Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 oct. 2024, n° 24/07733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07733 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P537
Nom du ressortissant :
[H] [L]
[L]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [L]
né le 24 Janvier 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de lyon 2
Comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat commis d’office et avec le concours de Monsieur [N] [B], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Octobre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 juillet 2024, prise le jour de la levée d’écrou d'[H] [L] du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse à l’issue de l’exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée le 3 janvier 2024 par le tribunal correctionnel d’Annecy pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive, la préfète de l’Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans prise et notifiée à l’intéressé le 2 janvier 2024 par le préfet de la Haute-Savoie.
Par ordonnances des 29 juillet 2024, 24 août 2024 et 23 septembre 2024, respectivement confirmées en appel les 31 juillet 2024, 25 août 2024 et 25 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[H] [L] pour des durées successives de vingt-six, trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 7 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, la préfète de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[H] [L] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 8 octobre 2024 à 14 heures 33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l’Ain.
[H] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2024 à 11 heures 09, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour la dernière prolongation exceptionnelle, puisque la préfecture n’est pas en mesure de démontrer, en l’état du dossier, qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai, qu’il n’a pas présenté de demande dilatoire de protection, ni commis d’acte d’obstruction dans les 15 derniers jours et que les faits pour lesquels il a été condamné sont insuffisant pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 à 10 heures 30.
[H] [L] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[H] [L], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [L], qui a eu la parole en dernier, fait valoir qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public. Il n’a pas eu une grosse peine et n’a pas été condamné pour un braquage, un viol ou un trafic d’armes. Il ajoute que tout le monde fait des erreurs. Il estime par ailleurs qu’il n’a pas à subir les conséquences des mauvaises relations entre la France et l’Algérie. Il assure que s’il est libéré, il quittera la France, peut-être pour aller en Suisse chez son frère ou son ex-compagne avec laquelle il s’entend bien, ayant compris qu’il devait faire sa vie ailleurs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[H] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [H] [L] soutient dans sa requête écrite d’appel que les conditions de l’article L. 742-5 précité ne sont pas réunies, dès lors que la préfète de l’Ai ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer par les autorités consulaires, qu’il n’a pas commis d’acte d’obstruction ou présenté de demande dilatoire de protection au cours des 15 derniers jours et que l’unique condamnation à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol prononcée à son encontre n’est pas suffisante pour considérer qu’il constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il ressort de l’analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête en prolongation formalisée par la préfète de l’Ain :
— que si [H] [L] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, le consulat général d’Algérie à [Localité 2] lui a délivré un laissez-passer le 9 juillet 2024 avec une durée de validité de 30 jours suite à la demande présentée en ce sens par la préfecture pendant son incarcération,
— qu’un vol à destination de l’Algérie a été programmés le 25 juillet 2024, le jour de la libération de l’intéressé, mais celui-ci a s’est opposé à l’exécution d’office de son éloignement en s’infligeant volontairement des blessures au moment de sa levée d’écrou,
— que le 26 juillet 2024, [H] [L] a déposé une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile à la suite de laquelle la préfète de l’Ain a pris un arrêté portant maintien en rétention de l’intéressé le 30 juillet 2024,
— que l’autorité administrative a obtenu la réservation d’un autre vol pour l’Algérie le 7 août 2024, mais [H] [L] n’a pu embarquer en raison de la non délivrance du code diplomatique par les autorités algériennes permettant le décollage de l’avion pour l’Algérie,
— que par décision du 9 août 2024, notifiée le 14 août 2024, l’OFPRA a rejeté la nouvelle demande d’asile d'[H] [L],
— que compte tenu de l’expiration du laissez-passer délivré le 25 juillet 2024, la préfecture a sollicité un nouveau document de voyage auprès des autorités consulaires algériennes le 7 août 2024, en précisant avoir obtenu un plan de vol pour le 16 août 2024,
— qu’en dépit d’une relance adressé aux services consulaires le13 août 2024, la préfète de l’Ain a dû déprogrammer le vol prévu le 16 août 2024, faute de délivrance du laissez-passer à cette date,
— que l’autorité administrative a de nouveau sollicité le consulat d’Algérie à [Localité 2] les 22 août et 23 août 2024 aux fins d’obtention de ce document, en faisant état de la réservation d’un autre vol pour le 29 août 2024,
— qu’elle a cependant de nouveau été contrainte d’annuler ce routing en l’absence d’établissement d’un laissez-passer par le consulat,
— qu’après une nouvelle relance par courriel du 10 septembre 2024, les services préfectoraux se sont rendus au consulat le 11 septembre 2024 pour évoquer spécifiquement le dossier d'[H] [L],
— que par messages des 17 septembre et 1er octobre 2024, l’autorité préfectorale s’est encore une fois rapprochée du consulat pour renouveler sa demande de laissez-passer consulaire,
— qu’après l’annulation d’un vol programmé le 2 octobre 2024 du fait du défaut de délivrance d’un document de voyage, la préfecture a demandé l’organisation d’un autre routing auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par [H] [L], il y a lieu d’adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en qu’il a considéré que les démarches entreprises par la préfète de l’Ain permettent d’établir la délivrance à bref délai d’un document de voyage par les autorités consulaires algériennes au sens de l’article L. 742-5 3° du CESEDA, celles-ci ayant déjà récemment fait droit à une demande en ce sens de l’autorité administrative.
Ce magistrat a également souverainement apprécié que la condamnation récente d'[H] [L] le 3 janvier 2024 par le tribunal correctionnel d’Annecy à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé en état de récidive légale témoignant d’un ancrage dans la délinquance, caractérise un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
La situation d'[H] [L] répondant à deux des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA, l’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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