Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 janv. 2025, n° 23/04188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/65
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04188 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGCT
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [9] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la [5], d’une maladie survenue à la salariée [V] [C] et qualifiée « syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation conflictuelle professionnelle », le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 18 janvier 2023, a :
— déclaré le recours recevable ;
— déclaré la prise en charge inopposable à l’employeur ;
— condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord visé d’une part l’article L. 461-1 du code la sécurité sociale, suivant lequel la maladie qui n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne, sinon le décès, une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 25 %, ceci après avis d’un [6] ([7]), et d’autre part l’article R. 441-1 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce, selon lequel la caisse doit informer l’employeur, au moins dix jours francs avant sa décision, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 et constitué des pièces énumérées à l’article D.461-29 dans sa rédaction applicable au litige.
Après avoir écarté certains moyens tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, le tribunal a retenu celui selon lequel la caisse avait manqué à son obligation d’informer l’employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, telle que résultant de l’article D. 461-29 précité, dès lors, premièrement, que l’employeur lui avait demandé d’effectuer toutes démarches pour que la victime désigne un praticien afin que puissent être communiqués l’avis du médecin du travail et le rapport du service médical, mais qu’en réponse elle s’était bornée à demander à l’employeur les coordonnées du médecin qu’il mandatait pour consulter le dossier afin de les transmettre au médecin désigné par la salariée qui sera destinataire des pièces du dossier, et dès lors, deuxièmement, que la caisse avait adressé cette réponse à l’employeur postérieurement à la réception du dossier par le [7].
Cette décision a été notifiée à la caisse à une date postérieure au 27 février 2023. Elle en a relevé appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 23 mars 2023.
L’appelante, par conclusions du 7 novembre 2023, demande à la cour d’infirmer le jugement, dire que la décision de prise en charge est opposable à l’employeur, et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier et que la prise en charge de la maladie à titre professionnel était justifiée au regard du lien de causalité avec le travail établi par le [8] et de l’absence de preuve par l’employeur d’une cause étrangère ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
Plus particulièrement, sur le motif d’inopposabilité retenu par le tribunal, la caisse fait valoir, au visa des articles « D. 462-29 et D. 462-30 » du code de la sécurité sociale, qu’elle avait pour seules obligations d’une part de demander à la salariée de nommer un médecin afin que l’employeur ait accès aux documents médicaux, ce qu’elle a fait par courrier du 12 juillet 2019, et deuxièmement de mettre les pièces qu’elle détenait à disposition de l’employeur dix jours avant de transmettre le dossier au [7], ce qu’elle a également fait, l’employeur ayant consulté le dossier le 26 juillet 2019.
La caisse précise toutefois que l’assurée n’a pas fourni les coordonnées d’un médecin, en raison de quoi l’employeur n’avait pu consulter les pièces soumises au secret médical, ne pouvant le faire que par l’intermédiaire du médecin désigné par l’assurée.
La société, par conclusions enregistrées le 15 avril 2024, demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement désigner un second [7], et condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée demande notamment à la cour d’approuver le raisonnement du premier juge aux motifs que, s’il semble que la caisse soit intervenue effectivement auprès de l’assurée et que cette dernière a effectivement désigné un médecin aux fins de permettre la communication à l’employeur des éléments médicaux couverts par le secret médical, elle a entravé la communication effective à l’employeur en lui imposant des contraintes non prévues à l’article D. 461-29. À cet égard, l’employeur rappelle avoir écrit à la caisse en date du 31 juillet 2019 pour lui demander d’obtenir que l’assurée désigne un médecin par lequel s’effectuerait la consultation, mais que la caisse ne lui a répondu que le 6 septembre, et en exigeant qu’il désigne lui-même un médecin afin que celui-ci se mette en rapport avec celui de l’assurée, ce que l’article D. 461-29 ne prévoit pas, le privant ainsi de prendre connaissance des documents lui faisant grief.
À l’audience du 21 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction ancienne applicable au litige (et non l’article D. 462-29 qui n’existe pas et que la caisse cite par erreur), le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre, entre autres :
« 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises » et « 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime », lesquels sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit, mais ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit, qui prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie, seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir étant communicables de plein droit à son employeur.
Ces dispositions visent à assurer le caractère contradictoire de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse, en permettant à l’employeur d’accéder, par l’intermédiaire du médecin désigné par la victime et avec l’accord de celle-ci, aux données médicales couvertes par le secret médical.
À cette fin, la caisse doit demander à la victime de fournir les coordonnées du médecin auquel l’employeur pourra s’adresser pour prendre connaissance de ces données. La victime ne pouvant être contrainte à désigner ce médecin, la caisse n’est pas tenue d’obtenir cette désignation, mais seulement de mettre en 'uvre les moyens dont elle dispose pour y parvenir, notamment en adressant à la victime une demande explicite en ce sens. À défaut, elle prive l’employeur de la possibilité d’accéder aux données visées au texte précité, et manque ainsi au principe du contradictoire auquel la procédure d’instruction est soumise.
En l’espèce, l’absence de désignation d’un médecin par l’assurée n’est pas hypothétique, comme l’envisage l’employeur, mais expressément affirmée par la caisse. L’absence de désignation est au demeurant confirmée par le fait que, lorsque l’employeur a écrit à la caisse, en date du 31 juillet 2019, pour lui demander d’effectuer « toute démarche utile en vue que Madame [O] désigne de manière effective ['] un praticien afin que nous puissions obtenir communication de l’avis motivé du médecin du travail ainsi que le rapport du service médical », la caisse lui a répondu le 6 septembre qu’il devait lui-même communiquer les coordonnées d’un médecin mandaté afin de les communiquer au médecin désigné par l’assurée, au lieu de lui fournir les coordonnées du praticien qui aurait déjà été désigné par l’assurée.
Pour autant, afin de justifier l’exécution de son obligation d’accomplir toutes démarches en vue d’obtenir la désignation d’un médecin par l’assurée, la caisse produit un courrier en date du 12 juillet 2019, par lequel elle indiquait à l’assurée, notamment, que l’employeur « ne pourra avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin que vous aurez désigné ». Or, une telle formulation est lacunaire en ce qu’elle ne constitue pas une demande explicite de désignation, qui seule aurait permis à la caisse de satisfaire à son obligation de moyen quant à l’obtention de la désignation litigieuse, mais seulement une information dépourvue de tout caractère incitatif.
La caisse objecte vainement que le courrier de l’employeur lui demandant d’inviter l’assurée à communiquer l’adresse de son médecin est daté du 31 juillet et qu’il ne lui est parvenu que le 1er août, dernier jour du délai de consultation et d’observations, dès lors qu’il résulte précisément de ces circonstances que le délai n’était pas totalement accompli, le 1er août étant le dernier jour du délai, ainsi qu’indiqué par la caisse dans son courrier à l’employeur du 12 juillet, et dès lors qu’en conséquence, le courrier de l’employeur, bien qu’envoyé en dernière heure, n’était pas tardif et pouvait encore permettre d’inciter l’assurée à désigner un médecin et d’en transmettre les coordonnées à l’employeur.
De surcroît, dans sa réponse du 6 septembre, la caisse n’a nullement opposé à l’employeur l’expiration du délai de consultation, mais lui a au contraire indiqué la démarche qu’elle estimait nécessaire pour qu’il accède aux informations protégées par le secret médical, en l’invitant à mandater son propre médecin, comme précédemment rappelé, et à lui en communiquer les coordonnées afin de les transmettre à celui de l’assurée « qui sera destinataire des pièces médicales du dossier ».
Par ailleurs, cette exigence non prévue par les textes constitue une entrave supplémentaire à l’accès de l’employeur aux informations du dossier couvertes par le secret médical, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal.
Il résulte des précédents éléments qu’en accomplissant pas toutes démarches utiles afin d’obtenir de l’assurée qu’elle désigne le médecin par lequel l’employeur pouvait accéder aux informations couvertes par le secret médical et susceptibles de lui faire grief, et en imposant sans texte à l’employeur de mandater son propre médecin, la caisse a manqué au contradictoire, ce qui suffit à rendre la prise en charge inopposable à l’employeur, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens que celui-ci soutient à pareille fin. Le jugement sera donc confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne du même chef à payer à la société [10] la somme de 1 500 euros ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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