Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 4 déc. 2024, n° 23/04256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 13 octobre 2023, N° 21/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
Selarl EVOLUTION
S.A.S. CABINET IFAC EXPERTISES ET CONSEILS
UNEDIC [Localité 5]
copie exécutoire
le 04 décembre 2024
à
Me WACQUET
Me MARRAS
UNEDIC
EG/IL/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/04256 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4RJ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 13 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 21/00223)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [P]
né le 05 Mars 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION en la personne de Maître [D] [Y], Liquidateur judiciaire de la S.A.S. CABINET IFAC EXPERTISES ET CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D’AMIENS
UNEDIC [Localité 5]
Venant aux droits des AGS-CGEA
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 04 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 décembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [P], né le 5 mars 1978, a été embauché à compter du 8 juillet 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Cabinet IFAC expertises et conseils (la société ou la SELARL Evolution, ès-qualités,), en qualité de négociateur immobilier non VRP.
La société compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle de l’immobilier.
Par courrier du 18 décembre 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 janvier 2021.
Le 8 janvier 2021, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 28 juin 2021.
Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil a :
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— dit et jugé que c’est en bon droit que la société Cabinet IFAC expertises et conseils avait procédé au licenciement de M. [P] ;
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
— débouté M. [P] de sa demande formulée au titre de l’indemnité de préavis ;
— débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire ;
— constaté que la société Cabinet IFAC expertises et conseils avait fait une bonne application des dispositions conventionnelles concernant le 13ème mois ;
— débouté la société Cabinet IFAC expertises et conseils de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts basée sur une procédure abusive ;
— débouté la société Cabinet IFAC expertises et conseils de sa demande reconventionnelle basée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] aux entiers dépens.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce d’Amiens a placé la société Cabinet IFAC expertises et conseils en liquidation judiciaire et a désigné la société Evolution en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [P], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel en intervention du liquidateur de la société Cabinet IFAC, la société Evolution représentée par Me [Y] et du CGEA ;
— infirmer la décision entreprise hormis sur le rejet des demandes reconventionnelles de la société Cabinet IFAC ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— dire et juger que la SELARL Evolution, ès-qualités, reconnaît ne pas l’avoir déclaré par les pièces versées aux débats, et ne prouve pas le fait d’un tiers en l’occurrence son expert-comptable dont elle est en tout état de cause tenue de vérifier les retours ;
— dire et juger qu’il n’est pas justifié que les fiches de paie ont bien fait l’objet de rattachements comptables pour permettre le règlement des cotisations sociales, une fiche de paie n’étant pas une preuve, ni de déclaration, ni de paiement des cotisations ;
— dire et juger que le contrat de travail n’est pas contesté et que le défaut de déclaration pendant une telle période relève du travail dissimulé ;
— infirmer la décision entreprise et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— fixer en conséquence ses créances sur la liquidation judiciaire de la société Cabinet IFAC comme suit :
— 80,10 euros au titre du préavis (solde 1201,50 € x 2/30) et 8,01 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 604,50 euros (1201,50 x 3) au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 7 209 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice spécial ;
— infirmer le jugement entrepris sur les créances salariales ;
Et statuant à nouveau,
— fixer ses créances sur la liquidation judiciaire de la société Cabinet IFAC comme suit :
— 610 euros au titre des salaires (soit 110,91 euros (janvier 2021), 499,09 euros (décembre 2020)) et 61 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 656, 56 euros au titre du solde de 13ème mois 2020 et subsidiairement 55,81 euros ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle rejette les demandes reconventionnelles de la société Cabinet IFAC ;
— en tout état de cause, condamner la société Evolution en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Cabinet IFAC à lui régler 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel.
La société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet IFAC expertises et conseils, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, demande à la cour de :
— dire et juger M. [P] recevable mais mal fondé en son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de M. [P] ;
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la SELARL Evolution, ès-qualités ;
Et statuant à nouveau, de ces seuls chefs,
— condamner M. [P] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée ;
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne morale, l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] n’a pas constitué avocat.
A l’audience, il est demandé la société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet IFAC expertises et conseils, de produire la preuve de présentation de la lettre de licenciement.
Le 11 octobre 2024, la société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet IFAC expertises et conseils, communique par voie électronique l’accusé de réception de la lettre de licenciement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [P] soutient que l’employeur a volontairement omis de déclarer son embauche afin de se soustraire au paiement des cotisations afférentes et ne justifie pas d’une erreur de son comptable, ce qui implique qu’il perçoive l’indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour réparer le préjudice spécial résultant de son impossibilité à bénéficier de l’ARE.
La SELARL Evolution, ès-qualités, oppose l’absence d’intention de dissimuler, précisant que le défaut de déclaration résultait d’un oubli du comptable et qu’une régularisation est intervenue, ainsi que l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice distinct.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, si l’employeur reconnait que le salarié n’a pas été déclaré à l’URSSAF lors de son embauche, il ressort des courriels d’échange avec son cabinet d’expertise-comptable et de la déclaration préalable à l’embauche produits qu’il s’agissait d’une omission involontaire de l’expert-comptable régularisée dès qu’elle est apparue.
La preuve du caractère intentionnel de la dissimulation n’étant pas rapportée, M. [P] ne saurait prétendre à l’indemnité prévue à l’article L.8223-1 précité.
Par ailleurs, la seule attestation d’inscription à Pôle emploi du salarié le 16 février 2022 étant insuffisante à démontrer que ce défaut de déclaration a retardé sa prise en charge au titre de l’assurance-chômage de près d’un an, M. [P], qui ne justifie donc d’aucun préjudice causé par ce manquement, ne peut obtenir une indemnisation distincte.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
1-2/ sur la demande de rappel de salaire
M. [P] conteste les absences injustifiées qui lui ont été opposées pour ne pas payer son salaire rappelant que l’essentiel de son activité se déroulait à l’extérieur de l’agence, qu’il n’a pas été mis en demeure de s’y présenter y compris lorsqu’il a indiqué se mettre en télétravail, et qu’il travaillait à temps partiel.
La SELARL Evolution, ès-qualités, répond que le salarié n’a plus paru à son poste de travail à compter du 5 décembre 2020, à l’exception des 14 et 23 décembre pour venir chercher son bulletin de salaire, sans justificatif d’absence.
En application combinées des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail, il appartient à l’employeur de prouver qu’il était en droit de ne pas verser sa rémunération au salarié.
En l’espèce, les bulletins de salaire de décembre 2020 et janvier 2021 mentionne des retenues sur salaire pour absence non rémunérées du 21 décembre au 4 janvier.
Le contrat de travail prévoyant que M. [P] travaille les lundi, mercredi, jeudi et samedi, les jours concernés sont les 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31 décembre et 2, 4 janvier.
Or, pour preuve que le salarié n’a fourni aucun travail sur les jours concernés, l’employeur ne produit que l’attestation de M. [W], conseiller immobilier, qui témoigne ne pas avoir vu M. [P] au sein de l’agence sur toute la journée du 28 décembre.
Même pour cette journée, les tâches de négociateur immobilier de M. [P] impliquant nécessairement des déplacements hors de l’agence et aucun élément ne permettant d’établir qu’il avait l’obligation de s’y rendre chaque jour travaillé, ce témoignage ne saurait suffire à justifier la retenue sur salaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire de M. [P] par infirmation du jugement entrepris.
1-3/ sur la demande de rappel de prime
M. [P] se prévaut de l’article 45 de la convention collective applicable pour réclamer un mois complet au titre de la prime de 13ème mois, ou à tout le moins, un règlement prorata temporis.
La SELARL Evolution, ès-qualités, répond que le salarié n’ayant que 6 mois d’ancienneté, la somme qui lui a été versée au titre de la prime de 13ème mois était satisfactoire.
L’article 3 de l’avenant n°45 à la convention collective nationale de l’immobilier précise que les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d’année un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l’année et réglé sur la base du salaire de décembre.
En l’espèce, M. [P], n’ayant pas travaillé une année complète au sein de la société Cabinet IFAC expertises et conseils, ne peut percevoir sa prime de 13ème mois que prorata temporis pour un montant de 600,75 euros.
Or, il ressort des bulletins de salaire produits que l’employeur lui a versé à ce titre 544,81 euros en décembre 2020 et 125,08 euros en février 2021.
Le salarié étant rempli de ses droits quant à la prime de 13ème mois, il convient de rejeter sa demande de ce chef en complétant le jugement entrepris qui a omis de statuer dans son dispositif sur ce point.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur la demande de solde d’indemnité compensatrice de préavis
M. [P] fait valoir que le préavis ne pouvait se terminer le 7 février alors que la lettre de licenciement est datée du 8 janvier, et demande deux jours de salaire supplémentaires.
La SELARL Evolution, ès-qualités, répond qu’aux termes des documents de fin de contrat, le salarié a été rempli de ses droits à ce titre.
L’article 1234-3 du code du travail dispose que la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.
L’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile n’étant pas applicable en la matière, le préavis se termine la veille du jour dont le quantième correspond au jour de la notification lorsque sa durée est exprimée en mois.
En l’espèce, il ressort du bulletin de salaire de février 2021 que M. [P] a été payé jusqu’au 7 février 2021.
La lettre de licenciement ayant été présentée au salarié le 9 janvier 2021, ce dernier devait être payé jusqu’au 8 février inclus.
Il convient donc de faire droit à sa demande à hauteur de 40,05 euros, outre 4 euros de congés payés afférents.
2-2/ sur le licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Je fais suite à l’entretien préalable du 5 janvier 2021 au terme duquel vous vous êtes présenté accompagné d’un conseiller en la personne de Monsieur [N] [C].
Lors de l’entretien préalable à licenciement, vous m’avez indiqué m’avoir enregistré à mon insu, à l’occasion d’une conversation que nous aurions eue, ce qui est manifestement interdit et répréhensible pénalement.
Ce faisant, malgré vos explications, je me vois contrainte de procéder à votre licenciement pour une cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :
vous êtes engagés en qualité de négociateur immobilier, non VRP, agent de maîtrise, niveau AM2 depuis le 8 juillet 2020 à temps partiel pour un horaire hebdomadaire de 24 heures,
vous aviez notamment pour mission de prospecter votre secteur géographique, démarcher la clientèle, formaliser la conclusion des opérations de vente, sous ma directive, puisque vous deviez me rendre compte de votre activité de manière quotidienne (à l’occasion de vos jours travaillés) et hebdomadaire par des rapports d’activité à me remettre.
votre lieu de travail est fixé au siège de la société au [Adresse 1] à [Localité 5].
Or depuis plusieurs semaines, je suis dans l’incapacité de savoir exactement ce que vous faites réellement puisque vous ne me rendez absolument pas compte de votre activité,
à plusieurs reprises, je vous ai interrogé sur le nombre d’heures que vous aviez effectivement accomplies notamment pour le mois de novembre 2020 sans que je n’obtienne une quelconque réponse,
vous vous contentez de vous connecter au logiciel AC3 sans pour autant générer la moindre activité sur les fiches clients et votre agenda. Alors que vous avez à gérer 7 mandats identifiés « en cours » (4 récupérés de [B] [P], agent commercial PLAZA IMMOBILIER du 08/11/2019 au 30/06/2020, 1 venant de vos biens propres et 2 des contacts agence), pour lesquels 4 sont arrivés à terme dont 3 sont toujours en ligne et 1 a été retiré du WEB par un de vos collègues, toutefois sans l’archiver. Votre dernière intervention sur votre agenda date du 11 décembre 2020 à 00h25 pour supprimer vos indisponibilités et 4 évènements.
je vous ai régulièrement relancé pour vous rapprocher de clients qui nous contactaient sur le site internet, sans aucune action de votre part en retour et sans même que vous ne preniez la peine d’enregistrer les clients dans le logiciel alors que je vous avais donné toutes les informations pour agir en ce sens.
en date du 13 novembre 2020, vous avez cru bon devoir donner une interview radio, vous présentant au nom de Stéphane PLAZA Immobilier, indiquant que vous étiez associé de la structure et ayant une SCI locative en tenant un discours complètement contraire à la politique du réseau, et en avançant des informations erronées : dans la mesure où vous n’avez nullement suivi ni les webinaires et encore moins les visioconférences avec la direction du réseau, vous vous êtes exprimé en tenant des propos juridiquement incorrects’cela n’est pas acceptable, et vous n’aviez aucune autorisation pour agir en ce sens, sans mon accord et même sans m’avoir informé au préalable !!
depuis le 5 décembre 2020, vous n’êtes pas venu sur votre lieu de travail (sauf le 8 décembre 2020, pendant la pause déjeuner de [K] et de [V], alors que ce n’est pas votre horaire de travail),
le 14 décembre 2020, vous vous êtes présenté à l’agence et m’avez remis les clés de l’agence alors que je vous demandais uniquement de ne pas conserver constamment le badge avec vous pour permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier du parking et d’éviter de payer le stationnement'.vous avez bien sûr adressé un mail à l’ensemble de l’équipe sur cette question, mail du 10/12/2020 dans lequel je vous cite « Je vais te restituer le badge puisque tu le demandes et je profite de ce mail pour t’informer que je vais restituer la clé de l’agence également, contre une attestation de remise pour les deux'. », impliquant ainsi tous les salariés de l’entreprise sur cette consigne pourtant simple qui était celle de laisser le badge à l’agence pour pouvoir permettre à tout le monde de l’utiliser'
à l’occasion de votre visite, vous avez sollicité de manière insistante la rupture de votre contrat de travail’j'en comprends mieux aujourd’hui la raison !
vous êtes passé le 23/12 de 14h10 à 14h25 pour récupérer votre fiche de salaire qui avait été envoyée le matin même en LRAR et réceptionnée le 24/12/2020 et savoir pourquoi il y avait 5,03 € d’écart sur votre salaire de novembre 2020 (dû à un trop versé sur le salaire d’octobre 2020),
vous m’aviez entre temps, par mail particulièrement étonnant daté du 21 décembre 2020 signifié, sans la moindre autorisation ou accord de ma part, que vous préfériez travailler au domicile pour ne pas contaminer qui que ce soit » indiquant être malade depuis samedi « gastro » : de deux choses l’une, soit vous êtes malade et vous sollicitez votre placement en arrêt de maladie, auprès de votre médecin, soit vous ne l’êtes pas et vous devez venir travailler'.je vous ai interrogé’sans réponse cohérente à ma demande parfaitement légitime'
vous indiquez pourtant être venu le samedi 19 décembre 2020 à votre poste de travail'.mais avoir trouvé porte close !! vous saviez parfaitement que j’allais être absente de l’agence ce samedi dès lors que j’avais adressé un message à l’ensemble de l’équipe pour indiquer que je ne pourrais être présente à l’agence puisque je devais emmener mon chat en urgence chez le vétérinaire. J’indiquais alors également à l’ensemble de l’équipe que s’il y avait besoin de venir à l’agence, il fallait m’appeler ou appeler [K], même si le samedi est son jour de congé, demeurant [Localité 5], il lui était facile de vous mettre les clés si nécessaire’Vous n’avez appelé personne et fort de cette absence, vous vous êtes présenté à l’agence sachant qu’elle serait fermée puisque j’avais prévenu tout le monde'..En outre pourquoi m’avez-vous remis la clé de l’agence'
Votre mauvaise foi est totale dans la mesure où le seul jour où vous décidez de venir travailler c’est dans l’après-midi du samedi 19 décembre bien que « vous soyez malade voir contagieux » (votre mail du 21 décembre) ' par contre le lundi 21 décembre, de peur de contaminer vos collègues, vous décidez seul de travailler à domicile en distanciel !!!
vous êtes donc depuis cette date en absence injustifiée !!
vous ne pouvez décider seul de l’organisation de votre temps de travail, vous êtes salarié et soumis aux directives de votre employeur : vous devez me rendre compte de votre activité ce que manifestement vous ne faites plus depuis plusieurs semaines et que vous n’avez plus l’intention de faire.
Je note qu’en réalité votre volonté de ne plus travailler pour l’entreprise résulte sûrement de la création de votre société de marchand de biens, MAZARS CSP, immatriculée le 10 décembre 2020'avec un début d’activité le 10 novembre 2020 !!! En emmenant avec vous monsieur [O] [M] (qui est désormais votre associé), Agent immobilier Stéphane PLAZA ayant démissionné le 14 décembre 2020.
Je comprends mieux votre insistance à voir votre contrat de travail rompu !
Je vous rappelle que vous restez soumis, au terme de notre relation contractuelle, à une obligation générale de bonne foi, que vous avez manifestement largement violée'
Je suis profondément blessée de votre attitude.
Pour l’ensemble de ces raisons, je me vois dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour une cause réelle et sérieuse, vous dispensant d’exécuter votre préavis qui vous sera rémunéré à échéance normale (un mois). Votre contrat prendra fin le 7 février 2021. »
M. [P] conteste la matérialité ou la gravité des griefs invoqués affirmant que son licenciement était en réalité dû aux réclamations qu’il avait précédemment formulées auprès de son employeur.
La SELARL Evolution, ès-qualités, répond que le comportement non-professionnel du salarié, assurément dû à son installation parallèle dans une activité concurrente, justifiait son licenciement.
En application de l’article L.1232-1, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 du même code que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise un défaut de reporting auprès de la responsable d’agence, et même d’activité pour le compte de la société, des absences injustifiées, une journée de travail à domicile sans autorisation, une intervention inopportune auprès d’un média radiophonique, et une absence de suivi des consignes.
Les modalités de reporting du travail accompli n’étant pas défini dans le contrat de travail et l’employeur ne justifiant d’aucune consigne à ce sujet, le seul fait que la responsable d’agence ait demandé à M. [P] de lui communiquer ses heures travaillées en novembre pour permettre l’établissement des fiches de paie est insuffisant à démontrer un manquement du salarié à ce sujet.
De même, les temps de connexion au logiciel-métier et les suppressions sur l’agenda électronique ne peuvent être révélateurs de l’ensemble de l’activité professionnelle du salarié en charge de prospection, de rédaction d’actes, et d’accompagnement de la clientèle.
Enfin, l’employeur ne saurait considérer comme absences injustifiées des temps qu’il a pourtant rémunéré aux termes des bulletins de paie produits ou pour lesquels la preuve de l’absence de travail du salarié a été précédemment jugée comme non rapportée.
Ces griefs doivent donc être écartés.
Concernant l’intervention radiophonique, à défaut de produire le contenu de l’interview en cause pour apprécier son caractère fautif, ce grief ne peut pas plus être retenu.
Restent l’initiative prise par le salarié de travailler à domicile le 21 décembre 2020 sans autorisation préalable de son employeur et l’absence de prise en charge de 7 clients potentiels malgré la consigne donnée pour chacun entre le 27 octobre et le 8 décembre 2020, griefs dont la matérialité est établie par les pièces versées aux débats.
Néanmoins, la cour constate qu’informé le jour même de la décision du salarié de travailler à domicile, l’employeur n’a émis aucune objection, et que le non-respect des consignes intervient dans un contexte de tensions importantes entre ce dernier et le salarié du fait d’un retard de paiement du salaire d’octobre.
Dès lors, le licenciement de M. [P] pour ces seuls manquements apparait disproportionné.
Il convient donc de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de l’absence d’élément sur sa situation d’emploi consécutive au licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise (moins d’un an) et de l’effectif de celle-ci (moins de 11 salariés au moment du licenciement), la cour fixe à 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La SELARL Evolution, ès-qualités, considère qu’au regard des circonstances de la rupture, la saisine du conseil de prud’hommes est abusive et vexatoire.
M. [P] ne répond pas sur ce point.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, M. [P] ne succombant que partiellement, il ne saurait lui être reproché d’avoir abusivement engagé la procédure judiciaire en cause.
Il convient donc de rejeter la demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
4/ Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement quant aux dépens et à mettre à la charge de la société Cabinet IFAC expertises et conseils les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les demandes relatives au travail dissimulé et au caractère abusif de la procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Cabinet IFAC expertises et conseils les sommes suivantes :
610 euros au titre des salaires de décembre 2020 et janvier 2021, outre 61 euros de congés payés afférents,
40,05 euros, outre 4 euros de congés payés afférents, au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis,
500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] garantira les créances salariales inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Cabinet IFAC expertises et conseils, dans la limite des dispositions légales,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Cabinet IFAC expertises et conseils aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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