Confirmation 8 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 déc. 2024, n° 24/09234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09234 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBMD
Nom du ressortissant :
[C] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
PREFET DU RHONE
C/
[R]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 08 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
PREFET DU RHONE
[Localité 1]
représenté par Me FRANCOIS substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [C] [R]
né le 03 Janvier 2004 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] St Exupéry 1
Comparant et assisté de Me Nathalie CARON, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et de [J] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Décembre 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à M. [R] par le préfet de l’Isère.
Le 2 décembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 6 décembre 2024 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi tant par le préfet du Rhône que par M. [R], a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de M. [R].
Par déclaration au greffe du 6 décembre 2024 à 17h41, le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé la réformation, outre l’octroi de l’effet suspensif de son appel.
Par déclaration au greffe du 6 décembre 2024 à 18h06, Mme la préfète du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance dont elle a demandé la réformation.
Par ordonnance du 7 décembre 2024 à 12 heures, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon a déclaré recevable et suspensif l’appel diligenté par le procureur de la République et a convoqué les parties à l’audience du 8 décembre suivant à 10 heures 30.
M. [R] a comparu, assisté de son avocat.
Le procureur général a été entendu au soutien de la déclaration d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la mesure de rétention.
Le conseil de M. [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de la décision querellée.
M. [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée, que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à sa situation individuelle et personnelle, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Dans sa décision du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997 a motivé ainsi sa réserve d’interprétation de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, tel que modifié par la loi n°97-396 du 24 avril 1997 :
« 51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en « rétention administrative » l’étranger quelques jours après la fin de la première période de « rétention », serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n°93-325 DC du 13 août 1993; qu’aucune « limite quantitative » n’étant fixée « à la répétition de la rétention », la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition; qu’aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu’une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à « réduire à néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d’éloignement », le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d’éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d’exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu’ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux « rétentions » ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;
52. Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer á la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de I 'ordre public, une atteinte excessive a la liberté individuelle ».
L’article L. 741-7 du CESEDA dans sa version applicable au cas d’espèce dispose que « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Le Conseil Constitutionnel ne s’est pas encore prononcé sur le fait de savoir si cette réserve d’interprétation s’applique à l’article L. 741-7 du CESEDA ou à d’autres textes de ce code régissant le placement en rétention administrative, postérieurs à sa décision.
En tout état de cause, l’existence de trois précédentes décisions de placement en rétention administrative fondées sur la même mesure d’éloignement est un élément essentiel qui doit être nécessairement porté par la préfecture à la connaissance des juridictions saisies, même si celle-ci n’est pas tenue de procéder à un examen exhaustif de la situation personnelle de l’intéressé, afin de leur permettre de procéder notamment à l’examen de la proportionnalité de la décision de placement, alors que les précédentes rétentions, dont la dernière s’est achevée le 1er novembre dernier, n’ont pas permis de procéder à l’éloignement.
La décision de placement étant insuffisamment motivée, elle doit être déclarée irrégulière. L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Catherine CHANEZ
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
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