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, Société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY à domicile élu chez son agent la société MSC France - MEDITERRANEAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2025
N° RG 22/06865 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQQ4
AFFAIRE :
Société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE
C/
Société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2020F00699
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
TAE [Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS
RCS [Localité 13] n° 552 088 536
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE-NEIGE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY à domicile élu chez son agent la société MSC France – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY France, prise en son établissement sis [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Clotilde TABARY substituant à l’audience Me Fabrice LEMARIE, plaidant, avocat au barreau du Havre
SAS NAULEAU TRANSPORTS
RCS [Localité 14] n° 350 873 584
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentants : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Edouard DE CHERGE & Me Pierre-Yves GUERIN du cabinet Paris Lmt Avocats, plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Bolloré logistics (« la société Bolloré ») s’est vu confier le soin d’organiser un transport de semences de pommes de terre entre le port de [Localité 12] et le port d'[Localité 7] [10] en Egypte.
Elle a, les 12 et 26 septembre 2018, commandé à la société MSC la mise à disposition de conteneurs. La société MSC a confirmé ces réservations les 18 et 27 septembre 2018.
Elle a en outre chargé deux transporteurs routiers ' la société Transports Maillard Jean François (« la société Maillard ») et la société Nauleau transport (« la société Nauleau ») ' d’acheminer les conteneurs depuis le port de [Localité 11], chez la société MSC, jusqu’aux différents expéditeurs aux fins d’empotage et de les ramener au port de [Localité 11] en vue de leur embarquement pour leur transport maritime.
Le 24 octobre 2018, au cours du transport terrestre entre les entrepôts des clients et le port de [Localité 11], deux conteneurs ont été endommagés.
La société MSC a demandé à la société Bolloré le paiement de la somme de 26.062,88 euros correspondant à la valeur résiduelle des deux conteneurs, économiquement irréparables.
Des discussions amiables ont été engagées et des reports de prescription ont été consentis mais aucun accord n’a pu être trouvé.
Par acte du 13 mars 2020, les sociétés MSC et MSC France ont assigné la société Bolloré devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation du préjudice subi du fait de la perte des deux conteneurs.
Par acte du 20 mai 2020, la société Bolloré a assigné en garantie les sociétés Maillard et Nauleau.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal a joint les deux instances.
La société Bolloré a soulevé le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société MSC, faute pour elle d’être la propriétaire des conteneurs accidentés et de démontrer qu’elle a indemnisé les propriétaires.
Les sociétés Maillard et Nauleau ont soulevé la forclusion de l’action en garantie exercée par la société Bolloré.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal a constaté le désistement de la société MSC France de l’ensemble de ses demandes, dit la société MSC recevable en ses demandes à l’encontre de la société Bolloré, débouté la société Bolloré de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés Nauleau et Maillard au titre de l’action récursoire en garantie, condamné la société Bolloré à payer à la société MSC la somme de 26.062,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, condamné la société Bolloré à payer à la société MSC la somme de 3.000 euros, à la société Nauleau celle de 2.000 euros et à la société Maillard celle de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bolloré, ayant considéré que la société MSC rapportait la preuve de son préjudice et dès lors son intérêt à agir. Il a retenu la « forclusion » des appels en garantie non sur le fondement de l’article L. 133-3 du code de commerce, car l’ayant considéré inapplicable faute de preuve de la livraison des conteneurs accidentés sur le terminal de [Localité 11], mais en vertu de l’article L. 133-6 du code de commerce.
Sur le fond, le tribunal a retenu que des contrats de transport maritime avaient été conclus entre les sociétés Bolloré et MSC, que la société Bolloré avait pris la qualité de chargeur (ou « merchant ») et que la société MSC n’était pas partie aux contrats de transport routier de sorte que la clause 14.9 des conditions générales des contrats de transport maritime était applicable, que la société MSC justifiait du montant de son préjudice.
Par déclaration du 16 novembre 2022, la société Bolloré a fait appel de chacun des chefs du jugement à l’exception de celui constatant le désistement de la société MSC France, en intimant les sociétés MSC, Nauleau et Maillard.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 juillet 2023, la société Bolloré demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en chacune de ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de juger les demandes formulées par la société MSC « irrecevables en leur quantum » (sic) et de débouter la société MSC de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de la juger, en sa qualité de commissionnaire de transport, garant des faits de ses substitués et partant dans les mêmes proportions que ceux-ci et de juger que toute condamnation prononcée à son encontre ne saurait excéder le plafond légal d’indemnisation du transporteur dans le cadre de l’envoi qui lui est confié, soit ici la somme de 2.875 euros pour chaque conteneur ;
— en toute état de cause, de condamner in solidum les sociétés Maillard et Nauleau à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mai 2023, la société MSC demande de débouter les sociétés Bolloré, Maillard et Nauleau de toutes demandes de réformation dirigées contre elle, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a dite recevable en ses demandes à l’encontre de la société Bolloré et l’a condamnée à lui payer la somme de 26.062,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020 et celle de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, de juger ce que de droit dans les rapports entre les sociétés Bolloré, Maillard et Nauleau, de condamner la société Bolloré à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, la société Nauleau demande à la cour :
— à titre principal, sur les demandes principales de la société MSC, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bolloré à payer à la société MCS la somme de 26.062,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, en conséquence de déclarer l’action en garantie formée par la société Bolloré à son encontre sans objet et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— de faire droit à son appel incident et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son exception de forclusion, statuant à nouveau de déclarer irrecevable comme forclose l’action en garantie formée par la société Bolloré à son encontre, plus subsidiairement de déclarer qu’elle a d’ores et déjà réglé des sommes excédant la limite de responsabilité applicable et non contestée, en l’espèce de 2.875 euros et, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Bolloré de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre et à l’encontre de la société Maillard au titre de l’action récursoire en garantie et, en conséquence, de ses demandes de condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, encore plus subsidiairement de limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 2.875 euros et de débouter la société Bolloré de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— en tout état de cause, de laisser à la charge de la société Bolloré ou de la société MSC la charge des dépens de l’instance principale, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bolloré à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’action en garantie diligentée à son encontre et, y ajoutant, de condamner la société Bolloré à lui payer une indemnité supplémentaire de 10.000 euros en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel en garantie et de l’appel avec droit de recouvrement direct.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Bolloré de son désistement d’appel à l’encontre de la société Maillard, de l’acceptation par la société Maillard de ce désistement et de son désistement d’appel incident, et constaté l’extinction de l’instance entre ces deux sociétés.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
La société Bolloré logistics a pris la dénomination sociale « Ceva Air & Ocean International SE ».
SUR CE,
Sur l’action de la société MSC contre la société Bolloré
Sur le défaut de justification du préjudice allégué par la société MSC :
La société Bolloré soulève, dans le dispositif de ses conclusions, l’irrecevabilité de la demande de la société MSC « en son quantum » et son rejet au premier motif que les estimations produites par la société MCS, dépourvues de valeur probante, ne lient pas les parties à la chaîne de transport et au second motif que la réalité du préjudice subi par la société MSC n’est pas la valeur résiduelle totale du conteneur.
La société Nauleau soutient, pour ces mêmes raisons, que l’assignation de la société MSC est mal fondée en son quantum.
La société MSC soutient que son action est recevable dès lors qu’elle a qualité et intérêt à agir compte tenu du préjudice qu’elle a subi. Elle fait valoir que l’absence de preuve d’un préjudice n’est pas une cause d’irrecevabilité et qu’en l’espèce son préjudice est en toute hypothèse justifié, les évaluations des coûts de réparation, supérieurs à la valeur dépréciée des conteneurs, étant régulières et elle-même ayant dû rembourser le prix des conteneurs aux deux sociétés propriétaires des conteneurs qu’elle avait pris en location.
Sur ce,
Si les articles R. 5422-23 du code des transports, applicable au transport maritime, et 1353 du code civil, invoqués par la société Bolloré, précisent pour le premier, relatif à la responsabilité du transporteur, que « le demandeur doit établir la réalité et l’importance des dommages dont il demande réparation » et le second que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », aucun de ces deux textes n’érige en fin de non-recevoir d’une demande en réparation de dommages le défaut de preuve de ces dommages.
Aucune fin de non-recevoir ne sera donc retenue.
Sur le fond, la société MSC justifie de la réalité de son préjudice par une estimation des coûts de réparation, établie par la société Medrepair NV, la valeur dépréciée après amortissement de chaque conteneur arrêtée par chacun des deux propriétaires, le paiement d’un dédommagement aux deux propriétaires des conteneurs endommagés. Ces chiffrages n’émanant pas de la société MSC sont suffisamment probants. Soumis à la discussion contradictoire devant le tribunal puis devant la cour, ils ne sont pas critiqués par les sociétés Bolloré et Nauleau.
S’agissant du premier conteneur, le coût des réparations a été estimé à 38.382 euros et son propriétaire a déclaré une valeur dépréciée après amortissement de 12.500 dollars américains. S’agissant du second conteneur, le coût des réparations a été estimé à 45.042 euros et son propriétaire a déclaré une valeur dépréciée après amortissement de 16.748 dollars américains.
La société MSC a payé la valeur de remplacement des conteneurs à chaque propriétaire arrêtée à la valeur dépréciée, soit 12.500 dollars américains pour le premier conteneur et 16.748 dollars américains pour le second.
Le coût des réparations dépassant la valeur dépréciée après amortissement des conteneurs, rendant ceux-ci économiquement non réparables, la société MSC a exposé des frais de dédommagement des propriétaires pour un montant, justifié, correspondant à cette valeur dépréciée.
Elle justifie ainsi non seulement du préjudice qu’elle a personnellement subi en raison du dédommagement de ses cocontractants mais également de son montant.
Sur les limitations légales de responsabilité :
La société Bolloré soutient que la limitation de responsabilité du commissionnaire de transport lui est applicable de sorte que sa condamnation en paiement ne peut être supérieure à 2.875 euros.
Elle fait valoir qu’elle revêt la qualité de commissionnaire de transport, qu’à ce titre elle ne peut pas être plus responsable que ses substitués ne le sont légalement, qu’elle a conclu avec la société MSC un contrat de mise à disposition de conteneurs, qu’aucun contrat de transport maritime n’a été conclu et que les dommages sont survenus lors du transport routier de sorte que la limitation de responsabilité du contrat type qu’elle a conclu avec les deux sociétés Nauleau et Maillard s’applique.
Elle conteste l’application des clauses des conditions générales figurant au dos des connaissements et « sea waybill », invoquées par la société MCS, au motif qu’elle n’a pas accepté de connaissement, aucun n’ayant été émis, puisqu’aucun contrat de transport maritime n’a été exécuté à défaut de prise en charge de la marchandise alors qu’en l’espèce la marchandise a péri avant la prise en charge sur le navire, que selon l’article L. 5422-10 du code des transports le chargeur est responsable des dommages causés au navire ou aux autres marchandises par sa faute tandis qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec les dommages aux conteneurs.
La société MSC soutient que la société Bolloré est tenue de l’indemniser pour ne pas avoir restitué en bon état les conteneurs mis à sa disposition et que cette obligation ne fait l’objet d’aucune limitation.
Elle fait valoir qu’elle était liée à la société Bolloré par un contrat de transport maritime formé dès les 18 et 27 septembre 2018, justifié par « les booking confirmations », comprenant accessoirement la mise à disposition de conteneurs, que l’obligation dont elle demande l’exécution par la société Bolloré ne relève ni d’un contrat de commission de transport ni d’un contrat de transport routier ni d’un contrat distinct de mise à disposition de conteneur, que le contrat de transport maritime ayant été conclu, le fait que le transport maritime n’a pas été réalisé est sans intérêt, qu’il en résulte que les conditions générales de transport incorporées et jointes aux confirmations de réservation sont entrées dans le champ contractuel, qu’en vertu de l’article 14.9 de ces conditions générales, la société Bolloré, son seul cocontractant, a une obligation de résultat de restituer le conteneur en bon état et que cette obligation n’est aucunement limitée, que la limitation de responsabilité des substitués de la société Bolloré ne lui est pas opposable, le contrat de commission de transport ne régissant pas les obligations que le commissionnaire de transport a contracté vis-à-vis du transporteur maritime, et que la société Bolloré ne peut pas non plus lui opposer un contrat de transport routier auquel elle n’est pas partie.
Sur ce,
La société Bolloré a, les 12 et 26 septembre 2018, adressé à la société MSC deux commandes de transport maritime, enregistrées sous les numéros de réservation 018NT0160532 et 018NT0160896, pour un transport maritime entre [Localité 11] et [10] et un départ estimé respectivement les 29 et 22 octobre 2018. Les deux commandes comprennent la demande de remise d’un conteneur « propre, sec, non troué, sans odeur ni déformation ».
Les commandes ont été confirmées par la société MSC par courriel du 18 septembre 2018 pour la première et du 27 septembre 2018 pour la seconde.
Les sociétés Bolloré et MSC ont ainsi conclu deux contrats de transport maritime comprenant chacun la mise à disposition d’un conteneur. C’est donc par une convention non distincte du contrat de transport maritime que la société MSC s’est engagée à mettre à disposition un conteneur. Cette obligation du transporteur maritime est donc une obligation accessoire du contrat de transport maritime.
Sont dès lors seules applicables aux relations contractuelles établies entre les sociétés Bolloré et MSC les stipulations des contrats de transport maritime les liant de sorte que les conditions générales de ces contrats invoquées par la société MSC, expressément applicables dès l’envoi de la confirmation de la commande, sont opposables à la société Bolloré qui les a acceptées et ce, même en l’absence de chargement de la marchandise et d’émission d’un connaissement.
Le contrat de commission de transport invoqué par la société Bolloré est inopposable à la société MSC qui n’y est pas partie de sorte que ne sont pas applicables les limitations de responsabilité dont se prévaut la société Bolloré.
L’article 14.9 des conditions générales des contrats de transport maritime stipule que le « merchant », en l’espèce la société Bolloré quand bien même la marchandise n’a pas été chargée, doit « redélivrer, à un endroit désigné par le Transporteur, les Conteneurs et autres équipements en bon état (') Le Marchand sera tenu d’indemniser le Transporteur pour tous les frais encourus pour la remise en état ou le remplacement des Conteneurs et autres équipements non retournés dans l’état spécifié ci-dessus, y compris les frais juridiques raisonnables et les frais de recouvrement des coûts engagés et les intérêts y afférents. »
Cette clause met ainsi à la charge du cocontractant de la société MSC une obligation de résultat de restitution des conteneurs mis à sa disposition et la responsabilité du cocontractant est engagée à raison du seul défaut de restitution en bon état des conteneurs, même s’il n’a pas commis de faute et peu important les circonstances ayant concouru à ce défaut de restitution, comme en l’espèce le fait que les deux conteneurs ont été endommagés pendant un transport routier, et sans limitation de responsabilité ou d’indemnisation.
Il s’ensuit que la société Bolloré est tenue de réparer l’entier préjudice subi par la société MSC du fait du défaut de restitution en bon état des deux conteneurs accidentés.
Il a été précédemment jugé que le préjudice subi par la société MSC est justifié des sommes de 12.500 et 16.748 dollars américains, dont la contrevaleur totale en euros est de 26.062,88.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société Bolloré à payer la somme de 26.062,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, date de l’assignation, l’obligation de la société Bolloré étant de nature contractuelle.
Sur l’appel en garantie de la société Bolloré à l’encontre de la société Nauleau
La société Bolloré soutient que le tribunal a statué ultra petita en déclarant prescrite son action à l’encontre des sociétés Maillard et Nauleau et que celles-ci sont irrecevables à invoquer la forclusion de l’action dès lors que l’article L. 133-3 du code de commerce qu’elles invoquent n’est pas applicable aux motifs qu’il n’y a eu aucune livraison entre les mains du destinataire et que cet article concerne les avarie ou perte matérielle relatives aux marchandises transportées et non les dommages aux conteneurs, qu’au surplus des réserves ont bien été adressées aux transporteurs.
Sur le fond, la société Bolloré soutient qu’il appartient à la société Nauleau de prendre en charge les dommages aux conteneurs en application de l’article 22.1 du contrat type de transports publics routiers de marchandises.
La société Nauleau soutient que s’applique à ses relations avec la société Bolloré le contrat type de transports publics routiers de marchandises, que le tribunal a justement retenu la forclusion de l’action de la société Bolloré à son égard, sans toutefois reprendre ce point dans le dispositif du jugement, mais en se fondant à tort sur l’article L. 133-6 du code de commerce relatif à la prescription, qu’en vertu de l’article L. 133-3 du code de commerce l’action de la société Bolloré est forclose dès lors que ce texte s’applique aux « objets transportés » et non seulement aux marchandises, qu’en l’espèce l’objet transporté est un conteneur, que ce dernier a été réceptionné par la société MSC, le destinataire, donc livré matériellement, au plus tard le 13 novembre 2018, que ni la société Bolloré, destinataire ou mandataire du destinataire, ni la société MSC ne justifient lui avoir notifié une protestation motivée par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée, sur le fond que la limitation de responsabilité à hauteur de 2.875 euros lui est applicable selon le contrat et que, dès lors qu’elle a pris à sa charge des dommages pour un montant total supérieur à 2.875 euros, elle n’est redevable d’aucune indemnité à l’égard de la société Bolloré.
Sur ce,
Les parties s’accordent sur l’application à leurs relations contractuelles du contrat type de transports publics routiers de marchandises.
Le tribunal a « débouté » la société Bolloré de ses demandes formulées à l’encontre de la société Nauleau en retenant la prescription prévue par l’article L. 133-6 du code de commerce qui n’avait pas été soulevée. Pour ce seul motif, le jugement doit être infirmé, le juge ne pouvant soulever d’office une prescription.
L’article L. 133-3 du code de commerce dispose que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. »
Dès lors que les objets transportés en l’espèce, au moment de l’accident, étaient non seulement les semences de pommes de terre mais aussi le conteneur, posé sur une remorque tractée, la lettre de voiture mentionnant comme « marchandise » la seule référence du conteneur, ces dispositions, qui ne distinguent pas la marchandise de l’unité de transport intermodal ni ne limitent la notion d’objet aux seules marchandises, s’appliquent.
La réception de l’objet transporté s’entend de la prise de livraison effective.
En l’espèce, si le conteneur transporté, endommagé dans un accident survenu le 24 octobre 2018, a été remorqué, le 26 octobre suivant, par une société de dépannage pour être entreposé dans les locaux de la société Kertrucks sise à [Localité 8], il a été inspecté par la société Medrepair à la demande de la société MSC le 13 novembre 2018 et, le 30 novembre 2018, le propriétaire du conteneur a facturé à la société MSC la valeur de remplacement du conteneur, dont le montant a été convenu d’un commun accord selon la facture.
La société Nauleau produit des photographies du conteneur endommagé entreposé à côté d’un nombre important d’autres conteneurs, clichés dont il se déduit qu’ils ont été manifestement pris dans une zone portuaire et non dans les locaux d’un concessionnaire ou garage de véhicules de transport.
En outre le conseil de la société MSC a, par lettre du 30 mars 2021 adressée aux conseils des sociétés Bolloré et Nauleau, indiqué que l’épave du conteneur « [demeurait] entreposée sur le terminal de la société TGO -Terminal du grand ouest », que « la société MSC n’avait pas intérêt à conserver ce conteneur économiquement irréparable » et qu’elle envisageait d’accepter la proposition de la société TGO de faire son affaire du traitement de l’épave si elle pouvait en disposer à titre gratuit. Le terminal de la société TGO était, selon les instructions données par la société Bolloré à la société Nauleau le 22 octobre 2024, le lieu d’enlèvement du conteneur et le lieu de son retour, prévu le 24 octobre 2024.
Ainsi la cour estime suffisamment prouvé que le conteneur n’est pas demeuré entreposé dans les locaux de la société Kertrucks comme le soutient la société Bolloré mais qu’il a été remis dans une zone portuaire et que la société MSC en a pris effectivement livraison dès lors qu’elle a été en mesure d’en commander l’inspection dès le 13 novembre 2018, que le propriétaire du conteneur a, dès le 30 novembre 2018, facturé à la société MSC la valeur de remplacement pour un montant convenu d’un commun accord, actant ainsi l’abandon du conteneur, et que la société MSC en a disposé en l’ayant dans un premier temps conservé puis en ayant envisagé, à compter du 30 mars 2021, d’en laisser la libre disposition à la société TGO. La société MSC n’a au demeurant pas reproché à la société Bolloré l’absence de restitution du conteneur mais un défaut de restitution en bon état, ce dont il se déduit que le conteneur a bien été remis en possession de la société MSC.
Le conteneur ayant ainsi fait l’objet d’une réception effective, le délai pour agir à l’encontre de la société Nauleau défini par l’article L. 133-3 du code de commerce est applicable.
Or la société Bolloré n’a jamais notifié de protestation motivée à la société Nauleau avant de l’assigner en garantie le 20 mai 2020. Non seulement son courriel adressé le 24 octobre 2018 à la société Nauleau ne respecte pas le formalisme d’un acte extrajudiciaire ou d’une lettre recommandée mais il ne comprend aucune protestation motivée puisqu’il se borne à « [poser] [des] réserves quant aux suites commerciales, contentieuses et financières qui pourraient découler de l’accident » sans décrire ces réserves.
La réception effective du conteneur étant nécessairement intervenue plus de trois jours, non compris les jours fériés, avant l’assignation en garantie du 20 mai 2020, compte tenu notamment de l’inspection du 13 novembre 2018 et de la facturation émise par le propriétaire du conteneur le 30 novembre 2018, l’action exercée par la société Bolloré à l’encontre de la société Nauleau est forclose.
Sur les demandes accessoires
La société Bolloré succombant en son appel, les chefs du jugement relatifs aux dépens et à sa condamnation au paiement d’une indemnité procédurale aux sociétés MSC et Nauleau seront confirmés et la société Bolloré sera condamnée aux dépens d’appel et à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, à la société MSC une somme de 6.000 euros et à la société Nauleau une somme de 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société Bolloré logistics, devenue Ceva Air & Ocean International SE, de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Nauleau transports au titre de l’action récursoire en garantie ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare forclose l’action en garantie exercée par la société Ceva Air & Ocean International SE à l’encontre de la société Nauleau transports ;
Condamne la société Ceva Air & Ocean International SE à payer à la société MSC mediterranean shipping company SA la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Ceva Air & Ocean International SE à payer à la société Nauleau transports la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la société Ceva Air & Ocean International SE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ceva Air & Ocean International SE aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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