Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 23 oct. 2025, n° 25/13481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2025, N° 2025032378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/13481 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZFL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Juillet 2025
Date de saisine : 14 Août 2025
Nature de l’affaire : Recours entre constructeurs
Décision attaquée : n° 2025032378 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 04 Juillet 2025
Appelante :
S.A.S. GUERS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 – N° du dossier ZLS25864
Intimée :
S.A.R.L. LUSOBAT prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20250454
ORDONNANCE D’INCIDENT
(circuit court)
(n° 97 , 2 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Suivant déclaration formée par voie électronique le 28 juillet 2025, la société Guers a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 4 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, élevant critique contre celle-ci en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Lusobat les sommes de 44 949,38 euros à titre de provision, de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Par ses uniques conclusions remises au greffe le 18 août 2025 et notifiées au conseil de l’intimée le 1er septembre suivant par voie électronique, la société Guers a indiqué se désister de son appel, demandant au président de la chambre de :
constater son désistement d’instance et d’action ;
prononcer le désistement de son appel interjeté le 28 juillet 2025, selon déclaration d’appel n°25/15758, de l’ordonnance rendu le 4 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris et enregistrée sous le RG n°25/13481 ;
déclarer parfait ce désistement ;
en conséquence,
juger la présente instance enregistrée sous le RG n°25/13481 éteinte ;
juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La société Lusobat a constitué avocat le 29 août 2025, mais n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, ainsi que les parties en avaient été avisées suivant bulletin adressé par le greffe le 2 septembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite après le 1er septembre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Par ailleurs, en vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du même code, 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l’espèce, il doit être constaté que la société Guers se désiste de son appel sans réserves, alors que la société Lusobat, partie intimée, n’a pas conclu.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement et de constater l’extinction de l’instance.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte.
Les dépens d’appel seront dès lors mis à la charge de la société Guers, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement de la société Guers ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, la société Guers supportera la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par voie de requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Paris, le 23 octobre 2025
Le greffier Le président de chambre
Copie au dossier – Copie aux avocats
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