Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/04139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mai 2024, N° 23/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04139 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2K5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00271
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13] du 14 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
Le 6 octobre 2020, l'[17] a procédé au contrôle de l’activité de l’entreprise et du personnel présents sur un chantier de construction de maison individuelle situé [Adresse 14] [Localité 5], au cours duquel M. [A] [K] [R] s’est présenté comme président de l’entreprise [6] ([15]).
À la suite de ce contrôle, ayant appris que M. [R] avait précédemment été exploitant d’une entreprise individuelle, les inspecteurs du recouvrement ont effectué des vérifications.
Ils ont établi un procès-verbal de travail illégal du 7 avril 2021, transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Les inspecteurs du recouvrement ont par ailleurs adressé à M. [R] une lettre d’observations du 18 mai 2021, portant sur la somme de 41'193 euros due à titre de redressement de cotisations et contributions sociales, sur la somme de 16'459 euros due à titre de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé et sur la somme de 44,88 euros due au titre de l’annulation des réductions, allègements et exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale en cas de constat du délit de travail dissimulé.
M. [R] a présenté ses observations par lettre du 16 juin 2021 et l’URSSAF y a répondu par lettre du 12 août 2021 en maintenant le principe et le montant des redressements évoqués dans la lettre d’observations.
Par lettre du 16 novembre 2021, l’URSSAF a mis M. [R], charpente couverture, en demeure de lui payer la somme de 62'770 euros dont 41'193 euros de cotisations, 16'459 euros de majorations de redressement et 5'118 euros de majorations de retard, en visant la période des années 2016 à 2019 inclus.
Le 14 février 2023, l’URSSAF a émis une contrainte portant sur le montant de 62'770 euros. Elle l’a fait signifier le 15 mars 2023 à M. [R], charpente couverture, qui a formé opposition.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
— validé la contrainte (dissimulation d’emploi salarié) pour un montant de 62'770 euros représentant les cotisations et contributions sociales (41'193 euros), les majorations de redressement (16'459 euros) et les majorations de retard (5'118 euros) au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019,
— condamné M. [R] à payer cette somme à l’URSSAF,
— condamné M. [R] à payer à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,98 euros,
— débouté M. [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en chacune de ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater que sa société n’a pas commis le délit de travail dissimulé, et en conséquence :
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— prononcer l’annulation de la mise en demeure du 16 novembre 2021,
— juger qu’il ne fera l’objet d’aucun rappel de cotisations, de majorations et/ou sanctions au titre d’un prétendu travail dissimulé,
— condamner l'[17] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[17] aux dépens.
M. [R] soutient que la lettre d’observations ne peut, par elle-même, avoir une incidence sur la prescription, et que le travail dissimulé ne peut être juridiquement reconnu que par l’effet du jugement. Il soutient également qu’il ne s’est jamais rendu coupable de l’infraction de travail dissimulé. Il en déduit que la prescription est triennale, et que seule la période du 18 mai 2018 au 18 mai 2021 peut être prise en considération.
Sur le fond, M. [R] défend sa bonne foi, indiquant être de nationalité turque et n’avoir qu’une compréhension limitée du français, ne cherchant qu’à travailler pour réussir à faire vivre sa famille et sortir de la précarité. Il affirme avoir bien réalisé des [9] et [10] pour ses salariés, n’avoir pas cherché à dissimuler leur situation. Il soutient qu’on ne peut considérer de bonne foi que l’intégralité des retraits d’espèce l’aurait été pour payer des salariés, et reproche à l’URSSAF de procéder par allégations péremptoires alors qu’il lui appartient, comme demanderesse à l’instance, de rapporter la preuve de la consistance de la créance qu’elle réclame. Il indique ne pas être en mesure de prouver que les retraits en espèces, qui datent de quasiment dix ans, n’avaient pas pour objet de payer ses salariés et estime ainsi être mis dans une situation l’empêchant de se défendre.
En tout état de cause, il conteste toute intention coupable constituant le délit de travail dissimulé, toute soustraction intentionnelle aux formalités requises, en soulignant que cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et que la charge de sa preuve ne pèse pas sur lui. Il fait valoir qu’il a déclaré les salariés qui travaillaient pour lui et n’a pas souhaité frauder, n’a pas de formation juridique, et n’a opposé aucune mauvaise foi lors de son audition par l’URSSAF.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter M. [R] de ses demandes,
— reconventionnellement, le condamner aux dépens et à la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle revendique l’application de la prescription quinquennale des cotisations en se prévalant d’une infraction de travail illégal constatée par procès-verbal, et en soulignant que la contestation par le cotisant de l’élément intentionnel ou de la réalité de l’infraction est indifférente ; soutient que le point de départ de ce délai est le dernier jour de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues ; en déduit que le délai de prescription pour les cotisations dues au titre de l’année 2016 a expiré le 31 décembre 2021, de sorte que les cotisations litigieuses n’étaient pas prescrites lors de leur mise en recouvrement le 16 novembre 2021.
L’URSSAF reproche à M. [R] :
— une absence de fourniture des déclarations sociales nominatives (DSN) pour l’emploi salarié de MM. [B] [Y], [Z] [N], [O] [P] et [S] [D] ;
— une absence de remise de bulletin de paie à ces quatre salariés ;
— une minoration des déclarations sociales [16] pour l’emploi salarié de ces quatre personnes,
cela sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019.
Elle soutient que l’employeur qui ne respecte pas ses obligations déclaratives commet une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, et fait valoir qu’il avait en tant qu’employeur l’obligation légale de tenir une comptabilité sincère et probante.
Elle soutient qu’en application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, l’inspecteur chargé du contrôle procède à une taxation forfaitaire en cas d’absence ou d’insuffisance de la comptabilité de la personne contrôlée, ou lorsque celle-ci n’apporte aucun élément permettant de déterminer réellement le montant de l’assiette ; qu’en l’espèce, M. [R] n’a présenté ni comptabilité ni un quelconque élément probant. Elle fait valoir qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée.
Soulignant que le redressement a pour but de recouvrer les cotisations et contributions sociales éludées, elle estime que la bonne foi de M. [R] n’a pas à être invoquée, et qu’il ne lui est pas nécessaire d’établir une intention frauduleuse. Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. [R] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives comme employeur et ne peut donc arguer d’une quelconque ignorance ou bonne foi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est noté que M. [R] ne développe aucun moyen de nullité de la mise en demeure, dès lors que ses moyens visent en substance à contester le bien fondé de la somme qui lui est réclamée à titre de redressement de cotisations.
Il convient donc de le débouter de sa demande d’annulation.
I. Sur le bien fondé du redressement
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.'1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Pour le redressement du montant des cotisations sociales dues, il importe peu que le débiteur soit de bonne ou mauvaise foi, le redressement ne visant qu’à la rectification des sommes réclamées au regard de l’activité de l’entreprise, et non à la caractérisation d’un délit.
En l’espèce, il se déduit des conclusions mêmes de M. [R] qu’il a exercé en nom propre une activité de couvreur.
Les investigations menées par les inspecteurs du recouvrement ont mis en évidence, sans que M. [R] n’apporte aucun élément probant pour le contester, que :
— son entreprise individuelle a été immatriculée au répertoire des métiers le 12 mars 2015, régulièrement inscrite au répertoire Sirene-INSEE pour l’exercice d’une activité de travaux de charpente et couverture, et son dernier siège social et établissement principal, à [Localité 11] (61), est fermé depuis le 31 décembre 2019 ;
— ce siège social et établissement principal a été immatriculé comme employeur de personnel salarié auprès des organismes de sécurité sociale jusqu’au 21 octobre 2019 ;
— l’entreprise a adressé aux organismes de sécurité sociale les liasses [7] suivantes : déclaration (reçue le 8 février 2018) d’embauche d’un premier salarié au 1er février 2018, et déclaration (reçue le 15 janvier 2019) de fin d’emploi de personnel salarié au 28 février 2018 ; déclaration (reçue le 25 octobre 2019) d’embauche d’un premier salarié au 21 octobre 2019, et déclaration (reçue le 18 février 2020) de fin d’emploi de personnel salarié au 21 octobre 2019 ; déclaration de radiation inhérente à une cessation totale d’activité non salariée (reçue le 5 février 2020) au 31 décembre 2019';
— M. [R] a justifié des contrats de travail de MM. [Z] [N] et [B] [Y] ; M. [R] n’évoque que ces deux noms comme employés (en qualité de man’uvres), en précisant n’avoir conclu avec eux que des CDD de quelques jours ;
— l’entreprise a (tardivement) réalisé 21 déclarations préalables à l’embauche, entre 2018 et 2019 ; celles-ci visaient MM. [O] [P] (1 déclaration), [Z] [N] (10 déclarations), [S] [D] (1 déclaration) et [B] [Y] (9 déclarations) ;
— aucune déclaration sociale nominative relative à l’emploi de personnel salarié n’a cependant jamais été fournie à l’URSSAF ;
— M. [R] a admis lors de son audition n’avoir jamais remis de bulletin de paie au personnel salarié de son entreprise ;
— l’entreprise n’a produit qu’une seule pièce justificative de débit auprès de l’URSSAF, a déclaré un montant total de rémunérations brutes équivalent à 160 euros pour le mois de février 2018 ;
— M. [R] a indiqué que les sommes portées au débit du compte bancaire du [8] par retraits d’espèces ou chèques correspondaient à des achats de marchandise, des dépenses personnelles et des salaires ;
— les relevés bancaires du compte de M. [R] au [8] à [Localité 11] mettent en évidence comme opérations débitrices :
* des retraits d’espèces (12 en 2016, pour un montant total de 8'270 euros ; 18 en 2017, pour un montant total de 18'640 euros ; 4 en 2018, pour un montant total de 1'700 euros ; 21 en 2019, pour un montant total de 15'760 euros) ;
* des émissions de chèques, certains bénéficiaires étant identifiés, et parmi eux, parfois, l’une des quatre personnes que M. [R] a déclaré comme salarié (12 chèques pour un montant total de 10'930 euros en 2016 ; 7 chèques pour un montant total de 6'050 euros en 2017 ; 9 chèques pour un montant total de 15'895 euros en 2018 ; 10 chèques pour un montant total de 18'865 euros en 2018) ;
* deux virements bancaires émis en juillet et novembre 2019 au profit de M. [B] [Y], avec l’intitulé « salaire », pour un montant total de 2'120 euros. L’URSSAF précise qu’en 2016, 2017, 2018, il n’a pas été émis de virement bancaire à destination de personnes physiques susceptible d’être assimilé à un salaire. M. [R] indique lors de son audition que les virements bancaires en débit correspondent à des paiements de fournisseurs, tels [12] ou Champeau, mais n’a pas émis d’observation quant au virement ci-dessus évoqué de juillet 2019, et admis que celui de novembre 2019 correspondait bien à un salaire).
M. [R] a déclaré lors de son audition n’avoir pas fait appel à un cabinet d’expertise sociale et comptable et que les contrats de travail et déclarations préalables à l’embauche avaient été effectués par son cousin. Il ne justifie pas de la moindre comptabilité et ne dispose pas d’un compte bancaire dédié à son activité professionnelle.
Outre le fait que ces différents éléments mettent en évidence des emplois salariés sans déclaration des salaires versés et l’absence de délivrance de bulletins de paie, caractérisant un travail dissimulé, la lettre d’observation fait état d’un procès-verbal de travail illégal (n° 107-2021) établi par les inspecteurs du recouvrement le 7 avril 2021 et transmis à M. le procureur de la République. Dès lors, en application des articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations et contributions sociales est de cinq ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Dans ces conditions, les cotisations et contributions sociales, et majorations annexes, dues au titre des années 2016 à 2019 inclus, n’étaient pas prescrites au jour de la mise en demeure de novembre 2021.
L’URSSAF a déterminé l’assiette des cotisations et contributions dues en tenant compte, ainsi que cela résulte de la lettre d’observations (p. 8-9-10-16/20) :
— de l’ensemble des retraits en espèce, pour un montant de 44'370 euros ;
— des chèques et virements bancaires émis à destination de MM. [O] [P], [Z] [N] et [B] [Y] (il n’est fait état en pages 8 à 10 d’aucun chèque ou virement à destination de M.'[S] [D]), pour des montants de 6'950 euros (chèques) et 2'120 euros (virements).
M. [R] n’ayant tenu aucune comptabilité, n’est pas fondé à s’opposer à la fixation forfaitaire du montant de l’assiette des cotisations et contributions, telle qu’elle est prévue à l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, qui permet à l’URSSAF de recourir à tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
S’il soutient en substance que les retraits d’espèces n’ont pas servi, dans leur intégralité, à payer des salariés, il a néanmoins admis avoir utilisé des espèces (ainsi que des chèques) pour payer les salaires, et la cour relève que les montants des retraits d’espèces sont suffisamment importants pour être compatibles avec le versement de ces salaires (entre 250 euros et 1'500 euros ; plus précisément, 18 retraits d’un montant compris entre 500 et 850 euros et 24 retraits d’au moins 1'000 euros, sur les 55 retraits mentionnés).
Il n’apporte aucun élément susceptible de démontrer l’inexactitude ou le caractère excessif du redressement opéré.
Par ailleurs, la situation personnelle de M. [R] n’est pas susceptible d’exclure l’application des règles d’ordre public du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors de confirmer le jugement.
II. Sur les frais du procès
En qualité de partie perdante pour l’essentiel, M. [R] est condamné aux dépens d’appel.
Par suite, il est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné sur ce même fondement à payer à l’URSSAF la somme de 1'000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne M. [A] [K] [R] aux dépens d’appel,
Déboute M. [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] à payer à l'[18] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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