Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 juin 2025, n° 23/14525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 septembre 2023, N° 22/675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2025
N°2025/413
Rôle N° RG 23/14525 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGML
[6]
C/
[R] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [5]
— Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/675.
APPELANTE
[6],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [J] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [R] [E],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier du 26 août 2021, la [3] ([5]) a informé Mme [R] [E] de son classement en invalidité de deuxième catégorie à compter du 13 janvier 2020 et lui a notifié le montant de sa pension d’invalidité annuelle à hauteur de 18.049, 28 euros en retenant un salaire annuel moyen de base de 36.098, 56 euros.
Le 1er octobre 2021, Mme [R] [E] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant sur le montant de la pension d’invalidité au motif que le salaire annuel moyen de base était erroné.
Le 3 mars 2022, Mme [R] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille consécutivement à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
infirmé la décision de la commission de recours amiable ;
fixé le montant de la pension d’invalidité de Mme [R] [E] à la somme de 1.714 euros correspondant au plafond annuel applicable en 2020 ;
enjoint à [5] de régulariser la situation de Mme [R] [E] et de liquider les droits de l’intéressée avec effet rétroactif ;
condamné la [5] à payer à Mme [R] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la [5] aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
le salaire annuel moyen de base était défini à partir du salaire des dix meilleures années pour lesquelles des cotisations avaient été prélevées, étant précisé que l’année au cours de laquelle l’état d’invalidité a été constatée ne devait pas être prise en compte ;
les parties s’accordaient sur la méthode de calcul de la pension d’invalidité ;
les primes soumises à cotisations devaient être intégrées dans le salaire de référence;
le total des sommes brutes figurant sur les bulletins de paie de décembre 2006 à décembre 2016 s’élevait à 508.079,37 euros ;
le salaire annuel moyen de base devait donc être évalué de la manière suivante: 508.079, 37 euros / 40 x 4 : 50.807,94 euros ;
le montant de la pension d’invalidité ne pouvait pas être supérieur à 50% du montant du plafond annuel de la sécurité sociale ;
le plafond annuel de la sécurité sociale s’élevait à 41.136 euros à la date de la constatation de l’invalidité ;
la pension d’invalidité de Mme [R] [E] devait donc être évaluée à 41.136 euros x 50 % soit 1.714 euros / mois ;
Le jugement a été notifié aux parties le 6 novembre 2023.
Le 23 novembre 2023, la [5] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, la [5] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de débouter Mme [R] [E] de l’ensemble de ses prétentions, le montant de la pension d’invalidité devant être fixé à un montant brut mensuel de 1.504,11 euros à compter du 13 janvier 2020, ainsi que de la condamner à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur les dix meilleures années retenues :
— les salaires à prendre en compte pour le calcul de la pension sont ceux figurant sur le relevé de carrière transmis par la [4] qui retient les sommes soumises à cotisations ;
— il convient de se fonder sur les salaires soumis à cotisations et non sur le salaire brut comme l’ont fait les premiers juges ;
— les indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie ne doivent pas être intégrées;
sur le calcul du salaire annuel moyen de base, l’année 2020 ne peut pas être retenue ;
le salaire annuel moyen de base doit être calculé de la façon suivante : 360.985, 56 euros, soit la somme des salaires revalorisés des dix années retenues, / 40, soit la somme des trimestres validés par lesdits salaires, x 4 : 36.098,56 euros;
le montant de la pension d’invalidité de Mme [R] [E] est de 36.098,56 euros x 50%, soit 18.049, 28 euros annuels / 12 = 1.504, 11 euros mensuels bruts, ce qui correspond à la notification du 26 août 2021 ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [R] [E] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la [5] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
l’année 2020 ne peut pas être retenue sur la période de référence ;
la période de référence commence rétroactivement en 2019 ;
il convient de se référer au montant annuel brut de rémunération soumis à cotisation de sécurité sociale ;
aucune disposition textuelle n’impose à la [5] de se fonder sur le relevé de carrière de la [4], cette pratique s’inspirant d’une circulaire du 24 avril 2001 ;
c’est à la date d’attribution qu’il convient de liquider ses droits ;
il convient de retenir les années 2006 à 2016 à l’exception de l’année 2007 au titre des 10 meilleures années ;
MOTIFS
1. Sur la contestation du montant de la pension d’invalidité notifiée par la [5] à Mme [R] [E]
Il résulte de l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension d’invalidité est déterminé, selon les modalités précisées par l’article R. 341-11 du même code et pour chacune des dix années civiles retenues à cette fin, en fonction de l’ensemble des sommes et avantages assujettis aux cotisations d’assurances sociales dans la limite du plafond annuel de cotisations (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 20-13.275).
Selon l’article R.341-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 août 1993 au 1er avril 2022 telle que modifiée par le décret n°93-1022 du 27 août 1993, 'la caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d’invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l’intéressé.
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l’article L. 341-6.
Sont retenues les dix années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Lorsque l’assuré ne compte pas dix années civiles d’assurance, sont prises en considération les années d’assurance depuis l’immatriculation.'
Il résulte de la notification du 26 août 2021 que la [5] a informé Mme [R] [E] de son classement en invalidité de deuxième catégorie à compter du 13 janvier 2020. En conséquence, Mme [R] [E] est en droit de bénéficier d’une pension égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 meilleures années civiles d’assurance précédant soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit l’accident ayant entraîné l’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Les parties s’accordent, comme l’ont relevé les premiers juges, sur le fait que l’année 2020 ne doit pas être prise en considération pour la détermination des dix meilleures années puisqu’il s’agit de l’année au cours de laquelle l’état d’invalidité de l’assurée a été constaté. En effet, l’année civile au cours de laquelle l’assuré a interrompu son travail ou a été constatée l’usure prématurée de l’organisme ne peut constituer une année civile antérieure pour être incluse dans les 10 années civiles les plus avantageuses (Cass. soc., 26 nov. 1992, n° 90-10.971).
Les parties estiment de surcroît que les 10 années civiles les plus avantageuses doivent être prises en considération mais s’opposent sur les années et l’assiette du salaire à retenir.
Au regard des principes dégagés ci-dessus, doivent être pris en considération les seuls sommes et avantages assujettis aux cotisations (Cass. 2e civ., 16 févr. 2012, n° 10-26.211).
La cour relève que les premiers juges, qui se sont fondés sur les années 2006 à 2016, à l’exception de l’année 2007,ont retenu le salaire annuel brut figurant en bas du bulletin de salaire du mois de décembre de chaque année considérée ci-dessus. Cette analyse est erronée puisque le salaire brut n’intègre pas la totalité des cotisations et contributions sociales légales obligatoires payées par le salarié. La cour souligne par ailleurs que les bulletins de paie communiqués par Mme [R] [E] font état de gratifications non soumises à cotisations et d’indemnités journalières sur la période considérée, le relevé de carrière communiqué par la [4] confirmant d’ailleurs que les années 2006 à 2016 avaient donné lieu à des arrêts maladie de Mme [R] [E] qui ont été indemnisés par la [5].
C’est donc à juste titre que la [5] reproche aux premiers juges d’avoir commis une erreur méthodologique au regard des principes dégagés ci-dessus.
En l’absence d’autres éléments produits par Mme [R] [E], la cour ne peut que se référer au relevé de carrière que produit la [5], émanant de la [4], qui précise pour chaque année considérée, les sommes et avantages assujettis à cotisations. L’analyse de ce relevé de carrière établit que les 10 meilleurs années civiles suivantes doivent être retenues, conformément aux développements de la [5], à savoir :
2005, pour un montant de 30.192 euros revalorisé à 35.385, 02 euros ;
2006, pour un montant de 31.068 euros revalorisé à 35.821, 40 euros ;
2007, pour un montant de 32.184 euros revalorisé à 36.464, 47 euros ;
2010, pour un montant de 32.024 euros revalorisé à 35.258, 42 euros ;
2012, pour un montant de 32.735 euros revalorisé à 35.026, 45 euros ;
2014, pour un montant de 33.793 euros revalorisé à 35.009, 55 euros ;
2015, pour un montant de 34.236 euros revalorisé à 35.263, 08 euros ;
2016, pour un montant de 34.754 euros revalorisé à 35.796,62 euros ;
2017, pour un montant de 38.754 euros revalorisé à 39.692,65 euros ;
2019, pour un montant de 36.681 euros revalorisé à 37.267,90 euros ;
Il en résulte un total de 360.985, 56 euros au titre de la somme des salaires revalorisés des dix meilleures années comme le calcule la [5].
Les parties s’accordent sur la méthode de calcul du salaire annuel moyen de base, à savoir qu’il s’obtient en divisant la somme des salaires revalorisés des dix années retenues, soit 360.985, 56 euros, par la somme des trimestres validés par les salaires des 10 années retenues, soit 40 (10 années x 4 trimestres), et en multipliant le produit obtenu par 4, soit (360.985, 56 euros/40 trimestres) x 4 = 36.098,556 euros arrondis à 36.098,56 euros.
Cette somme correspond exactement à celle portée par la [5] sur la notification de montant de pension d’invalidité. Le seul fait qu’une circulaire, certes dépourvue de toute valeur normative, du 24 avril 2001 reprenne des modalités de calcul identiques ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère erroné de l’évaluation de la [5].
Mme [R] [E] ayant droit, en l’état de sa pension d’invalidité de deuxième catégorie, à une pension égale à 50 % du salaire annuel moyen retenu ci-dessus, le montant annuel brut de sa pension de base est de 36.098, 56 euros /2 soit 18.049, 28 euros comme l’indique à juste titre la notification du 26 août 2021, soit une pension mensuelle brute de 1.504,11 euros ( 18.049, 28 euros/12) comme le conclut la [5].
Il convient donc, par infirmation du jugement, de débouter Mme [R] [E] de sa demande de fixation de sa pension d’invalidité à hauteur de 1.714 euros ainsi que de dire et juger que Mme [R] [E] a droit à une pension d’invalidité d’un montant brut mensuel de 1.504, 11 euros à compter du 13 janvier 2020, soit 18.049, 28 euros par an.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [R] [E] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [R] [E] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [R] [E] de sa demande de fixation de sa pension d’invalidité à hauteur de 1.714 euros par mois,
Dit et juge que Mme [R] [E] a droit à une pension d’invalidité d’un montant brut mensuel de 1.504,11 euros à compter du 13 janvier 2020, soit 18.049, 28 euros par an.
Condamne Mme [R] [E] aux dépens,
Condamne Mme [R] [E] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1022 du 27 août 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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