Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 5 mai 2026, n° 25/10435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/10435 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWMK
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 Mai 2026
visites
domiciliaires
DEMANDEURS :
Mme [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS
M. [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Commune [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florian GUERIN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une requête déposée par la commune de la-Fouillouse (Loire) le 10 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a rendu le 12 novembre 2025 et en application de l’article L.461-3 du Code de l’urbanisme, une ordonnance autorisant le maire de cette commune, des membres de l’équipe municipale et des gendarmes à visiter la parcelle située [Adresse 5] dans cette commune cadastrée BR [Cadastre 1] aux fins de vérifier que les dispositions du Code de l’urbanisme sont respectées et/ou pour pouvoir dresser procès-verbal en cas d’infraction.
Le 26 novembre 2025, les opérations autorisées ont été effectuées après que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ait été notifiée le même jour à Mme [X] [G].
Par déclarations reçues au greffe les 15 décembre 2025 et 12 janvier 2026 et enregistrées les mêmes jours, Mme [X] [G] et M. [V] [B] ont formé un appel contre l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention et un recours contre les opérations de visite et réalisées en exécution de cette ordonnance le 26 novembre 2025.
A l’audience du 3 mars 2026, les parties se sont présentées et la commune de [Localité 4] s’en est rapportée à ses écritures qu’elles ont soutenues oralement. Elles ont indiqué être favorables à la jonction des différents appel et recours.
Dans le cadre de leur appel dirigé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 novembre 2025 qui n’a pas été motivé et par leurs observations orales, Mme [X] [G] et M. [V] [B] demandent au délégué du premier président de déclarer recevable leur appel, d’infirmer cette décision et d’annuler la procédure.
Ils font valoir qu’ils ont respecté le délai de quinze jours pour former leur appel, en mettant en avant la date de l’envoi de leur courrier recommandé et que M. [B] a un intérêt à agir même s’il n’est pas propriétaire en ce qu’il a été également visé par des poursuites devant le tribunal correctionnel.
Ils indiquent qu’une décision de relaxe a été prononcée sur les poursuites exercées contre Mme [G].
Dans le cadre de leur recours motivé contre les opérations de visite au travers d’un document intitulé «Recours contre le procès-verbal de visite» et par leurs observations orales, Mme [X] [G] et M. [V] [B] demandent au délégué du premier président de :
— déclarer recevable leur demande,
— à titre principal, prononcer la nullité de l’ordonnance de visite domiciliaire et celle du procès-verbal de visite,
— à titre subsidiaire, infirmer cette ordonnance et annuler le procès-verbal de visite comme les procès-verbaux y afférents.
Ils soutiennent au visa des articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme que l’absence de jonction de la requête ainsi saisi le juge des libertés et de la détention à la notification de son ordonnance les a placés dans l’incapacité totale de préparer une défense utile et que le droit d’appel est vidé de sa substance.
Ils invoquent au visa des articles L.461-1, L 480-1 et L. 480-17 du Code de l’urbanisme et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, la nullité des rapports d’information des 9,10 et 11 mai 2023 et du procès-verbal du 8 février 2024.
Subsidiairement, ils excipent de l’article L.461-3 du Code de l’urbanisme et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme pour soutenir le mal fondé de la requête présentée au juge des libertés et de la détention et l’absence de présomptions suffisantes pour qu’il délivre son autorisation.
Il reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir exercé son contrôle de proportionnalité et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 février 2026 en réponse des appel et recours formés par Mme [G] et par M. [B], la commune de [Localité 5] demande au délégué du premier président de :
à titre principal,
— prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 25/10435 et RG n°26/00303,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [X] [G] et M. [V] [B] contre l’ordonnance de visite domiciliaire du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 12 novembre 2025, notifiée le 26 novembre 2025 autorisant la visite de la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 2] située [Adresse 6] en raison de sa tardiveté,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [G] et M. [B] contre le déroulement des opérations de visite du 26 novembre 2025 en raison de sa tardiveté,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [X] [G] et M. [V] [B]
— déclarer M. [B] irrecevable à interjeter appel contre l’ordonnance de visite domiciliaire du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 12 novembre 2025 et le déroulement des opérations de visite du 26 novembre 2025 en raison de son absence d’intérêt à agir,
à titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des prétentions et moyens d’appels soulevés par Mme [G] et M. [B],
— rejeter le recours formé contre les opérations de visite réalisées le 26 novembre 2025 et rejeter toutes les demandes d’annulation afférentes à ces opérations,
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise,
en tout état de cause,
— condamner Mme [G] et M. [B] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient au visa de l’article L. 461-3 du Code de l’urbanisme l’irrecevabilité des appel et recours de Mme [G] et de M. [B].
Elle relève d’abord que la notification de l’ordonnance a été faite à Mme [G] le 26 novembre 2025 et que l’appel de cette dernière n’a été enregistré que le 15 décembre 2025 soit au delà du délai de quinze jours prévu par le Code de l’urbanisme.
S’agissant de M. [B], elle affirme qu’il ne dispose d’aucun intérêt dans le cadre de cette procédure, car il n’est pas propriétaire de la parcelle BR n°[Cadastre 2], n’en est pas l’occupant et n’est pas le représentant de Mme [G].
S’agissant des opérations de visite domiciliaire du 26 novembre 2025 dont le procès-verbal lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 novembre 2025, le délai de 15 jours n’ayant pas été respecté dans le cadre d’un recours enregistré par le greffe le 12 janvier 2026. Elle conteste tout autant l’intérêt de M. [B] à former ce recours.
A titre subsidiaire, elle considère qu’il n’y a aucune violation du principe du contradictoire et du droit à un recours effectif.
Elle affirme au visa des articles L. 480-17 et L. 480-1 du Code de l’urbanisme, l’absence de nullité du procès-verbal de visite en raison d’une prétendue nullité des rapports d’information des 9, 10 et 11 mai 2023 et d’un procès-verbal du 8 février 2024.
Elle estime bien fondées l’ordonnance du juge des libertés et de la détention comme les opérations de visite domiciliaire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en l’état d’une convergence des parties en ce sens, il convient d’ordonner la jonction des appel et recours susvisés, les précisions étant faites au dispositif de la présente ordonnance.
La commune de [Localité 5] soutient l’irrecevabilité des appel et recours formés par Mme [G] et par M. [B], à raison d’un dépassement du délai de 15 jours concernant Mme [G] et d’un défaut d’un intérêt à agir.
Sur la recevabilité de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention
L’article L. 461-3 du Code de l’urbanisme prévoit en son II que : «L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.»
et en son V que «L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.»
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a été notifiée à Mme [G] le 26 novembre 2025 et Mme [G] ne discute pas la régularité de cette notification.
Elle disposait ainsi d’un délai de 15 jours pour former un appel contre cette décision et Mme [G] comme M. [B] ont entendu présenter ce recours par l’intermédiaire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2025, mais dont les appelants établissent que ce courrier a été expédié le 10 décembre 2025, soit bien dans le délai de quinze jours prévu par le texte susvisé.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
En l’espèce, la commune de [Localité 5] n’est pas contredite lorsqu’elle indique que M. [B] n’est ni propriétaire de la parcelle concernée, ni résident sur cette parcelle.
M. [B] n’a pas tenté de préciser concrètement son intérêt personnel à former un appel contre cette ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6]. L’invocation d’une poursuite personnelle devant le tribunal correctionnel est inopérante à caractériser cet intérêt.
Son appel est en conséquence déclaré irrecevable à défaut de cette justification de cet intérêt à agir.
L’appel de Mme [G] est en revanche déclaré recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Sur la recevabilité du recours formé contre les opérations de visite.
L’article L. 461-3 du Code de l’urbanisme prévoit en son VI que «Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.»
S’agissant du recours de M. [B] et au regard des motifs ci-dessus pris, la commune de [Localité 5] est fondée à lui opposer une irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
S’agissant de Mme [G], le procès-verbal de visite a tenté de lui être notifié le 27 novembre 2026 et il n’est pas discuté qu’elle n’a pas entendu récupérer le pli recommandé qui lui a été envoyé. Elle s’est en outre refusée à signer le procès-verbal de visite le 26 novembre 2026.
La mauvaise foi des occupants du bien visité, exprimée par le refus manifesté de signer la notification au jour de la visite, ne fait pas obstacle à l’effectivité de ladite notification, les ordonnances du juge des libertés et de la détention devant être considérées comme les actes ayant permis l’entrée des services de l’urbanisme dans les lieux, dans la mesure où ils n’ont pas recouru à une ouverture par un serrurier. Il en est de même s’agissant de la notification des opérations de visite que Mme [G] a choisi délibérément de ne pas recevoir notification.
Surtout une signification a été opérée le 22 décembre 2025 et le recours n’a été reçu au greffe de la cour que le 12 janvier 2026, mais Mme [G] justifie de la date d’envoi de sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception, effective le 6 janvier 2026, ce qui conduit à retenir que son recours a été formé dans le délai légal de 15 jours
En conséquence, le recours formé par M. [B] contre les opérations de visite est déclaré irrecevable, mais celui formé par Mme [G] est déclaré recevable.
Sur l’appel formé par Mme [G] contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention
Il est relevé que Mme [G] n’a pas motivé son appel contre cette ordonnance rendue le 21 novembre 2025 mais dans le cadre des motifs de son recours contre les opérations de visite, elle a présenté des demandes et invoqués des moyens d’annulation ou de réformation de cette décision.
Dans les motifs de son recours, Mme [G] soutient au visa des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme la nullité du procès-verbal de visite pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Elle considère que son droit d’appel prévu par l’article L. 461-3 du Code de l’urbanisme pour être effectif doit lui permettre de contester utilement la décision rendue par le juge des libertés et de la détention et d’avoir connaissance de la requête qui l’a saisi.
Elle affirme que l’absence de jonction de cette requête à la notification de l’ordonnance l’a placée dans l’impossibilité de préparer une défense utile.
La commune de [Localité 5] est fondée à soutenir que les termes mêmes de l’article L. 461-3 du Code de l’urbanisme ne prévoient aucune obligation légale de joindre sa requête à la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Mme [G] est infondée à se prévaloir d’une irrégularité tirée d’une absence de contradictoire dans la présentation de cette requête au juge des libertés et de la détention, cette modalité étant prévue par le texte susvisé et ne constituant pas une atteinte durable au principe du contradictoire qui est rétabli par l’intermédiaire du recours formé devant le premier président.
L’article L. 461-3 organise ainsi ce rétablissement du contradictoire et ses dispositions sont de nature à garantir une juste conciliation entre l’objectif d’intérêt général de maîtrise, par les collectivités publiques, de l’occupation des sols et du développement urbain et le droit au respect de l’inviolabilité du domicile. Il n’est pas discuté que la procédure prévue par ce texte a été pleinement respectée.
En outre, il n’est pas discuté qu’elle a refusé de signer le procès-verbal de visite comme la tentative de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et a choisi délibérément de ne pas retirer la lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui notifiant ses opérations.
Mme [G] ne caractérise ainsi pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
La commune de [Localité 5] relève d’ailleurs avec pertinence que Mme [G] a pu prendre connaissance des motifs de la décision du juge des libertés et de la détention et a été mise à même d’exercer son recours, qu’elle n’a ensuite pas tenté de motiver.
Les termes de l’article L. 463-1 rappelés dans les notifications opérées rappellent d’ailleurs que «Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.»
Au surplus, Mme [G] a pu avoir accès au dossier de la procédure et est infondée à invoquer l’absence de jonction de la requête à la notification de l’ordonnance pour soutenir une rupture du contradictoire comme une absence d’information qu’elle pouvait en prendre connaissance. Elle n’a pas plus revendiqué d’y avoir un autre accès lors de l’audience devant le délégué du premier président, qui a rappelé cette mise à disposition et n’a pas plus sollicité un report de l’examen de l’affaire pour cette prise de connaissance.
En conséquence, aucune rupture du contradictoire n’est susceptible d’être caractérisée au travers de la mise en oeuvre régulière des dispositions de l’article L. 461-3 du Code de l’urbanisme, ni même dans l’organisation des débats devant le délégué du premier président et la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise est rejetée.
Mme [G] invoque ensuite à titre subsidiaire la nullité du procès-verbal de visite en raison d’une nullité des rapports d’information des 9, 10 et 11 mai 2023 comme d’un procès-verbal du 8 février 2024 et l’infirmation consécutive de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6].
Elle indique avoir eu connaissance de ces documents dans le cadre de l’audience correctionnelle tenue devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 17 septembre 2025. Elle excipe d’une violation de l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme comme des articles L. 461-1, L 480-1 et L 480-17 du Code de l’urbanisme et fait état d’un débat juridique sur la validité de ces rapports et procès-verbal devant le tribunal correctionnel.
La commune de la-Fouillouse relève que les moyens et arguments de Mme [G] concernant la régularité de ces documents ont déjà été soumis au tribunal correctionnel de Saint-Etienne et leur réplique.
Il est particulièrement étonnant qu’aucune des parties et particulièrement Mme [G] ne verse aux débats la décision rendue par cette juridiction correctionnelle, seul l’appel formé par la commune de [Localité 5] contre le dispositif civil étant justifié.
Il doit être relevé que ces moyens d’irrégularité sont inopérants à conditionner la régularité des opérations de visite domiciliaire mais concernent en réalité la demande d’infirmation de l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, s’agissant des documents discutés dans leur régularité, seuls le rapport d’information du 9 mai 2023 et le procès-verbal d’infraction du 8 février 2024 ont été visés et annexés à la requête. Les autres documents argués d’irrégularité par Mme [G] n’ont pas été visés par le juge des libertés et de la détention pour motiver sa décision, ce qui ne conduit pas à pouvoir examiner s’ils sont affectés des irrégularités affirmées par cette dernière.
Le procès-verbal d’infraction du 8 février 2024 peut être présumé comme ayant été évalué dans sa régularité par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne dans sa décision du 17 septembre 2025.
Surtout, en dehors d’affirmations péremptoires sur les conditions d’établissement de ces rapport et procès-verbal, aucun élément concret n’est fourni pour les appuyer concrètement.
La charge de la preuve des irrégularités ou de l’illicéité qu’elle dénonce lui incombant, ses moyens fondés sur l’irrégularité de ces documents sont insusceptibles de prospérer, le délégué du premier président n’ayant pas été mis à même d’exercer un quelconque contrôle de l’existence d’une irrégularité ou d’une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Enfin, Mme [G] invoque le mal fondé du procès-verbal de visite à raison de l’absence d’indices suffisants, d’un défaut de motivation et d’un défaut de contrôle de proportionnalité.
Comme l’a relevé implicitement la commune de [Localité 5] qui a argumenté sur la régularité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, ces moyens présentés par Mme [G] dans le seul cadre de son recours contre les opérations de visite concernent en réalité la décision rendue par ce magistrat dont elle sollicite d’ailleurs l’infirmation.
Il doit être rappelé qu’il est constant que le premier président statuant en appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, comme ce dernier apprécie l’existence des présomptions d’infractions aux règles de l’urbanisme, sans être tenus de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il décide ou qu’il confirme.
Elle considère que l’ordonnance entreprise ne caractérise en rien des indices sérieux d’existence d’une infraction aux règles de l’urbanisme. Il suffit pourtant de se reporter aux motifs de la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] pour en constater l’existence et l’ampleur et Mme [G] en se contentant d’affirmer qu’ils sont stéréotypés ne tente pas de les critiquer concrètement.
Ces motifs complets et pertinents sont adoptés en ce qu’ils ont clairement rappelé les indices et éléments nécessaires à permettre l’autorisation délivrée sans que Mme [G] ne tente de caractériser une atteinte disproportionnée
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée, ce qui doit conduire au rejet de la demande corrélative d’annulation des opérations de visite.
Sur le recours de Mme [G] contre les opérations de visite
Dans son recours contre les opérations de visite, Mme [G] articule des moyens, ci-dessus examinés et qui concernent uniquement l’ordonnance d’autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
Elle n’articule en réalité aucun moyen ou argument concernant le déroulement même des opérations de visite et de nature à conduire à retenir une irrégularité le concernant.
En conséquence, la demande d’annulation des opérations de visite est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants et auteurs du recours succombent et doivent supporter in solidum les dépens qui leur sont inhérents comme indemniser leur adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des appels enregistrés sous les N° RG 25/10435 et 26/00303 et disons que ces instances perdurent sous le seul N° RG 25/10435,
Déclarons M. [V] [B] irrecevable en ses appel et recours,
Déclarons Mme [X] [G] recevable en ses appel et recours,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] le 12 novembre 2025,
Rejetons le recours formé par Mme [X] [G] contre les opérations de visite et de saisie réalisées le 26 novembre 2025, comme la demande d’annulation de ces opérations,
Condamnons in solidum Mme [X] [G] et M. [V] [B] à verser à la commune de [Localité 5] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens inhérents à leur appel et recours.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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