Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 23/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2023, N° 20/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01046 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKJO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00203
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15] du 24 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A.S. [10] ([Adresse 11])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été victime d’un accident le 16 août 2010 qui a été pris en charge par la [8] [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12] (la caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels. Alors qu’il était stagiaire laveur de vitres, il a chuté du toit d’un bâtiment situé à plus de 5 m, sur le ciment et présenté un grave traumatisme crânien avec multiples fractures du crâne non déplacées.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 9 avril 2012 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 55%.
Par décision du 12 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a reconnu l’existence de la faute inexcusable de la société [10] (la société) dans la réalisation de l’accident du travail dont a été victime M. [B].
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 15 juillet 2014.
La caisse a pris en charge une rechute déclarée le 7 juillet 2014 par décision du 22 juillet suivant et reconnu à M. [B] un taux d’IPP de 79%.
Par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen fixait l’indemnisation de M. [B] comme suit :
— 3 449 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 13 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 5 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 952 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
soit un montant total de 27 901 euros.
M. [B] a présenté une rechute de son état de santé le 12 février 2018 qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, jusqu’à la date de consolidation fixée au 14 février 2019 avec attribution d’un taux d’IPP de 82% en réparation de ses séquelles.
M. [B] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir une indemnisation complémentaire des préjudices liés à la rechute de son état de santé.
Par ordonnance du 16 février 2021, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] aux fins d’évaluer les préjudices de M. [B] en lien avec sa rechute.
Le docteur [I] a déposé son rapport le 15 juin 2021.
Par jugement du 24 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. [B] comme suit :
— 920 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
soit une somme totale de 28 920 euros,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— dit que la caisse ferait l’avance de ces indemnités,
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance,
— dit que les frais d’expertise seraient à la charge de la société,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée à M. [B] le 22 février 2023, il en a relevé appel le 17 mars suivant.
Au mois de mai 2023, la société [10] a fait l’objet d’une opération de fusion, si bien que la société [7] (la société), anciennement dénommée [14], vient aux droits de la société [10].
Par conclusions remises le 24 juillet 2024, soutenues oralement, M. [B] demande à la cour de :
In limine litis :
— ordonner la recevabilité de la demande de sursis à statuer sur les demandes formées au titre du poste de déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur ces demandes et ordonner un sursis à statuer,
— ordonner que ces demandes soient jugées recevables, ne les considérant pas comme nouvelles en cause d’appel,
— infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
— fixer une provision à valoir sur son indemnisation à hauteur de 1 670 602,86 euros, exclusion faite de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, se décomposant comme suit :
— 3 516,28 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 225 381,22 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 50 000 euros au titre de la perte d’une chance de promotion professionnelle,
— 1 251 601,36 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 1 104 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 40 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 40 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 20 000 euros au titre du préjudice patrimonial exceptionnel de dépersonnalisation,
— si la demande de sursis à statuer devait être écartée, condamner la société à indemniser le déficit fonctionnel permanent,
— avant dire droit sur l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent, ordonner une expertise afin de l’évaluer et surseoir à statuer sur la liquidation de ce poste dans l’attente du dépôt du rapport,
Subsidiairement,
fixer une provision à valoir sur son indemnisation à hauteur de 1 425 220,78 euros, se décomposant comme suit :
3 516,28 euros au titre de la tierce personne temporaire,
50 000 euros au titre de la perte d’une chance de promotion professionnelle,
1 251 601,36 euros au titre des frais de véhicule adapté,
1 104 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
40 000 euros au titre du préjudice sexuel,
40 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— avant dire droit sur l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent, de la tierce personne permanente et du préjudice patrimonial exceptionnel de dépersonnalisation, ordonner une expertise afin de les évaluer et surseoir à statuer sur la liquidation de ces postes dans l’attente du dépôt du rapport,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer son indemnisation à hauteur de 2 220 822,86 euros, sans qu’il soit nécessaire de mettre en 'uvre une expertise et en considération de son taux d’IPP de 82 %, se décomposant comme suit :
— 3 516,28 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 225 381,22 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 50 000 euros au titre de la perte d’une chance de promotion professionnelle,
— 1 251 601,36 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 1 104 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 550 220 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,
— 40 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 40 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 20 000 euros au titre du préjudice patrimonial exceptionnel de dépersonnalisation,
En tout état de cause,
— ordonner à la caisse de faire l’avance des sommes dues au titre de son indemnisation et des éventuels frais d’expertise,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel et aux entiers dépens d’appel.
— débouter la société et la caisse de leurs demandes.
Par conclusions remises le 26 juin 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal,
— juger que les demandes d’expertise et d’indemnisation se rapportant au déficit fonctionnel permanent de M. [B] sont nouvelles et présentées pour la première fois en cause d’appel,
— juger que M. [B] est irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire en vue d’évaluer son déficit fonctionnel permanent,
— juger que M. [B] est irrecevable en sa demande tendant à voir indemniser son déficit fonctionnel permanent,
Sur la demande de sursis à statuer
— juger qu’elle est irrecevable et en débouter M. [B],
Subsidiairement,
— débouter M. [B] de sa demande de nouvelle expertise, avant dire droit, relativement au préjudice de déficit fonctionnel permanent, de la tierce personne permanente et du préjudice de dépersonnalisation,
En tout état de cause,
— juger que M. [B] est mal fondé en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples et contraires,
— débouter M. [B] de sa demande de condamnation à son égard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions remises le 26 décembre 2023, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par M. [B] au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, de la tierce personne avant consolidation et du préjudice esthétique,
— rejeter la demande d’indemnisation de la tierce personne après consolidation,
— rejeter la demande d’indemnisation d’un véhicule adapté,
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice sexuel,
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’établissement,
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel de dépersonnalisation,
— rejeter la demande de réparation du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [B],
— condamner la société à lui rembourser les frais de l’expertise réalisée par le docteur [I] qui s’élèvent à la somme de 1 200 euros.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer et la recevabilité de la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Se fondant notamment sur cette disposition, la société soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable puisqu’elle n’a pas été formée in limine litis et n’apparaît, pour la première fois, que dans les conclusions n°2 de l’appelant.
S’il est exact que le sursis à statuer en tant qu’exception de procédure doit, à peine d’irrecevabilité, être soutenu avant toute défense au fond, il convient de rappeler que la présente procédure est orale, de sorte que l’exception considérée peut valablement être invoquée à l’audience avant toute référence à des prétentions au fond, quand bien même des conclusions écrites invoquant des moyens de fond avaient été déposées avant l’audience.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer est recevable.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que M. [B] a saisi, le 10 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande visant à voir ordonner une expertise médicale pour évaluer son déficit fonctionnel permanent.
Cette requête fait suite à l’arrêt du 20 janvier 2023 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation ayant jugé, pour la première fois, que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la société ne peut valablement reprocher à l’appelant de ne pas avoir formé une telle demande dès la saisine initiale du pôle social.
De plus, en application de l’article 565 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir évaluer et réparer le déficit fonctionnel permanent en ce qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge par M. [B], à savoir l’indemnisation du préjudice subi du fait de la faute inexcusable de son employeur en lien avec son accident du travail, sont recevables.
Lesdites demandes étant toujours pendantes devant ladite juridiction et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer sur celles-ci dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 14 février 2019 à la suite d’une seconde rechute. Il était âgé de 31 ans à cette date. La caisse a fixé son taux d’IPP à 82% dont 5 % à titre professionnel au regard des séquelles indemnisables.
Le docteur [I] indique que cette rechute a consisté en une aggravation des troubles du comportement, rentrant dans le cadre de son syndrome frontal, et des paresthésies de la main droite, rentrant dans le cadre d’une évolution de son syndrome pyramidal consécutif à une hémiplégie droite. Il considère que les lésions ayant occasionné la rechute considérée sont totalement imputables à l’évolution des séquelles précédemment évaluées.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La cour constate qu’aucune discussion n’oppose les parties tant sur la période retenue par l’expert, du 12 février 2018 au 14 février 2019, que sur le taux (10 %), seul le montant journalier de base est discuté. L’appelant souhaite qu’il soit fixé à 30 euros et la société sollicite la confirmation du jugement sur ce chef.
Compte tenu du montant journalier appliqué (25 euros) par les premiers juges, conforme à celui habituellement retenu, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les souffrances endurées
Dans son rapport d’expertise, le docteur [I] a évalué à 3 sur une échelle de 7 termes ce poste de préjudice, au regard des séances de rééducation, des douleurs et des paresthésies du poignet droit, mais surtout en tenant compte de la douleur morale liée à la fois à son état actuel, au fait qu’il n’a pas d’activité ni personnelle, ni de loisirs et qu’il n’arrive pas à créer une relation avec une autre personne.
L’expert retient également une frustration qui naît de cette impossibilité à réaliser une vie de couple, ne serait-ce qu’avoir une relation même transitoire et l’intègre dans les souffrances endurées, avec l’accord des parties, précise-t-il. Il est également noté un sentiment de rejet qui fait naître un ressenti douloureux pouvant se traduire par des comportements impulsifs et hétéro-agressifs.
En considération de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré à ce titre, lequel par la somme allouée a réparé justement tant les souffrances physiques que morales endurées avant consolidation.
Sur le préjudice esthétique
Dans son rapport d’expertise, le docteur [I] a évalué à 1 sur une échelle de 7 termes ce poste de préjudice, au regard de la position de la main au repos (col de cygne) en indiquant qu’il n’existait pas de nouveau préjudice esthétique sur le plan cicatriciel.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, les pièces médicales produites mettent en évidence une posture anormale de la main droite de M. [B] et si une prise de poids importante (26 kg) est intervenue depuis 2015 en raison de la cessation de la pratique du sport, il n’est pas établi que celle-ci soit liée à la rechute à indemniser.
Par conséquent, la position anormale de la main de la victime au repos constitue tant un préjudice esthétique permanent puisqu’il s’agit d’une séquelle de la rechute, qu’un préjudice esthétique temporaire existant avant la consolidation.
Il convient d’allouer à l’appelant la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice sexuel
Le docteur [I] indique qu’il n’existe pas de préjudice sexuel au sens strict, que M. [B] a une sexualité « en pensée tout à fait normale », qu’il n’a pas de trouble du fonctionnement de l’appareil reproducteur, ni d’altération de la libido, ni de la procréation. Il ajoute qu’il présente une « douleur morale qui a été intégrée dans les souffrances endurées »
L’impossibilité à établir une relation de couple même transitoire et la frustration qui en résulte, évoquées par l’appelant, ont été prises en compte au titre des souffrances endurées et ne relèvent pas du préjudice sexuel.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Il ressort des attestations produites que l’appelant pratiquait de manière assidue le football puisqu’il était ailier droit du [16] et qu’il n’a pu reprendre ce sport après son accident du travail.
Le docteur [I] relève que la victime avait repris, de façon assidue, le sport en salle pendant 2 ou 3 ans puis il a ensuite été démotivé. Il précise que bien qu’il n’existe pas d’impossibilité médicale à l’activité physique, l’absence de motivation s’intègre dans le cadre des troubles psychologiques du syndrome frontal.
Il convient de rappeler que l’appelant a été précédemment indemnisé en raison de l’impossibilité de pratiquer le football comme auparavant, de sorte que cet élément ne peut être pris en compte à nouveau.
En revanche, l’aggravation du syndrome frontal initial résultant de la rechute conduit à des difficultés voire à une impossibilité à poursuivre les activités sportives comme le sport en salle.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 4 000 euros à ce titre.
La décision déférée est infirmée.
Sur l’indemnisation de la tierce personne
Comme l’ont justement rappelé les premiers juges, l’assistance temporaire d’une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation peut ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu un besoin en aide humaine pour accompagner M. [B] jusqu’à la date de consolidation.
Par ailleurs, si ce dernier indique qu’il est incapable de gérer ses affaires personnelles et a besoin d’une surveillance de son entourage pour la plupart des actes de la vie quotidienne, sollicitant ainsi l’indemnisation d’une tierce personne permanente, il convient de rappeler que ce besoin est couvert par la rente qui lui est servie depuis le 15 février 2019 à hauteur de 1 269,32 euros mensuels, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise sur ce chef.
Par conséquent, c’est à raison que les premiers juges ont débouté l’appelant de ses demandes d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire et permanente ainsi que de celle d’expertise judiciaire.
La décision déférée est confirmée sur ces chefs.
Sur la perte d’une chance promotionnelle
Il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il s’ensuit que la victime ne peut solliciter une nouvelle indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Le préjudice résultant du déclassement professionnel ou de la dévalorisation sur le marché du travail, invoqué par la victime, est également compensé par l’attribution d’une rente majorée.
En revanche, selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, M. [B] justifie qu’il disposait d’un CAP de soudeur, effectuait un stage de réinsertion professionnelle de laveur de vitres au moment de l’accident qu’il n’a pu finaliser, que la qualité de travailleur handicapé lui a été attribuée à compter de 2017 et que le docteur [I] indique qu’il est dans « l’incapacité médicalement justifiée d’exercer une activité professionnelle quelconque dans un milieu ouvert non adapté, son état relève d’une activité occupationnelle dans un ESAT par exemple ».
Ces éléments établissent que l’appelant n’est plus en capacité d’exercer une activité professionnelle et, partant, l’incidence professionnelle de l’accident du travail sur sa vie professionnelle sans pour autant justifier d’une perte ou d’une diminution sérieuse de promotion professionnelle imputable, en outre, à la rechute du 12 février 2018.
Aussi, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande, la décision déférée étant confirmée sur ce chef.
Sur les frais de véhicule adapté
L’expert considère que l’état de santé de M. [B] ne nécessite pas d’aménagement de son environnement (habitat, transport, aide à la personne) et que l’aménagement d’un véhicule n’apparaît pas une question adaptée à son état de santé considérant que l’on pouvait s’interroger sur sa capacité à conduire un véhicule.
Il ne résulte pas de cet avis que la victime qui sollicite la prise en charge du coût annualisé et capitalisé d’un chauffeur, soit dans l’incapacité de conduire et, en toute hypothèse, en raison de la rechute de l’accident de travail. Il n’est d’ailleurs pas contesté que l’appelant utilise son véhicule sur de courtes distances.
C’est donc à raison que les premiers juges ont rejeté cette demande, la décision déférée étant encore confirmée sur ce chef.
Sur le préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet familial en raison de la gravité du handicap. Il ne se confond ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel.
La société, à la différence de la caisse, ne conteste pas l’existence de ce préjudice et demande la confirmation de la somme allouée à ce titre par les premiers juges alors que l’appelant sollicite que cette dernière soit majorée.
Le docteur [I] indique qu’il « est certain, sans qu’on puisse en être sûr à 100%, que l’état actuel de M. [B] n’est pas favorable à la formation d’une famille, à l’établissement de la relation avec une amie’à l’éducation des enfants, ou ne serait-ce qu’à mener une vie de famille ». M. [B] vit d’ailleurs toujours, seul, au domicile de sa mère.
Il n’est pas discuté que l’expert n’avait pas formalisé un tel avis dans son précédent rapport concernant la consolidation de l’état de la victime et que les troubles présentés par M. [B], jusqu’à sa seconde rechute, n’avaient pas conduit à exclure la possibilité de réaliser un projet de vie familiale, de sorte que le préjudice d’établissement est bien imputable à ladite rechute, contrairement à ce que soutient la caisse.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a justement réparé ce poste de préjudice.
Sur le préjudice permanent exceptionnel de dépersonnalisation
Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extrapatrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes, en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, les témoignages de proches produits attestent que M. [B] « n’est plus le même aussi bien physiquement que psychologiquement depuis son accident », qu’il « n’est plus la personne épanouie qu’il était ('), ses difficultés à communiquer, ses troubles de la mémoire ne lui permettent plus de lien social, il se retrouve bien souvent rejeté, il est renfermé, il passe ses journées à dormir, regarder le foot et rencontrer quelques copains au tour d’un verre ('). Son entraîneur de foot atteste que « son comportement a totalement changé ».
Toutefois, si ces éléments démontrent que le comportement de M. [B] a changé depuis son accident et du fait du traumatisme crânien subi, ils ne permettent pas pour autant d’établir une rupture identitaire imputable à la seule rechute indemnisée dans la présente instance.
Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu à expertise sur ce point, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les autres demandes
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation de ses préjudices.
Il est rappelé que la caisse bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur qui est tenu au remboursement des sommes versées, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Enfin, il conviendra de condamner la société à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et de la débouter de sa demande à ce titre.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel d’ores et déjà engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevables les demandes de sursis à statuer et celle d’expertise et d’indemnisation se rapportant au déficit fonctionnel permanent,
Ordonne qu’il soit sursis à statuer sur les demandes d’expertise et d’indemnisation se rapportant au déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au préjudice esthétique temporaire et au préjudice d’agrément,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation du préjudice de M. [B] à la suite de la faute inexcusable de la société [7] venant aux droits de la société [10], aux sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées ;
Condamne la société à rembourser à la caisse les sommes versées, en ce compris l’avance des frais d’expertise,
Déboute M. [B] de sa demande d’expertise au titre du préjudice de dépersonnalisation et de la tierce personne permanente,
Condamne la société à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société aux dépens d’appel d’ores et déjà engagés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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