Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 janv. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°25
N° RG 26/00029
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J2KP
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
12 janvier 2026
[H] [N] [T]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 JANVIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 décembre 2025, notifiée le 12 décembre 2025 à 08h58 concernant :
M. [E] [H] [N] [T]
né le 26 Mars 1978 à [Localité 6]
de nationalité Cap-verdienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 janvier 2026 à 15h10, enregistrée sous le N°RG 26/00121 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Janvier 2026 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [H] [N] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [H] [N] [T] le 13 Janvier 2026 à 12h03 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [H] [N] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [E] [H] [N] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [H] [N] [T] a reçu notification le 24 octobre 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2025, qui lui a été notifié le 12 décembre 2025 à 8h58, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 15 décembre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 décembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 18 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [N] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 10 janvier 2026 à 15h10, le Préfet de ROBALO [N] [T] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [N] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le DATE à HEURE, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] [N] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 janvier 2026 à 12h03. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
M. [H] [N] [T] a produit une attestation d’hébergement, [Adresse 1] [Localité 3] chez Mme [W], accompagnée d’une copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile, un avis d’impôts sur le revenu de 2021, 2005, 2006, 2013, 2017, , 2018, 2019 et 2020, des bulletins de paie de janvier 2021et juillet 1997 établis par LOFT Construction à [Localité 8], un certificat d’aptitude professionnelle, un certificat de formation générale datant du 18 juin 2012, une attestation de scolarité en CAR de 1995 à 1997 au lycée [5], une attestation de scolarité en 5ème, 4ème et 3ème, une copie de l’acte de naissance de ses enfants, en 2001, 2008 et 2010 à [Localité 3] et leurs certificats de scolarité, plusieurs attestations des membres de la famille de M. [H] [N] [T], dont son fils [B], indiquant que M. [H] [N] [T] a exécuté sa peine, qu’il a été présent dans son éducation et qu’il ne mérite pas d’être éloigné hors de France.
Aux termes de conclusions reçues le 15 janvier 2026 à 8h14 et transmises aux parties, le préfet requérant conclut au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, Monsieur [H] [N] [T] :
Déclare que la préfecture dispose de son passeport valide, qu’il a deux enfants mineurs qui vivent à [Localité 3], qu’il est arrivé en France en 1992, qu’il est opposé à son éloignement, qu’il a refusé d’embarquer le 13 et le 26 décembre 2025, qu’il est sevré de l’alcool qui a détruit sa vie, qu’il n’a plus aucune famille au Cap-[Localité 7], que toute sa famille vit à [Localité 3], qu’il veut bien partir mais par ses propres moyens, qu’il a travaillé en France et a tenté de régulariser sa situation,
Sollicite une assignation à résidence,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Fait valoir qu’il a été sevré en détention de son addiction à l’alcool, qu’il ne représente plus de menace à l’ordre public, qu’il a une adresse stable, qu’il n’est pas opposé à son éloignement mais veut avoir du temps pour s’organiser avant son départ.
Le passeport valide de M. [H] [N] [T] est produit.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [H] [N] [T] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [H] [N] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [Z] [C], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er décembre 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [N] [T] sollicite une assignation à résidence.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Si M. [H] [N] [T] justifie bien être titulaire d’un passeport valide et produit une attestation de domicile, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, dont la finalité demeure l’éloignement, M. [H] [N] [T] ayant été placé en rétention après avoir été élargi pour avoir exécuté une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées et ayant refusé d’embarquer à deux reprises le 13 puis le 26 décembre 2025 sur un vol à destination du Cap [Localité 7].
Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] [T] dispose d’un passeport capverdien valide'; il a refusé d’embarquer le 13 décembre 2025 à destination du Cap-[Localité 7], caractérisant une obstruction délibérée à l’exécution de la mesure d’éloignement. Un nouveau routing a été sollicité le 15 décembre 2025. M. [H] [N] [T] a à nouveau refusé d’embarquer le 26 décembre 2025, un vol a été réservé pour le 19 janvier 2026.
Les conditions d’une seconde prolongation sont donc réunies.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [H] [N] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [E] [H] [N] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [H] [N] [T], pour notification par le CRA,
Me Saâdia ESSAKHI, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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