Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 9 avr. 2026, n° 23/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 février 2023, N° 20/01813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
09/04/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 23/00927
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKAJ
CGG/ACP
Décision déférée du 16 Février 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (20/01813)
G. CAILLABET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Jean IGLESIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [T] a été embauché à compter du 4 août 2003 par la société [2] [3], en qualité d’ajusteur structure cellule, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste d’agent de maîtrise, position 4, niveau 3, coefficient 285 de la convention collective des cadres et des industries de la métallurgie au sein de la Sas [1].
En 2017, la société [1] a lancé un projet pour lequel des tablettes numériques ont été distribuées aux principaux chefs de projet.
En 2020, le service ressources humaines était alerté de la possession de tablettes de ce projet par une personne extérieure à la société, qui lui auraient été transmises par l’un des salariés auxquels les tablettes avaient été confiées.
La société a diligenté une enquête par le service Ethics & Compliance de l’entreprise, qui a rendu un rapport à la direction par courriel du 31 juillet 2020.
Le rapport a conclu à la caractérisation de détournement d’outils informatiques appartenant à la société et d’une violation des règles informatiques et de protection de données par certains salariés, dont M. [T] faisait partie.
Par courrier du 3 septembre 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 14 septembre 2020.
Par courrier du 17 septembre 2020, la société a notifié à M. [T] son licenciement pour motif disciplinaire.
M. [O] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour demander de juger que les faits reprochés sont prescrits, que son licenciement est abusif et de condamner la société à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 16 février 2023, a :
— débouté Monsieur [O] [T] de l’ensemble de ses demandes.
— condamné Monsieur [O] [T] lieux à payer à Sas [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [O] [T] à une amende civile de 200 euros selon l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
— condamné Monsieur [O] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 mars 2023, M. [O] [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juillet 2025, M. [O] [T] demande à la cour de :
— recevoir Monsieur [T] en son appel et au fond le dire bien fondé,
— reformer le Jugement entrepris,
— écarter des débats, comme ayant été obtenus dans le cadre d’une convocation lors de laquelle le droit au silence du salarié ne lui a pas été notifié et n’a pas été respecté, le rapport d’enquête du service Ethic et Compliance (Pièce n°6) et les comptes rendus d’entretien (Pièces 11 à 17),
— juger que les faits reprochés à Monsieur [T] sont prescrits,
— juger que son licenciement est abusif,
— condamner [1] à lui régler 15 mois de salaires à titre de dommages et intérêts, soit 69.891 euros,
— condamner [1] à lui régler 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires au regard du caractère vexatoire de la rupture,
— condamner [1] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance.
— déclarer l’ensemble des demandes de Monsieur [T] comme étant irrecevables et en tout état de cause infondées dans leur principe et leur montant.
— débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner Monsieur [T] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 janvier 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/Sur la rupture du contrat de travail
M. [T] soutient à titre principal la prescription des faits qui lui sont reprochés.
A titre subsidiaire au fond, il demande que soient écartés des débats le rapport d’enquête et les comptes rendus d’entretien, faute d’avoir été informé de son droit de garder le silence, tout en contestant les griefs qui lui sont opposés et considérant la sanction disproportionnée.
La société employeur conteste la prescription et la nécessaire notification du droit de se taire, tout en affirmant le bien fondé des griefs avancés, dont la matérialité et la gravité sont établis.
Sur la prescription
M. [T] fait valoir que la société [1] disposait de toutes les informations nécessaires pour engager à son endroit une procédure de licenciement dès le 25 février 2020, date à laquelle les faits ont été dénoncés et où M. [S], chef d’unité, a informé l’ensemble de la chaîne hiérarchique qu’il avait eu une discussion 'avec les employés visés’ et que les appareils avaient été rendus.
L’employeur objecte qu’il ne disposait pas alors d’informations vérifiées quant au nombre de tablettes concernées et de salariés impliqués, de sorte qu’une enquête interne s’imposait avant toute action disciplinaire ; que le déroulement de l’enquête a été fortement ralenti par le contexte sanitaire et le confinement à partir du mois de mars 2020 ; qu’il n’a disposé d’une vision exhaustive des faits qu’à la remise du rapport d’enquête le 31 juillet 2020 qui doit constituer le point de départ du délai de prescription.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il s’ensuit que lorsque le fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de celui-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
Au cas présent, il est constant que les griefs opposés au salarié reposent pour l’essentiel sur le rapport d’enquête réalisé à la demande de l’employeur.
Si la chronologie rappelée dans ce rapport d’enquête révèle que 'le 26 février 2020, la responsable des équipes RH de la FAL A 350 a transmis aux équipes Ethics et Compliance une allégation reçue d’un employé de la chaîne d’assemblage final A 350', il ressort également que le lanceur d’alerte a indiqué les faits suivants : 'un de ses amis, employé au sein du service informatique de la Mairie de Plaisance du Touch avait été contacté par l’épouse d’un Opérations Leader sur l’ A 350 FAL ([K] [G]). Cette dernière lui aurait demandé de réinitialiser des tablettes [3] contre compensation (paquets de cigarettes).
Ce dernier a précisé qu’il craignait de faire l’objet de représailles car l’un des employés visés ([K] [G]) avait des liens professionnels avec son manager (…)' (pièce 6 employeur).
A l’évidence, à la date de révélation des faits, l’employeur ne disposait pas d’éléments suffisants pour engager des procédures disciplinaire.
En effet, les allégations de ce lanceur d’alerte méritaient des investigations complémentaires, notamment pour localiser les tablettes, identifier les propriétaires des comptes et procéder à l’audition des intéressés pour déterminer le cas échéant le degré d’implication de chacun d’entre eux, étant relevé que la teneur de la discussion avec M. [S] n’est pas documentée.
Il s’en déduit que si certains faits étaient déjà connus de l’employeur, seul l’audit réalisé lui a permis d’en avoir une connaissance précise et complète, lui permettant d’engager des procédures disciplinaires.
Le rapport d’enquête daté du 24 juillet 2020 a été transmis le 31 juillet 2020 à M. [V] [G], président (pièces 6 et 6 bis employeur) qui disposait donc d’un délai de deux mois à compter de cette date pour agir.
Il s’ensuit que la prescription des faits n’était pas acquise lors de l’engagement de la procédure de licenciement le 3 septembre 2020.
La fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur le droit de garder le silence
M. [T] demande que le rapport d’enquête et les comptes-rendus d’entretien soient écartés des débats au motif que les salariés qui ont été accusés de détournement, auraient dûs être informés de leur droit de garder le silence ; que non seulement ce droit ne leur a pas été notifié mais que leurs déclarations ont été retranscrites sans qu’aucune garantie des droits de la défense ne soit assurée ; que la procédure suivie est contraire aux dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH, aux termes desquels toute personne accusée d’une infraction pénale a droit à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.
L’employeur objecte que le salarié ne peut se prévaloir d’aucune garantie à cet égard et s’oppose à la demande présentée.
Sur ce,
L’employeur est en droit de procéder à toute mesure d’investigation utile pour apprécier la réalité d’une situation de nature à affecter le bon fonctionnement de l’entreprise.
Il est de jurisprudence établie (Conseil constitutionnel 19/09/2025 n° 2025-1160/1161/1162) que la sanction disciplinaire prononcée par l’employeur ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, de sorte que le salarié ne peut se prévaloir d’aucune garantie constitutionnelle relative au droit de se taire.
Il en va a fortiori de même en cas d’entretiens menés lors d’une phase d’enquête, préalable à l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Dans un tel contexte, l’intéressé ne peut davantage revendiquer de garanties attachées aux droits de la défense.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le bien fondé du licenciement
Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L.1232-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
«Il a été porté à la connaissance des ressources humaines de la FAL A350 que du matériel [3] (tablettes) se trouvait en possession d’une personne étrangère à la Société dans le but de le reconfigurer.
Afin de vérifier les allégations, d’identifier les différentes parties prenantes et d’apporter une parfaite connaissance des faits, une enquête interne Ethic & Compliance a alors été diligentée.
Cette enquête, dont le rapport final a été rendu le 31 juillet 2020, confirme que les salariés se sont appropriés des tablettes (HP Elite x2) dédiées au projet MES afin de faire procéder à la réinitialisation complète de leur système d’exploitation et une suppression totale des paramétrages de sécurité [3].
Le transfert de ces tablettes a été organisé par l’intermédiaire d’un salarié [3] en contact avec une personne spécialisée dans ce domaine, étrangère à la Société [3].
Cette personne spécialiste des réseaux informatiques, procédait à une réinitialisation complète du système d’exploitation et une suppression totale des paramétrages de sécurité [3].
Cette intervention technique qui avait pour objectif une reconfiguration machine avec ses paramètres d’usine, a fait l’objet d’une contrepartie non pécuniaire par la remise de paquets de cigarettes.
Cette appropriation de cette reconfiguration de matériel [3] n’ont fait l’objet d’aucune information préalable auprès de la hiérarchie, ni d’aucune demande d’autorisation particulière.
Le rapport révèle aussi le risque avéré d’atteinte à la confidentialité, la protection et l’intégralité des données [3] par la remise de matériel [3] a une personne étrangère à la Société à des fins de maintenance et/ou de reconfiguration.
Vous avez personnellement pris part à cette pratique en confiant une tablette [3] à Monsieur [G], intermédiaire dans cette opération, et en autorisant son transfert à une personne extérieure.
Vous avez de fait permis à ce tiers de pouvoir accéder librement aux données de la Société.
Vous avez repris possession de la tablette ainsi reconfigurée.
Vous avez volontairement violé les règles internes présentes non seulement dans le règlement intérieur d'[1] Société par Actions Simplifiée, établissement de [Localité 3], mais aussi dans la charte 'Information Management & Utilisation des moyens IS&T d'[3]'.
Le non-respect de ces règles est un comportement incompatible avec ses obligations contractuelles qui engage la sécurité des données [3] et de ses systèmes d’informations.
Votre statut de personnel encadrant exigeant par ailleurs un comportement exemplaire, une parfaite connaissance et un respect total des règles internes».
Il est ainsi reproché à M. [T] d’avoir, sans autorisation et en violation des règles internes, remis une tablette appartenant à [1] et allouée au projet MES, à l’un de ses collègues, M. [G], instigateur de l’opération, pour qu’elle soit transmise à un tiers, spécialiste des réseaux informatiques et extérieur à l’entreprise, puis d’en avoir repris possession après une réinitialisation complète du système d’exploitation accompagnée d’une suppression des paramètres de sécurité, au risque de compromettre la protection et la confidentialité des données.
Pour justifier des griefs avancés, l’employeur produit notamment :
— le règlement intérieur de la société [1] (pièce 4),
— la charte informatique [1] (pièce 5),
— le rapport d’enquête du service Ethic et Compliance (pièce 6),
— un compte-rendu d’entretien entre M. [Z], lanceur d’alerte et Mme [Y], responsable des équipes RH de la FAL A350 (pièce7),
— un email de Mme [H], compliance manager à M. [M] (pièce 8),
— le compte-rendu de l’entretien de M. [U], informaticien externe (pièce 9),
— un email de M. [U] (pièce 10),
— des extractions d’échanges sms entre M. [U] et Mme [G] (pièce 10 bis),
— les compte-rendus d’entretien de M. [G], M. [F], M. [N], M. [T], M.[D] et M. [B] , employés au sein de la société (pièces 11 à 17),
— le guide Run Mode MES (Manufacturing Execution System) du 3 janvier 2019 ( pièce 18),
— une attestation de M. [S], responsable production, qui témoigne avoir été alerté 'du problème avec les tablettes', avoir demandé aux personnes incriminées de lui remettre leurs tablettes et avoir 'reçu le lendemain des tablettes de la part de [O] [T], [A] [D], [X] [F], [E] [N] et [A] [J]' (pièce 19),
— une attestation de Mme [W] [Q], gestionnaire de l’Ethique et de la conformité, qui relate avoir été chargée de diligenter une enquête sur des faits de vol de matériel faisant suite à une alerte, laquelle s’est déroulée en application de la procédure interne [3] encadrant la conduite des enquêtes et des principes qui y sont associés, tel que le principe de confidentialité et la nécessité de réunir des éléments à charges et à décharge et qui affirme n’avoir usé d’aucun moyen déloyal pour obtenir des témoignages, ni évoqué l’abandon de sanctions en échange de la reconnaissance d’un quelconque manquement (pièce 20).
M. [T], qui conteste avec force avoir participé à un détournement de tablettes, affirme à titre principal que la charge de la preuve reposant sur l’employeur, les éléments produits ne présentent aucun degré de sincérité et ne peuvent établir qu’il aurait participé à un détournement, qu’il conteste avec force.
Il prétend que les pièces 4, 5, 6 bis, 7, 8, 9, 10 et 10 bis précitées ne le concernent en aucune manière ; que le rapport d’enquête est dénué de force probante dès lors qu’il n’est pas produit en son intégralité et que son nom ne figure que dans la conclusion du rapport ; que les comptes rendus d’entretien sont 'problématiques', en l’absence de convocation formalisée et de possibilité pour le salarié de se faire assister par un représentant du personnel, par ailleurs en ce qu’ils ne retranscrivent pas fidèlement les déclarations des salariés mais rapportent leurs propos, ne sont pas signés et que l’on ignore qui les a rédigés ; que le fait de convoquer des salariés pour leur faire faire des déclarations en leur précisant qu’ il n’y a rien de grave et qu’aucune sanctions ne sera prononcée constitue un moyen déloyal d’obtenir des preuves, qui vicie de manière rédhibitoire le rapport d’enquête dans son intégralité.
A titre subsidiaire au fond, il avance que :
— les tablettes n’ont pas été personnellement attribuées aux OL et [4] au sein de la FAL A 350,
— elles permettaient aux compagnons travaillant sur la FAL A 350 d’ouvrir les plans de montage et servaient essentiellement a assurer le suivi et la validation des tâches,
— elles ne contenaient aucune donnée confidentielle,
— elles ne pouvaient être utilisées que dans le cadre d’une connexion au réseau [3] interne,
— les tablettes étaient obsolètes depuis plusieurs années et ne pouvaient être utilisées de quelque manière que ce soit,
— le service informatique d'[3] n’était pas en mesure de fournir de mise à jour,
— dans ce contexte, M. [G] a pris l’initiative de demander à une de ses connaissances de formater les tablettes pour qu’elles puissent être utilisées dans le contexte professionnel des salariés, servant essentiellement à recevoir des mails et ne contenant plus aucune donnée que ce soit après avoir été formatées.
Il en déduit qu’il ne peut être personnellement reproché aux salariés d’avoir confié une tablette en autorisant son transfert à une personne extérieure, ni d’avoir permis à un tiers de pouvoir accéder librement aux données de la société alors que les salariés n’ont eu aucun contact avec le tiers incriminé, enfin d’avoir violé les règles internes.
Il soutient qu’à supposer qu’il ait remis une tablette à M. [G] pour que celui-ci en fasse son affaire et la fasse fonctionner, cela ne constitue pas pour autant un motif de licenciement, les enquêteurs n’ayant d’ailleurs pas privilégié cette voie.
Il ajoute que le process concernant l’utilisation de ces tablettes, qui présentaient un problème de maintenance, n’était pas clair, justifiant de recommandations de l’équipe d’enquête pour l’avenir ; que la sanction est disproportionnée eu égard à son ancienneté et son absence de passif disciplinaire.
Sur ce,
Sur les moyens de preuve
S’agissant d’un licenciement pour faute simple, la juridiction doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, la charge de la preuve ne reposant pas spécialement sur l’employeur, contrairement aux affirmations de l’appelant.
La société produit aux débats les pièces qu’elle estime nécessaires au succès de ses prétentions et M. [T] ne peut raisonnablement affirmer de manière péremptoire ne pas être concerné par la majorité d’entre elles, alors qu’il s’agit notamment du règlement intérieur et de la charte informatique qui ont cours au sein de l’entreprise dont il est le salarié.
Il appartient en tout état de cause à la Cour d’apprécier la portée probatoire de chacune d’entre elle dans le cadre du litige qui lui est soumis.
Concernant le rapport d’enquête, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il n’est pas produit dans son intégralité, alors qu’il comporte 12 pages, porte en-tête la mention '[3]- Rapport d’enquête Projet Clean’ et s’achève par ses conclusions.
Par ailleurs, le fait que le nom du salarié ne figure que dans la conclusion n’est pas de nature à lui ôter toute force probante.
Quant aux comptes rendus d’entretien, aucune disposition textuelle n’impose un formalisme particulier, de sorte que les auditions menées sans convocation formalisée ni assistance d’un représentant du personnel, ne sont pas de nature à affecter la régularité des investigations réalisées.
L’emploi de la forme indirecte pour retranscrire les propos du salarié entendu au lieu de la forme directe est également sans emport, s’agissant d’un compte rendu et non d’un procès-verbal d’audition.
L’appelant ne peut par ailleurs raisonnablement soutenir ignorer qui en est le rédacteur, alors que le nom des enquêteurs figure sur le rapport établi, en l’occurrence Mmes [W] [Q] et Justice [H] qui précisent en page 7 la date à laquelle chacun des salariés a été interrogé par leurs soins, ce que Mme [Q] vient encore confirmer dans son attestation du 10 mai 2022 (pièce 20), tandis que par mail du 12 août 2020, Mme [H] adresse à M. [M] 'les notes des entretiens que nous avons conduits dans le cadre de l’enquête 'Clean’ sur la FAL 350', lesdits entretiens figurant en pièces jointes (pièce 8).
Les auteurs de ces comptes rendus sont donc parfaitement identifiés.
Enfin, si l’appelant avance que ces comptes rendus ne sont pas fidèles aux déclarations qui ont été faites, il ne précise pas les propos consignés dont il entend contester la teneur.
Ce faisant, aucun élément ne justifie d’écarter les pièces critiquées des débats et leur force probante sera appréciée au regard des griefs formulés.
Sur les griefs
Il ressort pour l’essentiel des déclarations de M. [T] auprès des enquêteurs du service Ethic et Compliance qu’il a été le premier à avoir une tablette du projet MES et en a changé à plusieurs reprises car elles ne marchaient plus ; qu’il l’a laissée de côté car 'l’ISR du M 50 lui avait dit qu’on ne pouvait rien faire pour la réparer’ ; que s’agissant des démarches entreprises, 'son OL ([A] [B]) lui avait dit qu’il avait déjà essayé de réparer sans succès, donc il a donné le PC à [K] [G]' ; que pour faire réparer cette tablette, 'il a donné 2,3 paquets de cigarettes c’est tout'; qu’il ne l’a pas utilisée une fois réparée ; qu’à sa connaissance les tablettes de [A] [B], [K] [G] et [A] [L] ont été réinitialisées. (pièce 14).
M. [S] a quant à lui attesté avoir reçu en retour les tablettes des personnes incriminées, en l’occurrence '[O] [T], [A] [L], [X] [F], [E] [N] et [A] [B]' (Pièce 19).
Il se déduit de ces éléments que l’intéressé, qui était en possession d’une tablette professionnelle, l’a confiée aux fins de réinitialisation à un tiers, dont il ne pouvait ignorer qu’il était étranger à la société [3], dès lors qu’il savait que les services internes n’avaient pas été en mesure de la réparer.
La remise de cigarettes en contrepartie de cette intervention témoigne également de ce qu’elle sortait des circuits autorisés.
Il importe peu que cette tablette ne lui ait pas été nominativement attribuée, dès lors qu’il en avait l’usage et la détenait dans le cadre de ses activités.
Le fait qu’il ne soit pas entré directement et personnellement en contact avec l’informaticien est également indifférent, dès lors qu’il était pleinement informé en remettant la tablette à M. [G] de la mission qui lui était confiée, à savoir une réinitialisation complète.
Le fait qu’il ait été sous la hiérarchie directe de M. [G] est sans incidence sur l’appréciation des faits, d’autant que l’appelant ne tire aucun argument de cette précision.
Au regard des éléments qui précèdent, il est matériellement établi que M. [T] a pris, en pleine connaissance de cause, l’initiative de confier du matériel informatique [3] à une tierce personne étrangère à la Société, aux fins de reconfiguration, au risque de lui permettre d’accéder aux données de la Société [3].
Or, aux termes de la charte informatique en vigueur au sein de la société [3], 'sont expressément interdites aux utilisateurs les activités suivantes (liste non exhaustive) :
2.3.4.1 Autoriser des personnes étrangères au Département IM ( information management) à accéder aux moyens IS&T (système d’information et technologies) à des fins de maintenance et/ou de configuration (…)
2.3.4.3 Contourner les étapes d’authentification d’utilisateur ou de tout autre mécanisme de sécurité des moyens IS&T (…)
2.3.4.5. Désactiver les programmes anti-virus ou tout autre logiciel de protection installé par le Département IM
2.3.4.6 Enregistrer, supprimer, copier ou dupliquer à des fins personnelles des informations, données ou logiciels appartenant à [3] sans son autorisation préalable (…)
2.3.4.10 Modifier de quelque manière que ce soit la configuration des moyens IS&T, sans l’autorisation préalable d'[3] par le département IM (…)' (pièce 5).
L’objectif des règles figurant dans ce document est 'de garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de toutes les opérations et de tous les intérêts d'[3]'.
Par ailleurs, le règlement intérieur de la SAS [1] comprend au titre des obligations générales des salariés, celle 'd’utiliser les équipements de travail conformément à leur objet : il est interdit de les utiliser à d’autres fins, notamment personnelles. Sont considérés comme équipements de travail : machines, appareils, outils, engins, installations, tout matériel confié en vue de l’exécution du travail’ (pièce 4 ).
Ces dispositions explicites ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société de manière impérative, pour garantir l’intégrité des réseaux internes et la confidentialité des données, nécessité naturellement accentuée s’agissant du groupe [3] en raison notamment de la nature stratégique de son activité et des risques d’espionnage industriel s’y rapportant.
Ce faisant, M. [T] a fait d’un matériel professionnel un usage prohibé par les mesures de sécurité en vigueur au sein de la société.
L’absence de maintenance interne adaptée et de process bien défini quant au sort de ces tablettes hors d’usage ne sont pas de nature à le dédouaner de la violation de ses obligations contractuelles.
Si les salariés ont l’usage du matériel qui leur a été confié pour l’exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent se l’approprier et le détourner de leur objet au motif de son obsolescence.
Le fait que les tablettes ne fonctionnaient plus et n’étaient plus utilisées en interne ne permettait pas au salarié de s’affranchir des règles en vigueur encadrant leur utilisation, qui ne peuvent souffrir d’exception.
Il convient par ailleurs de relever qu’il n’a pas été demandé à M. [U] une opération de maintenance sur les appareils par une mise à jour permettant de les remettre en service, mais bien une réinitialisation pour une utilisation distincte.
M. [T] ne peut valablement soutenir que les tablettes ne contenaient aucune information confidentielle et servaient essentiellement à la validation des tâches ou à consulter des mails, alors qu’il ne peut être contesté qu’elles étaient initialement formatées avec des logiciels, programmes et données appartenant à la société [3].
A cet égard, l’enquête a en effet démontré que 'le chef de projet MES a indiqué que ces tablettes contenaient notamment un système standard installé par une société sous-traitante informatique ( [5]), qui contenait l’outil utilisé pour le projet MES ainsi que d’autres outils relatifs au projet ' touch and go'. Le chef de projet a indiqué que l’outil MES contenait des plans d’installations, les bons de travail et les outils de production. Ces informations pourraient constituer des données protégées et concurrentielles relatives à la production de L’A 350 et ne doivent pas être partagées en externe'.
M. [T] ne pouvait ignorer au regard de son ancienneté et de sa position d’encadrant, les impératifs de protection de la confidentialité et de la sécurité des données d'[3] qui s’imposent à tout salarié et avait nécessairement conscience d’enfreindre les règles en vigueur dans l’entreprise.
A cet égard, M. [U] lui-même avait de sérieux doutes quant à la légalité de l’opération, ainsi que cela ressort de ses échanges avec Mme [I] [G], épouse de l’appelant : 'j’en sais plus sur les vagues que tu me parlais. Il a une personne qui c’est trop venté et certaines oreilles étaient là (des compagnons). Par contre je viens d’apprendre que certaines personnes (je n’ai pas les nom) ont vu fuir le matos …' (pièce 10), illustrant sa gêne à l’égard des remises qui lui étaient faites.
Lors de son entretien, M. [U] a également expliqué avoir dit à Mme [G] connaître aussi quelqu’un au sein d'[3], laquelle lui a dit un peu plus tard de dire à son ami de 'fermer sa bouche', ce qui tend également à illustrer le souhait de ne pas ébruiter une telle pratique dont la régularité était sujette à caution.
Pour le surplus, l’affirmation selon laquelle les tablettes ainsi formatées ont essentiellement 'servi à un usage professionnel pour recevoir des mails’ est peu crédible, ainsi que le souligne le rapport d’enquête, au regard de la position des salariés 'dans l’organisation, impliquant qu’ils disposaient tous d’un ordinateur portable et d’un téléphone portable permettant d’accéder à distance à leur environnement de travail'.
Au demeurant, ainsi qu’il a été dit plus haut, il n’a pas été demandé à M. [U] de les dépanner pour les remettre en service, mais bien de procéder à une reconfiguration avec ses paramètres d’usine, tendant à confirmer un usage domestique.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que M. [T], au mépris des règles de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise, a pris part à un détournement de matériel informatique, qui s’il était obsolète n’en demeurait pas moins la propriété de la société [3] et ne pouvait être utilisé, en l’absence de toute autorisation, en dehors du projet MES et a fortiori remis à un tiers aux fins d’en voir effacer les données et réinitialiser le système pour un usage personnel, le tout au risque de dévoiler des données sensibles.
En dépit de son rôle d’encadrant, appelant de sa part une attention accrue en matière de sécurité et une exemplarité en matière de respect des règles internes, il a décidé de faire procéder au reformatage de la tablette qu’il détenait, avant d’en obtenir la restitution.
La violation de ses obligations contractuelles est ainsi pleinement caractérisée.
Les griefs sont constitués.
Contrairement aux affirmations de l’appelant, les enquêteurs ont recommandé des mesures disciplinaires pour les 6 employés visés (page 12 du rapport).
Son comportement fautif, sans qu’il y ait lieu de caractériser un préjudice en découlant pour l’employeur est d’une gravité suffisante, nonobstant son ancienneté et son absence de tout passif disciplinaire, pour justifier de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par confirmation de la décision déférée.
Ses demandes indemnitaires seront par voie de conséquence rejetées.
Enfin, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [T] en raison des circonstances vexatoires et des accusations mensongères qui ont entouré la rupture du contrat de travail ne peut prospérer, ce dernier soutenant qu’il a été porté atteinte à son honorabilité en se fondant sur un article de presse l’accusant avec ses autres collègues de vol, alors que ledit article ne comporte aucun nom, permettant d’identifier les intéressés.
II/Sur les demandes annexes
M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, qui seront déboutées de leur demande respective à ce titre, en première instance comme en cause d’appel.
La condamnation de M. [T] par les premiers juges sera infirmée en ce sens.
Enfin, il n’est pas démontré que M. [T] ait agi en justice de manière dilatoire ou abusive, de sorte que sa condamnation à une amende civile par le premier juge, au demeurant non motivée, doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 février 2023 par le conseil de Prud’hommes de Toulouse, sauf en ce qu’il a condamné M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement d’une amende civile de 200 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
L’infirme de ce chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [T] au titre des frais irrépétibles de première instance,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de M. [T],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d’appel,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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