Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 déc. 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 91/2025 – N° RG 25/00891 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGRO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Patricia IBARA, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST rendue le 01 Décembre 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [T] [X] [M] (né le 30 Mai 2000)
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [2]
Ayant pour conseil Me Valérian MEUNIER, avocat au barreau de BREST
Vu la déclaration d’appel formée par Me Valérian MEUNIER, avocat au barreau de BREST, pour Monsieur [X] [M] [T] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel le 01 Décembre 2025 à 20 heures 18,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 02 décembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [S] [V] du 10 novembre 2025, M. [T] [X] [M] a été admis le 10 novembre 2025 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [2] de [Localité 3] à la demande d’un tiers, son éducateur.
M. [T] [X] [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 10 novembre 2025 à 10 heures 00.
Cette mesure a été prolongée et a fait l’objet d’une dernière autorisation de prolongation par le juge en charge des mesures d’hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Brest en date du 24 novembre 2025 à 17 h.
La mesure a été poursuivie depuis ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [2] de Brest à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest, par requête du 1er décembre 2025 d’une autorisation de maintien de M. [T] [X] [M] à l’isolement.
Par ordonnance du 1er décembre 2025 à 17 heures 30, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [X] [M].
Par déclaration du 1er décembre 2025 à 20 heures 18, M. [T] [X] [M] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocat.
M. [T] [X] [M] sollicite l’infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
— La tardiveté de la saisine du magistrat en charge des isolements et la tardiveté de l’ordonnance rendue par le juge. S’agissant de la saisine du juge, il est relevé que le magistrat en charge des isolements doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration du délai de 7 jours à compter de la précédente décision conformément à l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique et à l’avis rendu par la Cour de cassation le 06 mars 2024 (n°23-70.017) soit une saisine avant le 30 novembre 2025 à 17 heures, or la saisine du magistrat en charge des isolements est intervenue le 1er décembre 2025. S’agissant du délai pour statuer, il est soutenu que le magistrat en charge des isolements aurait dû statuer dans un délai maximal de 07 jours avant la précédente décision intervenue le 24 novembre 2025 à 17 heures soit le 1er décembre 2025 à 17 heures or le magistrat a statué le 1er décembre 2025 à 17 heures 30 soit un retard de 30 minutes.
— Le renouvellement de la mesure à compter de l’expiration du précédent délai et non à compter de la date et l’heure de la décision rendue par le magistrat en charge des isolements. Il est argué que le magistrat aurait dû appliquer le renouvellement de la mesure à compter du 1er décembre 2025 à 17 heures 30, date de l’ordonnance, et non le lendemain le 02 décembre 2025 à 10 heures 00, date du précédent délai.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, M. [T] [X] [M] a formé le 1er décembre 2025 à 20 heures 18 appel d’une ordonnance rendue le 1er décembre 2025 à 17 heures 30.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur la régularité de la saisine :
L’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique prévoit, en son 8ème alinéa que lorsque le Juge en charge des isolements autorise le maintien de la mesure d’isolement après deux décisions de maintien, «il est saisi au moins 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de sa précédente décision. ['] Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions».
Selon la Cour de cassation ce délai de sept jours prévu à l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge en charge des isolements, à l’heure exacte en heures et en minutes.(Cass., Avis, 6 mars 2024, pourvoi n° 23-70.017).
En l’espèce la dernière décision du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte est intervenue le 24 novembre 2025 à 17h00.
S’agissant du contrôle hebdomadaire postérieur aux deux premiers cycles, le juge devait donc être saisi 24 h avant le 01 décembre à 17 h 00, soit avant le 30 novembre 2025 à 17h00.
Or la requête est parvenue au juge le 01 décembre 2025, l’horodatage n’étant pas précisé, mais en tout état de cause, la saisine était donc tardive.
En conséquence sans qu’il y ait lieu à examen des autres moyens il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée, de constater l’irrecevabilité de la requête de l’hôpital et d’ordonner la levée de la mesure d’isolement.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Léon présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [T] [X] [M] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Constate l’irrecevabilité de la requête du directeur du Centre Hospitalier de [2],
Ordonne la levée de la mesure d’isolement,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 02 Décembre 2025 à 16 heures 00.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Monsieur [T] [X] [M], à son avocat, au CH,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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